Décision

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Décision

Levasseur c. Dufresne

2013 QCRDL 21356

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No :          

22 120831 002 G

 

 

Date :

12 juin 2013

Régisseur :

Pierre C. Gagnon, juge administratif

 

Véronique Levasseur

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Eve Dufresne

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locataire demande à la Régie de statuer sur la validité d’un bail.

[2]      Bien que cet élément ne soit pas précisé au bail, le contexte de la preuve démontre qu’il s’agit du bail de trois mois, de mai à juillet 2012, que les parties ont conclu à la suite de la résiliation du bail antérieur, dont elles avaient convenu par écrit le 10 janvier 2012.

[3]      La locataire prétend qu’elle a subi des pressions indues pour renoncer aux droits conférés par l’ancien bail. Elle affirme notamment que la locatrice l’aurait menacée de lui causer du tort dans son milieu de travail.

[4]      La locatrice soutient au contraire que chaque étape a été franchie par les parties en toute connaissance de cause. En particulier, quant à l’allégation de menaces, elle dit avoir uniquement exprimé l’opinion qu’il est préférable de s’entendre entre collègues, d’autant plus que les parties oeuvrent toutes deux dans le domaine de la coopération internationale.

[5]      La disposition pertinente en l’espèce est l’article 1402 C.c.Q. :

«1402.       La crainte d'un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l'une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l'autre partie ou à sa connaissance.

 

                 Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s'apprécie suivant les circonstances.»

[6]      S’agissant du bail ci-dessus décrit, le tribunal a pris connaissance de l’abondante correspondance échangée entre les intéressées. La locataire est une personne instruite qui s’exprime avec clarté et logique devant le tribunal. Le soussigné ne peut pas souscrire à la thèse voulant qu’elle puisse être piégée ou facilement intimidée.

[7]      Tous les éléments de la cause portent plutôt à constater que les parties ont en tout temps négocié librement l’évolution de leur relation contractuelle. La poursuite de la locataire n’est pas fondée.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

Pierre C. Gagnon

 

Présence(s) :

la locataire

la locatrice

Date de l’audience :  

6 juin 2013

 


 

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