[1] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 10 juillet 2017 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Simon Hébert), qui rejette leur demande en justice contre les intimés.
[2] Pour les motifs de la juge Gagné, auxquels souscrivent les juges Hilton et Ruel, LA COUR :
[3] REJETTE l’appel, avec frais de justice.
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MOTIFS DE LA JUGE GAGNÉ |
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[4] La Loi sur la presse[1] s’applique-t-elle à un article publié sur un site Web d’information en continu? Il faut conclure que non. La définition du mot « journal » dans la loi ainsi que le renvoi aux formalités de la Loi sur les journaux et autres publications[2] constituent un obstacle infranchissable.
[5] Dans le cas présent, l’article a été publié dans le journal Le Soleil et sur le site Web de Gesca : lapresse.ca. Celle-ci ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de la Loi sur la presse, contrairement à la conclusion à laquelle en est venu le juge de première instance.
[6] Par contre, le moyen subsidiaire des intimés (l’absence de fondement juridique de la demande) sur lequel le juge ne s’est pas prononcé est bien fondé. Aussi suis-je d’avis de rejeter l’appel.
I. Contexte
[7] Le litige découle d’un article du journal Le Soleil intitulé « Poursuite d’un million de dollars rejetée - La Ville de Québec avait raison de faire intervenir le GTI », écrit par le journaliste Ian Bussières. Voici le texte de l’article qui donne un aperçu du contexte :
Poursuite d’un million rejetée : Québec avait raison de faire intervenir le GTI
La Ville de Québec et son service de police avaient raison de faire intervenir le Groupe tactique d'intervention (GTI) chez Roch Guimont le 3 décembre 2008 parce que l'ex-étudiant en techniques policières de 37 ans qui se dit victime d'un complot depuis 11 ans avait manifesté des désirs de meurtre et qu'il possédait chez lui un arsenal digne d'un militaire.
Le juge Yves Alain de la Cour supérieure en est arrivé à cette conclusion il y a quelques jours, rejetant la poursuite d'un million de dollars intentée par Guimont contre la Ville de Québec à la suite de son arrestation et de son procès pour menaces de mort, possession d'armes prohibées et entreposage négligent d'une arme à feu.
Le résidant de Québec avait été acquitté de la première accusation et reconnu coupable des deux autres en 2009, se voyant imposer une ordonnance de probation de deux ans. Les accusations faisaient suite à une soirée passée dans un bar où Guimont aurait parlé à un serveur de ses désirs de meurtre et manifesté l'intention de se faire justice lui-même relativement à une jeune femme qui avait déjà déposé contre lui une plainte d'agression sexuelle.
Le serveur avait porté plainte à la police après s'être rendu chez Guimont, où il avait aperçu le véritable arsenal du colosse de six pieds, 250 livres : des couteaux de commando, un fusil d'assaut, des vestes pare-balles et des lunettes de vision nocturne.
Expulsé
Il faut savoir qu'en 2001, Guimont avait été accusé au criminel, puis acquitté en 2004 à la suite de son procès, d'une agression sexuelle sur une jeune femme. Malgré l'acquittement, il avait été expulsé de l'Institut de police de Nicolet et il se dit, depuis cette époque, victime d'un complot.
Dans sa poursuite, Guimont prétendait que la Ville de Québec n'avait pas agi dans les règles de l'art en faisant intervenir le GTI et en le détenant pendant deux semaines pour une évaluation psychiatrique. Il réclamait un million de dollars pour atteinte à sa dignité, à son honneur et à sa réputation et parce qu'il a perdu toute possibilité de travailler pour un service de police ou d'occuper tout autre emploi.
Le juge Alain a plutôt estimé que les informations reçues par la police du serveur du bar que fréquentait Guimont étaient troublantes et fort crédibles. Le tout jumelé aux propos inquiétants que l'homme de 37 ans tient aussi sur son site Web www.injusticecanada.ca, que le juge a qualifié de fabulation et d'élucubration, laissait entendre qu'il pouvait souffrir de troubles psychotiques.
