Décision

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9259-4506 Québec inc. c. Lavoie-Pelletier

2025 QCTAL 15222

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

845284 29 20250121 G

No demande :

4594462

 

 

Date :

30 avril 2025

Devant le juge administratif :

Charles Rochon-Hébert

 

9259-4506 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Alexandra Lavoie-Pelletier

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 810 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 875 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve démontre que la locataire doit 4 435 $, soit le loyer des mois de novembre (solde de 60 $) à avril 2025, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
  8.          La locatrice allègue que la locataire paie normalement 18 à 20 jours en retard son loyer, mais son hypothèque est payable le 27e jour, donc les retards ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence sur son paiement.

  1.          De plus, en employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation d'un manque à gagner pour payer les charges courantes afférentes à l'immeuble. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis[1].
  2.      Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
  3.      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 4 435 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 1 810 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 116,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Rochon-Hébert

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Me Pascal Beaupré, avocat de la locatrice

Date de l’audience : 

17 avril 2025

 

 

 


 


[1]  Gestion Rochefort et Tessier c. Babin, 2010 QCRDL 3990.

[2]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.