Immeubles Laberge c. Diallo | 2023 QCTAL 32352 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 727688 31 20230810 G | No demande : | 4009730 | |||
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Date : | 20 octobre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Suzanne Guévremont | |||||
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Les Immeubles Laberge SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Boubacar Cellou Diallo |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Dûment notifié et convoqué, le locataire est absent à l'audience.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 au loyer mensuel de 1 072 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve non contredite démontre que le locataire doit 1 311 $, soit un solde de 239 $ du loyer d'août, plus le loyer de septembre 2023.
[5] Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
À DÉFAUT DE PAIEMENT AVANT JUGEMENT :
[8] ACCUEILLE en partie la demande;
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 1 311 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Suzanne Guévremont | ||
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Présence(s) : | Me Walid Si Mahdi, avocat de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 20 septembre 2023 | ||
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