« Selon toute vraisemblance, une intervention auprès de Roch Guimont devait s'effectuer dans les plus brefs délais afin de protéger l'individu et des tiers [...] L'intervention dynamique effectuée le 3 décembre répond bien aux besoins connus à ce moment. Agir autrement aurait pu mettre en danger la vie d'intervenants ou de tiers. Si un événement malheureux s'était produit sans intervention, c'est le Service de police de la Ville qui aurait été blâmé », écrit le juge dans sa décision, estimant que la Ville de Québec n'avait donc commis aucune faute.
Le magistrat a également souligné que Guimont aurait avantage à cesser de parler de complot et à demander de l'aide. « Il aurait intérêt à cesser de parler des événements survenus en 2001 et de porter des accusations non fondées [...] Les versions de la plaignante et des témoins de la Couronne n'ont pas été retenues par le jury et il devrait s'en réjouir. [...] Roch Guimont doit se reprendre en main et obtenir de l'aide, que ce soit d'un psychologue ou d'un psychiatre », a-t-il conclu avant de rejeter la poursuite.
Pas au bout de ses peines
Se disant victime d'un complot depuis 2001, Roch Guimont n'est pas au bout de ses peines. Non seulement l'homme de 37 ans a-t-il vu la Cour supérieure rejeter sa poursuite d'un million de dollars contre la Ville de Québec, mais il doit aussi répondre à des accusations d'avoir enfreint la Loi sur la production de défense.
Guimont et une complice, Constance Guimont, 63 ans, doivent répondre à des accusations de possession illégale de lunettes de vision de nuit plus performantes que celles autorisées au Canada. Ces accusations ont été déposées le 26 janvier à la suite d'une enquête de la Gendarmerie royale du Canada.
L'enquête avait été amorcée en mai 2009 et en juin 2010. Une perquisition avait alors été effectuée au domicile de Roch Guimont à Québec et à celui de Constance Guimont à Saint-Raymond. Les policiers avaient entre autres mis la main sur huit intensificateurs d'image qu'on trouve à l'intérieur des lunettes. Au Canada, l'usage de ces lunettes de vision de nuit dites de troisième génération est réservé uniquement à quelques organismes et agences inscrits.
[8] Le 14 mars 2012, cet article est publié dans le journal Le Soleil et sur le site Web de Gesca : lapresse.ca[3]. Selon les allégations de la demande, l’appelant Roch Guimont en prend connaissance seulement le 14 juin 2016. Deux jours plus tard, il envoie une mise en demeure aux intimés de se rétracter ou de retirer l’article du site Web en question.
[9] Le 9 décembre 2016, soit quatre ans et neuf mois après la publication de l’article et près de six mois après en avoir pris connaissance, les appelants Roch Guimont et sa mère, Constance Guimont, déposent une demande en justice contre les intimés. Ils leur réclament 500 000 $ pour atteinte à leurs droits fondamentaux[4].
[10] Les intimés opposent l’irrecevabilité de la demande. Ils invoquent l’absence d’avis préalable de la part de Constance Guimont ainsi que le court délai de prescription prévu dans la Loi sur la presse (trois mois de la connaissance de l’article, pourvu que la demande en justice soit déposée dans l’année suivant sa publication). Subsidiairement, ils plaident l’absence de fondement juridique de la demande[5].
[11] En Cour supérieure, les appelants ne contestent pas l’application de la Loi sur la presse à un article publié sur le Web. Au contraire, ils fondent leur argumentation sur l’alinéa 9 a) selon lequel le journal ne peut se prévaloir des dispositions de la loi « si la partie qui se croit lésée est accusée par le journal d’une offense criminelle ».
[12] Le 10 juillet 2017, le juge de première instance accueille le moyen d’irrecevabilité des intimés et rejette la demande des appelants[6].
II. Jugement de la Cour supérieure
[14] Il constate que « [n]ulle part dans la demande et dans les pièces à son soutien il n’est question d’un avis par madame Guimont ». Cette lacune étant fatale, il conclut que le moyen d’irrecevabilité soulevé contre elle est bien fondé.
[15]
Quant à l’appelant Roch Guimont, « c’est plutôt le moment de
l’introduction de la demande en justice qui pose problème » selon le juge.
Il examine l’argument fondé sur l’alinéa
[16] Vu ce qui précède, le juge ne croit pas utile de se prononcer sur le moyen subsidiaire soulevé par les intimés.
