Turcotte c. Riendeau |
2015 QCRDL 38468 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Drummondville |
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No dossier : |
143333 16 20140317 G |
No demande : |
1449615 |
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Date : |
02 décembre 2015 |
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Régisseure : |
Brigitte Morin, juge administrative |
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Martin Turcotte |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Mykaell Riendeau Patricia Roberge |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation, des dommages-intérêts pour dommages au logement, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.
[2] Le bail entre les parties était du 1er avril 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 525 $.
[3] La preuve démontre que les locataires ont déguerpi en emportant leurs effets mobiliers en octobre 2013.
[4] Le logement est reloué au 1er mars 2014. Le locateur réclame 2 100 $ pour la perte de quatre mois de loyer.
[5] Le locateur réclame aussi des frais de publicité (114,87 $), et d’énergie (188,61 $).
[6] Cependant, en l'absence de reçu justificatif, le Tribunal ne peut accorder les frais de 114,87 $ pour les frais de publicité.
[7] Le Tribunal fait donc droit à la demande du locateur pour 2 288,61 $ $ en ce qui a trait à la perte de loyer et indemnité de relocation.
[8] De plus, le locateur allègue que le logement n'a pas été remis dans le même état que livré. Il mentionne avoir assumé 300 $ pour le remettre en état de location.
[9] En
vertu des articles
[10] En ce qui concerne les dépenses de main-d’œuvre (300 $), le Tribunal retranche 150 $ car le locateur n’a pas fait la preuve que certains travaux étaient requis.
[11] Le Tribunal octroie au locateur 150 $ pour les dommages prouvés au logement.
[12] Finalement, la preuve démontre que la signification de la demande a été faite par huissier. Le locateur a donc droit à des frais de signification de 16 $[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
[14] CONSTATE la résiliation du bail;
[15]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur 2 438,61 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Brigitte Morin |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
18 novembre 2015 |
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[1] En vertu de l'article
AVIS :
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appel; la consultation
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