Décision

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Décision

Turcotte c. Riendeau

2015 QCRDL 38468

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier :

143333 16 20140317 G

No demande :

1449615

 

 

Date :

02 décembre 2015

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administrative

 

Martin Turcotte

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mykaell Riendeau

Patricia Roberge

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation, des dommages-intérêts pour dommages au logement, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.

[2]      Le bail entre les parties était du 1er avril 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 525 $.

[3]      La preuve démontre que les locataires ont déguerpi en emportant leurs effets mobiliers en octobre 2013.

[4]      Le logement est reloué au 1er mars 2014. Le locateur réclame 2 100 $ pour la perte de quatre mois de loyer.

[5]      Le locateur réclame aussi des frais de publicité (114,87 $), et d’énergie (188,61 $).

[6]      Cependant, en l'absence de reçu justificatif, le Tribunal ne peut accorder les frais de 114,87 $ pour les frais de publicité.

[7]      Le Tribunal fait donc droit à la demande du locateur pour 2 288,61 $ $ en ce qui a trait à la perte de loyer et indemnité de relocation.

[8]      De plus, le locateur allègue que le logement n'a pas été remis dans le même état que livré. Il mentionne avoir assumé 300 $ pour le remettre en état de location.

[9]      En vertu des articles 1890 et 1862 du Code civil du Québec, un locataire est responsable des dommages causés au logement, à moins qu'il ne démontre qu'il ne peut en être tenu responsable.

[10]   En ce qui concerne les dépenses de main-d’œuvre (300 $), le Tribunal retranche 150 $ car le locateur n’a pas fait la preuve que certains travaux étaient requis.

[11]   Le Tribunal octroie au locateur 150 $ pour les dommages prouvés au logement.

[12]   Finalement, la preuve démontre que la signification de la demande a été faite par huissier. Le locateur a donc droit à des frais de signification de 16 $[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   ACCUEILLE en partie la demande du locateur;

[14]   CONSTATE la résiliation du bail;

[15]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur 2 438,61 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 17 mars 2014, plus les frais judiciaires de 71 $ et de signification de 16 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

18 novembre 2015

 

 

 


 



[1]    En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6 et de l'article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.