III. Questions en litige
[17] L’appel soulève deux questions :
1. La Loi sur la presse s’applique-t-elle à un article publié sur un site Web d’information en continu?
2. La demande en justice des appelants est-elle fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais[7]?
[18] Bien qu’il ne soit pas nécessaire de répondre à la première question pour décider de l’appel, vu ma réponse à la deuxième, j’estime opportun de le faire. D’une part, le juge a rejeté la demande des appelants en se fondant uniquement sur les dispositions de la Loi sur la presse, sans se prononcer sur le moyen subsidiaire des intimés; d’autre part, le débat en appel a porté principalement sur cette question. Celle-ci constitue aussi l’occasion pour la Cour de clarifier le droit dans le contexte où bon nombre d’articles, de nos jours, sont publiés sur des sites Web d’information en continu.
IV. Analyse
A. Les dispositions législatives pertinentes
[19] Il convient de reproduire les dispositions législatives pertinentes :
§ Loi sur la presse, RLRQ, c. P-19
1. Le mot « journal », aux fins de la présente loi, signifie tout journal ou écrit périodique dont la publication à des fins de vente ou de distribution gratuite a lieu à des périodes successives et déterminées, paraissant soit à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement, mais plus d’une fois par mois et dont l’objet est de donner des nouvelles, des opinions, des commentaires ou des annonces. |
1. For the purposes of this Act, the word “newspaper” means every newspaper or periodical writing the publication whereof for sale or distribution free of charge is made at successive and determined periods, appearing on a fixed day or by irregular issues, but more than once a month and whose object is to give news, opinions, comments or advertisements. |
2. Toute personne qui se croit lésée par un article publié dans un journal et veut réclamer des dommages-intérêts, doit intenter son action dans les trois mois qui suivent la publication de cet article, ou dans les trois mois qu’elle a eu connaissance de cette publication, pourvu, dans ce dernier cas, que l’action soit intentée dans le délai d’un an du jour de la publication de l’article incriminé. |
2. Every person who deems himself injured by an article published in a newspaper and who wishes to claim damages must institute his action within the three months following the publication of such article, or within three months after his having had knowledge of such publication, provided, in the latter case, that the action be instituted within one year from the publication of the article complained of. |
3. Aucune telle action ne peut être intentée contre le propriétaire du journal, sans que la partie qui se croit lésée, par elle-même ou par procureur, n’en donne avis préalable de trois jours ouvrables, au bureau du journal, ou au domicile du propriétaire, de manière à permettre à ce journal de rectifier ou de rétracter l’article incriminé. […] |
3. No such action may be brought against the proprietor of the newspaper, unless, personally or through his attorney, the party who deems himself injured gives a previous notice thereof of three days, not being holidays, at the office of the newspaper or at the domicile of the proprietor, so as to allow such newspaper to rectify or retract the article complained of. […] |
9. Le journal ne peut pas se prévaloir des dispositions de la présente loi dans les cas suivants: a) si la partie qui se croit lésée est accusée par le journal d’une offense criminelle; […] |
9. No newspaper may avail itself of the provisions of this Act in the following cases: (a) when the party who deems himself injured is accused by the newspaper of a criminal offence; […] |
10. Pourvu que les faits soient rapportés exactement et de bonne foi, la publication, dans un journal, de ce qui suit est privilégiée: […] d) les rapports des séances des tribunaux pourvu qu’elles ne soient pas tenues à huis clos, et qu’ils soient fidèles. La présente disposition n’affecte cependant ni ne diminue les droits de la presse en vertu du droit commun. […] |
10. Provided that the facts be accurately reported and in good faith, the publication in a newspaper of the following is privileged: […] (d) reports of the sittings of the courts provided they be not held in camera, and that the reports be accurate.
