Brisco Immobilier et Louis Brisson c. Fournier |
2019 QCRDL 3696 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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Nos dossiers :
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412701 18 20180808 G 419319 18 20180920 G 419319 18 20180920 N |
Nos demandes :
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2561330 2590288 2590301 |
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Date : |
05 février 2019 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administrative |
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Brisco Immobilier et Louis Brisson |
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Locateur - Partie demanderesse (412701 18 20180808 G) Partie défenderesse (419319 18 20180920 G) (419319 18 20180920 N) |
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c. |
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David Fournier |
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Locataire - Partie défenderesse (412701 18 20180808 G) Partie demanderesse (419319 18 20180920 G) (419319 18 20180920 N) |
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D É C I S I O N
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[1] Le
locateur réclame deux mois de loyer, avec l’intérêt au taux légal et
l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[2] Le locataire demande la résiliation du bail à compter du 14 juillet 2018, des dommages de 34 512,80 $, avec les intérêts et les frais.
[3] Les
demande ont été réunies conformément à l’article
LA PREUVE
[4] Les parties ont conclu un bail pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 583 $.
[5] Le locataire s’est plaint de l’état du logement à son arrivée, le 1er juillet 2018, et il a quitté en laissant ses boîtes et meubles pendant un mois.
[6] Le locateur a refait le joint de silicone noirci autour du bain et le ménage a été fait lorsque le locataire a enlevé ses affaires.
[7] Le logement a été remis en location aussitôt, selon le représentant du locateur mais il ne peut préciser le moment.
[8] Le logement a été reloué pour le 1er novembre 2018 et le locateur réclame la perte des loyers des mois de juillet à octobre 2018.
[9] Le rapport de visite d’un technicien de la Ville de Québec a été produit (P-1) et le représentant du locateur a amendé la demande pour ajouter la réclamation d’une somme de 13 $ par mois pendant 8 mois représentant le rabais accordé pour relouer, ce qui a été autorisé.
[10] Le locataire explique qu’il est entré le 1er juillet 2018 et qu’il a fait le ménage le lendemain. Il a alors vu qu’il y avait de la moisissure au plafond de la salle de bain et autour du bain. De plus, le logement était malpropre.
[11] Il est allé voir le responsable de la location, lui a parlé des moisissures et de la saleté, mais seul le joint autour du bain a été changé.
[12] Il soumet que le locateur n’a pas annoncé le logement rapidement et qu’il n’a pas fait suffisamment d’efforts pour le relouer.
DÉCISION
[13] Un locataire doit respecter son bail tel que convenu et il ne pourra être libéré de ses obligations que si le logement est impropre à l’habitation, si le locateur accepte de résilier le bail ou s’il y a cession de bail ou sous-location du logement.
[14] La preuve a révélé que le locataire n’a pas respecté son bail alors que la preuve ne démontre aucunement que le logement était impropre à l’habitation.
[15] Ainsi, il doit être tenu responsable de la perte subie par le locateur qui avait toutefois l’obligation de minimiser ses dommages.
[16] Or, le locateur savait un mois après le début du bail que le locataire n’entrerait pas dans le logement puisqu’il a sorti ses affaires, alors qu’il n’a aucunement démontré la date de remise en location.
[17] Le Tribunal accorde donc la perte du loyer des mois de juillet, août et septembre 2018 en raison du défaut du locateur de démontrer qu’il a fait les efforts pour minimiser ses dommages, de même que la perte de 13 $ par mois pendant 8 mois afin de relouer plus rapidement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18] REJETTE la demande du locataire;
[19] ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
[20]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de
1 853 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle
prévue à l’article
[21] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
la mandatanre du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
10 janvier 2019 |
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