Décision

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Décision

Muntean c. Chang

2012 QCRDL 28821

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 120626 098 G

 

 

Date :

17 août 2012

Régisseur :

François Leblanc, juge administratif

 

Ciprian Muntean

 

Anca Clontea

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Angela Lucia Chang

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 040 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 au loyer mensuel de 720 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 septembre 2013 au même loyer.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 2 480 $, soit le loyer des mois de mai 2012 (320 $), juin à août 2012.

[5]      Sur le second motif invoqué, le tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[6]      La locataire est cependant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n’est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l’article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


 

[10]   ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11jour de sa date;

[11]   CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 2 480 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mai 2012 sur la somme de 320 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 76,25 $.

 

 

 

 

 

François Leblanc

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

14 août 2012

 


 

AVIS :
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