This provision shall not, however, affect or diminish the rights of the press under common law. […] |
12. Aucun journal ne peut se prévaloir des dispositions de la présente loi si les formalités prévues par la Loi sur les journaux et autres publications (chapitre J‐1) n’ont pas été observées. |
12. No newspaper may avail itself of the provisions of this Act if the formalities required by the Newspaper Declaration Act (chapter J-1) have not been complied with. |
§ Loi sur les journaux et autres publications, RLRQ, c. J-1
1. Nul ne doit imprimer ou publier, ni ne doit faire imprimer ou publier, au Québec, un journal, un pamphlet ou autre papier contenant des nouvelles publiques, ou servant aux mêmes fins qu’un journal, ou aux fins d’être affiché ou répandu en feuilles détachées comme un journal, avant qu’une déclaration sous serment faite et signée en la manière ci-après indiquée, et contenant les particularités mentionnées ci-dessous, ait été délivrée au greffier de la Cour du Québec, pour le district où s’imprime ou se publie tel journal, pamphlet ou autre papier. 2. Cette déclaration doit énoncer le titre de ce journal, pamphlet ou autre papier, les vrais noms, titres, qualités et le domicile de la personne qui en est ou doit en être l’imprimeur ou l’éditeur, ainsi que de tous les propriétaires, si leur nombre, à part l’imprimeur et l’éditeur, n’excède pas deux; et s’il excède le nombre de deux, alors de deux des propriétaires, à part l’imprimeur et l’éditeur; ainsi que le montant des parts proportionnelles des propriétaires dans la propriété du journal, du pamphlet ou autre papier, et la désignation fidèle de la maison ou de l’édifice où il doit être imprimé. |
1. No person shall print or publish, or cause to be printed or published in Québec, any newspaper, pamphlet or other paper containing public news, or serving the purpose of a newspaper, or used for posting up or general circulation in detached pieces as a newspaper, until a declaration under oath, made and signed as hereinafter mentioned, containing the matters hereinafter mentioned, has been delivered to the clerk of the Court of Québec for the district in which such newspaper, pamphlet or other paper is printed or published.
2. Such declaration shall set forth the title of such newspaper, pamphlet or other paper, the real name, style, description and place of abode of every person who is, or who is intended to be, the printer or publisher thereof, and of all the proprietors of the same, if the number of such proprietors, exclusive of the printer and publisher, does not exceed two, and if the same exceeds two, then of two such proprietors, exclusive of the printer and publisher; and also the amount of the proportional shares of such proprietors in the ownership of the newspaper, pamphlet or other paper, and the true description of the house or building wherein it is intended to be printed. |
B. L’application de la Loi sur la presse à un article publié sur un site Web d’information en continu
[20] La Loi sur la presse est entrée en vigueur en 1929 et a subi peu de transformations malgré ses quelques modifications et refontes faites au fil des ans[8]. Elle renvoie aux formalités de la Loi sur les journaux et autres publications qui, elle, date de 1861. De toute évidence, le législateur ne pensait pas à Internet lorsqu’il a édicté ces lois, pas plus qu’il n’envisageait la révolution numérique survenue au cours des dernières décennies.
[21] Or, les termes d’une loi s’interprètent généralement selon le sens qu’ils avaient au moment de l’adoption de la loi :
1018. Le principe général veut que l’on se reporte, pour interpréter la loi, au jour de son adoption : puisqu’il s’agit, à partir d’un texte, de reconstituer une pensée, il paraît normal de donner aux mots le sens qu’ils avaient à l’époque de l’adoption, dans le langage courant, compte tenu également du contexte dans lequel ils ont été énoncés.
