Décision

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Décision

Brisco Immobilier et Louis Brisson c. Fournier

2019 QCRDL 3696

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

Nos dossiers :

 

 

412701 18 20180808 G

419319 18 20180920 G

419319 18 20180920 N

Nos demandes :

 

 

2561330

2590288

2590301

 

 

Date :

05 février 2019

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

Brisco Immobilier et Louis Brisson

 

Locateur - Partie demanderesse

(412701 18 20180808 G)

Partie défenderesse

(419319 18 20180920 G)

(419319 18 20180920 N)

c.

David Fournier

 

Locataire - Partie défenderesse

(412701 18 20180808 G)

Partie demanderesse

(419319 18 20180920 G)

(419319 18 20180920 N)

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur réclame deux mois de loyer, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, en plus des frais.

[2]      Le locataire demande la résiliation du bail à compter du 14 juillet 2018, des dommages de 34 512,80 $, avec les intérêts et les frais.

[3]      Les demande ont été réunies conformément à l’article 57 de la Loi sur la Régie du logement.

LA PREUVE

[4]      Les parties ont conclu un bail pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 583 $.

[5]      Le locataire s’est plaint de l’état du logement à son arrivée, le 1er juillet 2018, et il a quitté en laissant ses boîtes et meubles pendant un mois.

[6]      Le locateur a refait le joint de silicone noirci autour du bain et le ménage a été fait lorsque le locataire a enlevé ses affaires.

[7]      Le logement a été remis en location aussitôt, selon le représentant du locateur mais il ne peut préciser le moment.

[8]      Le logement a été reloué pour le 1er novembre 2018 et le locateur réclame la perte des loyers des mois de juillet à octobre 2018.


[9]      Le rapport de visite d’un technicien de la Ville de Québec a été produit (P-1) et le représentant du locateur a amendé la demande pour ajouter la réclamation d’une somme de 13 $ par mois pendant 8 mois représentant le rabais accordé pour relouer, ce qui a été autorisé.

[10]   Le locataire explique qu’il est entré le 1er juillet 2018 et qu’il a fait le ménage le lendemain. Il a alors vu qu’il y avait de la moisissure au plafond de la salle de bain et autour du bain. De plus, le logement était malpropre.

[11]   Il est allé voir le responsable de la location, lui a parlé des moisissures et de la saleté, mais seul le joint autour du bain a été changé.

[12]   Il soumet que le locateur n’a pas annoncé le logement rapidement et qu’il n’a pas fait suffisamment d’efforts pour le relouer.

DÉCISION

[13]   Un locataire doit respecter son bail tel que convenu et il ne pourra être libéré de ses obligations que si le logement est impropre à l’habitation, si le locateur accepte de résilier le bail ou s’il y a cession de bail ou sous-location du logement.

[14]   La preuve a révélé que le locataire n’a pas respecté son bail alors que la preuve ne démontre aucunement que le logement était impropre à l’habitation.

[15]   Ainsi, il doit être tenu responsable de la perte subie par le locateur qui avait toutefois l’obligation de minimiser ses dommages.

[16]   Or, le locateur savait un mois après le début du bail que le locataire n’entrerait pas dans le logement puisqu’il a sorti ses affaires, alors qu’il n’a aucunement démontré la date de remise en location.

[17]   Le Tribunal accorde donc la perte du loyer des mois de juillet, août et septembre 2018 en raison du défaut du locateur de démontrer qu’il a fait les efforts pour minimiser ses dommages, de même que la perte de 13 $ par mois pendant 8 mois afin de relouer plus rapidement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]   REJETTE la demande du locataire;

[19]   ACCUEILLE en partie la demande du locateur;

[20]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 853 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, depuis le 8 août 2018, en plus des frais judiciaires et de signification de 84 $;

[21]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la mandatanre du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

10 janvier 2019

 

 

 


 

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