Bultz c. Alexandre |
2016 QCRDL 40638 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
298760 31 20160928 G |
No demande : |
2090055 |
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Date : |
29 novembre 2016 |
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Régisseure : |
Louise Fortin, juge administrative |
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JOSHUA (JEFF) BULTZ |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jacqueline Alexandre |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande par amendement la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (4 185 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit, par imputation de paiement, 4 415 $, soit le loyer des mois d’août (240 $) 2014, de juillet 2015 à juin 2016 : 2 725 $ et de juillet 2016 à novembre 2016 : 1 450 $, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.
[5] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[7] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 4 415 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Louise Fortin |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
24 novembre 2016 |
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