1019. C’est Lord Esher, dans l’affaire Sharpe c. Wakefield, qui a formulé le critère applicable :
« [TRADUCTION] [L]es termes d’une loi doivent recevoir l’interprétation qu’ils auraient reçue le lendemain de son adoption, à moins qu’une loi nouvelle ne soit venue consacrer une autre interprétation ou modifier la loi ancienne. »
1020. Cet énoncé a été repris et approuvé par le juge Martland en rendant le jugement de la Cour suprême dans l’arrêt Bogoch Seed Co. C. Canadian Pacific Railway Co., ainsi que par le juge Dickson dans Perka c. La Reine. Il signifie plus particulièrement que le sens d’une loi ne devrait pas être modifié ni par la transformation du sens courant et usuel d’un mot ni par un changement dans le contexte global d’énonciation de la loi.[9]
[Caractères gras ajoutés; références omises]
[22] Ce principe ne signifie nullement que la loi ne peut pas s’appliquer à de nouveaux faits, matériels ou sociaux[10]. La « loi parle toujours » selon l’article 49 de la Loi d’interprétation[11] et « [o]n a souvent jugé que des catégories générales contenues dans des lois incluent des choses inconnues au moment de l’adoption de ces lois »[12]. Il faut cependant que l’objet de la loi permette son adaptation à la nouvelle réalité et que sa lettre ne s’y oppose pas :
Si son objet le justifie et si sa formulation ne s’y oppose pas, un texte légal peut être appliqué à des inventions survenues après son adoption. Ce fut le cas à l’égard de l’invention de la bicyclette, du téléphone, du tramway électrique, de l’automobile, de câbles composés de fibres optiques ou encore des progrès dans la culture du colza. Dans chaque cas, il s’agit de savoir, d’une part, si la finalité de la disposition en justifie l’application à la nouvelle invention et, d’autre part, si le texte est rédigé d’une manière suffisamment générale pour que l’interprète puisse y soumettre des cas d’espèce inconnus à l’époque d’adoption.[13]
[Références omises]
[23] Ici, l’intention du législateur au moment d’adopter la Loi sur la presse était de « protéger la liberté de la presse sans diminuer la protection de la réputation des citoyens »[14]. On peut donc se questionner à savoir si l’objet de la loi - qui consistait à trouver un équilibre entre les libertés d’opinion et d’expression et le droit de toute personne à la sauvegarde de sa réputation - justifie d’étendre sa portée à un article publié à l’échelle de la planète. Il faut aussi reconnaître que la publication sur le Web est plus pérenne que celle sur support papier en ce sens qu’elle demeure plus facilement accessible. Mais quoi qu’il en soit, le texte de la loi, en particulier la définition du mot « journal » et le renvoi aux formalités prévues dans la Loi sur les journaux et autres publications, s’oppose à son application à un site Web d’information en continu.
[24] Les intimés plaident que la Loi sur la presse ne fait pas de distinction quant à la plateforme sur laquelle la publication s’effectue. Ce n’est pas tout à fait exact. La loi vise tout article publié dans un « journal ». Or, un site Web d’information en continu comme lapresse.ca n’est pas un « journal » au sens de la loi. Il ne s’agit pas d’un « écrit périodique dont la publication à des fins de vente ou de distribution gratuite a lieu à des périodes successives et déterminées, paraissant soit à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement, mais plus d’une fois par mois ».
[25] Cette définition pourrait peut-être englober l’édition numérique d’un journal, quoique le renvoi aux formalités de la Loi sur les journaux et autres publications permet d’en douter. L’auteure Céline Gervais écrit à ce sujet :
[l]es
termes de cette définition [du mot « journal »] nous semblent viser
exclusivement la presse écrite. Le législateur ne semble pas avoir voulu
étendre la protection de la Loi à la radio ni à la télévision. Quant
aux périodiques publiés de façon électronique ou sur Internet, il nous semble
douteux que la Loi puisse s’y appliquer. En effet, pour qu’un
journal puisse se prévaloir de la courte prescription prévue à la Loi,
il doit avoir respecté les formalités de la Loi sur les journaux et autres
publications. Or, la déclaration des imprimeurs prévue aux articles
[Caractères gras ajoutés]
[26] Comme l’article en cause ici n’a pas été publié dans l’édition numérique d’un journal, il n’y a pas lieu de trancher cette question ni d’en dire plus. Il suffit de conclure que la Loi sur la presse ne s’applique pas à un article publié sur un site Web d’information en continu.
[27] Conclure autrement permettrait d’assimiler tout média numérique à un journal. Ainsi, un site de nouvelles appartenant à une chaîne de radio ou de télévision qui publie des articles pourrait se prévaloir des dispositions de la Loi sur la presse, à la condition de délivrer au greffier de la Cour du Québec, pour le district où il « publie » son site, une déclaration sous serment faite et signée de la manière prévue dans la Loi sur les journaux et autres publications. Ce serait à mon sens trahir l’intention du législateur que de donner à la Loi sur la presse et aux mécanismes de protection qu’elle aménage une portée aussi large.
