Muntean c. Chang |
2012 QCRDL 28821 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 120626 098 G |
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Date : |
17 août 2012 |
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Régisseur : |
François Leblanc, juge administratif |
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Ciprian Muntean
Anca Clontea |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Angela Lucia Chang |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 040 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 au loyer mensuel de 720 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 septembre 2013 au même loyer.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 2 480 $, soit le loyer des mois de mai 2012 (320 $), juin à août 2012.
[5] Sur le second motif invoqué, le tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[6] La
locataire est cependant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le
bail n’est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l’article
[8] Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11]
CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 2 480 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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François Leblanc |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
14 août 2012 |
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AVIS :
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appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.