Bultz c. Alexandre

2016 QCRDL 40638

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

298760 31 20160928 G

No demande :

2090055

 

 

Date :

29 novembre 2016

Régisseure :

Louise Fortin, juge administrative

 

JOSHUA (JEFF) BULTZ

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jacqueline Alexandre

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande par amendement la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (4 185 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit, par imputation de paiement, 4 415 $, soit le loyer des mois d’août (240 $) 2014, de juillet 2015 à juin 2016 : 2 725 $ et de juillet 2016 à novembre 2016 : 1 450 $, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 4 415 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 28 septembre 2016 sur la somme de 2 515 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 91 $;

[12]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Fortin

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

24 novembre 2016

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.