[28] À l’ère du numérique et des médias sociaux, la Loi sur la presse et la Loi sur les journaux et autres publications ont sans doute besoin d’une cure de rajeunissement, mais c’est au législateur d’y voir. Il lui appartient de décider de la protection à accorder aux médias numériques et de prescrire les formalités nécessaires à sa mise en œuvre. Comme l'écrit le juge en chef Laskin, au nom d’une Cour suprême unanime :
Les cours ne peuvent convertir leur rôle d’interprète en un rôle de législateur, peu importe à quel point elles reconnaissent la valeur de solutions avancées pour remédier à une loi incomplète. C’est au législateur qu’il revient de combler les lacunes de la loi.[16]
[29] Voilà pourquoi je conclus qu’en l’espèce, Gesca ne peut se prévaloir des dispositions de la Loi sur la presse. En ce qui la concerne, le délai de la prescription extinctive est d’un an[17] et la demande des appelants, si l’on tient pour avérée l’allégation selon laquelle Roch Guimont a pris connaissance de l’article le 14 juin 2016, n’est pas prescrite.
[30] Il en va différemment des intimés Ian Bussières et Le Groupe Capitales Médias inc., lesquels ont droit à la protection de la Loi sur la presse pour ce qui est de la publication dans le journal Le Soleil. D’ailleurs, ces derniers sont poursuivis uniquement à titre de « journaliste, auteur de l’article en litige et employé de […] LE GROUPE CAPITALES MÉDIAS INC. (LE SOLEIL), personne morale ayant initialement publié, le 14 mars 2012, l’article présentement en litige », et non pour avoir pris part à la publication de l’article sur le site lapresse.ca.
C. L’absence de fondement juridique de la demande
[31] Ce moyen d’irrecevabilité a été soulevé en première instance et les appelants ont été à même d’en débattre. Au surplus, dans leur mémoire d’appel, ils ont plaidé le caractère diffamatoire de l’article de même que la violation de leurs droits fondamentaux. Il convient donc d’examiner ce moyen auquel les intimés n’ont du reste pas renoncé.
[32]
Les principes juridiques applicables à l’irrecevabilité d’une demande
(ou d’une défense) selon l’article
[17] La juge de première instance a
correctement énuméré les principes juridiques qui sous-tendent l'irrecevabilité
d'un recours sous l’article
[66] Les principes juridiques liés à l'irrecevabilité sont les suivants :
· Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien;
· Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur;
· Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués. Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées;
· Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées;
· La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties. Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué;
· On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes;
· En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès;
· En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond.
[33] En l’espèce, l’article écrit par le journaliste Ian Bussières rapporte un jugement rendu par la Cour supérieure qui a rejeté la poursuite d’un million de dollars intentée par l’appelant Roch Guimont contre la Ville de Québec. Il fait mention également d’accusations portées contre les appelants en vertu de la Loi sur la protection de défense[19] en lien avec la possession de lunettes de vision nocturne.
[34] L’un des principaux reproches que les appelants adressent au journaliste est de ne pas avoir tenté d’obtenir la version des faits de Roch Guimont. On lit aux paragraphes 11 et 13 de la demande :
[11] L’article est inexact et déséquilibré. L’information ne respecte pas l’intégrité et l’exactitude de l’information dans la présentation et l’illustration qu’il en fait. L’article ne relate pas la version des faits des demandeurs, contient des propos à caractères diffamatoires, de la désinformation et dans l’ensemble incite même à la haine envers les demandeurs. Ian Bussières ne présente pas une juste pondération du point de vue des parties, sa recherche de la vérité ne s’est limitée qu’à extraire chirurgicalement des parties nuisibles d’un jugement défavorable, sans tenter d’obtenir la version des faits du demandeur. Le journaliste Bussières ne s’est pas acquitté de son devoir de recherche de la vérité et il a également contrevenu à son Guide de déontologie.
[…]
[13] L’article du journaliste Bussières relate : « Guimont et une complice, Constance Guimont, 63 ans, doivent répondre à des accusations de possession illégale de lunettes de vision de nuit plus performantes que celles autorisées au Canada. » Dans cette affirmation le journaliste Bussières contrevient à sa face même au droit à la présomption d’innocence des accusés, droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés. Le journaliste omet de donner la version des faits des demandeurs et ne cherche pas à l’obtenir.
