9245-8264 Québec inc. c. Daniel |
2013 QCRDL 5555 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No : |
31 130107 045 G |
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Date : |
14 février 2013 |
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Régisseur : |
André Gagnier, juge administratif |
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9245-8264 Québec Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Tanisha Daniel |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l’audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.
[2] Les parties sont liées par bail du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, au loyer mensuel de 908 $.
[3] Il a été établi que la locataire doit 1 735 $, soit le loyer des mois de janvier (827 $) et février 2013.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice a invoqué les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu’elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à neuf reprises au cours des neuf derniers mois.
[6] Ces
défauts de la locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois.
La fréquence de ces retards rencontre les critères de l’article
[7] La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer.
[8] La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail pour ce second motif également.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE la
locataire à payer à la locatrice la somme de 1 735 $ plus les
intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
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André Gagnier |
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Présence(s) : |
le mandataire du locatrice |
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Date de l’audience : |
5 février 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.