[Soulignements et italiques dans l’original]
[35] Or, le journaliste n’avait pas à s’assurer de la véracité des faits énoncés dans le jugement de la Cour supérieure ni à vérifier le bien-fondé des accusations portées contre les appelants. Son obligation consistait à rapporter les faits exactement et de bonne foi, sans pour autant être soumis au « carcan du mot à mot », comme l’explique la Cour, sous la plume de la juge Thibault, dans l’arrêt Groupe Québécor Inc. c. Cimon :
La véracité des faits rapportés :
[36] L'intimé fait fausse route en exigeant du journalise qu'il s'assure, avant de les rapporter, de la véracité des faits qui sont énoncés dans des procédures judiciaires. À mon avis, la seule question qui se pose dans ce cas est celle de l'exactitude des informations rapportées par rapport à celles qui sont contenues dans la procédure judiciaire.
[37] S'il en était autrement, le droit du public d'être informé des débats judiciaires serait illusoire. Je vois difficilement comment, par exemple, un journaliste pourrait s'assurer, avant un procès, qu'une accusation portée contre une personne est bien fondée ou encore que les faits relatés dans une procédure sont vrais.
L'exactitude des faits rapportés :
[38] L'article
[39] Il suffit que son article livre le substrat de la procédure ou des débats judiciaires sans extrapolation ou omission susceptible de les dénaturer ou de créer une impression erronée de leur contenu. En réalité, l'article doit présenter les faits essentiels avec rigueur.[20]
[36]
Cette règle tire son origine de la défense d’immunité relative de common
law, appelée « privilege about fair reports of judicial proceedings »,
dont la reconnaissance au Québec remonte à 1909, avant même l’adoption de la Loi
sur la presse[21].
En tant qu’élément contextuel de la faute en matière de diffamation, elle fait
partie intégrante du droit civil québécois[22],
peu importe que la Loi sur la presse s’applique ou non. Le second alinéa
de l’article
[37] La Cour le reconnaît implicitement dans l’arrêt Gill c. Chélin :
[65] Bien que ses jugements soient, en général, accessibles au public, il demeure qu’un juge n’est ni un journaliste ni un militant syndical. Toutefois, ne constitue pas une faute civile pour un auteur, qu’il soit journaliste ou militant syndical, de rapporter la teneur d’un jugement, d’en citer des extraits et même de les critiquer légitimement.[23]
[Caractères gras ajoutés]
[38] Au surplus, dans un arrêt récent rendu à l’occasion d’un pourvoi formé par l’appelant Roch Guimont, la Cour souligne le rôle essentiel joué par les médias dans l’information du public en matière de débats judiciaires :
[32] Les intimées n’ont pas commis de faute en rapportant, et en se limitant à rapporter, de bonne foi et sans malveillance, des informations provenant de dossiers judiciaires dans lesquels l’appelant a été impliqué depuis 2001.
[33] La jurisprudence, et au premier chef plusieurs arrêts de la Cour suprême du Canada reconnaissent le droit du public d’obtenir de l’information sur les procédures qui se déroulent devant les tribunaux. La publicité des débats judiciaires est garante du bon fonctionnement des tribunaux, sauf interdiction de publication ou ordonnance au même effet, ce qui n’était pas le cas ici. La reconnaissance du rôle essentiel joué par les médias dans l’information du public en cette matière est acquise.
[34] S’agissant de reportages construits à partir de documents judiciaires, l’appelant a tort de dire que les intimées auraient dû obtenir sa version des faits. De toute manière, quitte à le répéter, il n’y avait rien d’outrageant ou d’attentatoire à sa réputation dans les reportages en question.[24]
[39] Bref, le reproche fait au journaliste Ian Bussières de ne pas avoir tenté d’obtenir la version de Roch Guimont n’est pas fondé en droit.
[40] Quant au reste, rappelons que ce sont les faits qui doivent être tenus pour avérés, non la qualification qu’en donne la partie dans sa procédure[25]. Partant, il ne suffit pas pour les appelants d’alléguer que l’article est « inexact et déséquilibré » ou qu’il contient des « propos diffamatoires et de la désinformation »; il leur faut alléguer des faits qui, tenus pour avérés, justifient ces qualificatifs.
[41] Je n’en vois aucun. Les appelants allèguent que l’article est entaché d’omissions, comme celle de ne pas avoir mentionné que Roch Guimont a été acquitté de l’accusation de menaces de mort « sans avocat, sans témoins de la défense et sans procéder aux contre-interrogatoires des témoins de la poursuite », mais l’article dit bien qu’il a été acquitté.
[42] Pour ce qui est du fait que Roch Guimont exploitait un commerce sur Internet de vente d’équipement de sécurité et de surplus militaire, le journaliste n’avait pas à le mentionner. Il ne s’agit pas d’un fait essentiel lié aux accusations portées contre les appelants et l’inférence que ces derniers tirent de cette omission, à savoir qu’« [à] l’évidence, le journaliste Ian Bussières a écrit son article avec l’intention délibérée de nuire au demandeur [Roch Guimont] » ne tient pas.
[43] Les appelants plaident que, dans l’ensemble, l’article les dépeint comme de « dangereux criminels récidivistes ». Ce n’est pas ma lecture de l’article. Comme dans l’arrêt Guimont c. Lamarche[26] cité plus haut, l’article ne fait que rapporter le contenu de certains dossiers judiciaires impliquant Roch Guimont depuis 2001 et se termine par la mention d’accusations portées contre les appelants. Il est exempt de tout commentaire diffamatoire à leur endroit et le fait qu’il a été publié « avant même que les demandeurs [appelants] ne subissent leur procès » ne constitue pas une faute[27].
[44] Aussi, tout en considérant le principe de prudence qui s’applique en matière d’irrecevabilité, j’en viens à la conclusion que les faits allégués de même que les pièces, en particulier l’article écrit par le journaliste Ian Bussières, ne donnent pas ouverture aux conclusions recherchées par les appelants.
[45] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel.
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SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. |
[1] RLRQ, c. P-19.
[2] RLRQ, c. J-1.
[3] À l’audience, l’avocate des intimés a déclaré qu’en 2012, les articles du journal Le Soleil étaient publiés parfois dans le journal La Presse et sur le site lapresse.ca. En l’espèce, on sait que l’article a été publié sur ce site à 5 h et mis à jour à 8 h 35.
[4] La demande en justice des appelants est intitulée « Requête en responsabilité civile extra-contractuelle, atteintes à la dignité, l’honneur, la réputation, à la vie privée, au droit à un procès juste et équitable et à la présomption d’innocence ».
[5]
Ils soutiennent que la demande est abusive, mais le moyen qu’ils ont
dénoncé est fondé sur l’article
[6] Guimont
c. Bussières,
[7] Art.
[8] 9302-9239
Québec inc. (Habitations Mozenco) c. Médias QMI inc.,
[9] Pierre-André Côté, avec la collab. de Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Thémis, 2009, p. 308-309, nos 1018-1020.
[10] Id., p. 310.
[11] RLRQ, c. I-16.
[12]
Perka c. La Reine,
[13] P.-A. Côté, avec la collab. de S. Beaulac et M. Devinat, Interprétation des lois, supra, note 9, p. 310-311, no 1027.
[14] 9302-9239
Québec inc. (Habitations Mozenco) c. Médias QMI inc., supra, note 8, paragr. 23. Voir également Hebdos Transcontinental Rive-Nord c. Légaré,
[15]
Céline Gervais, La prescription, Cowansville, Yvon Blais, 2009,
p. 94-95. Voir également : Jean-Denis Archambault,
[16] P.G.
de l’Ontario et Viking Houses c. Peel,
[17] Art.
[18]
[19] L.R.C. 1985, ch. D-1.
[20] Groupe
Québécor Inc. c. Cimon,
[21] Gazette Printing Co. v. Shallow (1909), 41 S.C.R. 339.
[22] À
l’instar de la défense de commentaire loyal et honnête : Prud’homme c.
Prud’homme,
[23] Gill
c. Chélin,
[24] Guimont
c. Lamarche,
[25] Gillet
c. Arthur,
[26] Guimont c. Lamarche, supra, note 24, paragr. 24.
[27] Id., paragr. 29.
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