Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

5350 Macdonald inc. c. Ansary

2015 QCRDL 22883

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

221651 31 20150609 G

No demande :

1766019

 

 

Date :

13 juillet 2015

Greffière spéciale :

Me Sophie Dorais

 

5350 Macdonald Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

HOSEIN ANSARY

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (5 099 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 au loyer mensuel de 2 519 $, reconduit du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 au même loyer.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 5 038 $, soit le loyer des mois de juin et juillet 2015 et 72 $ pour la production de la demande.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 5 038 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 9 juin 2015 sur la somme de 2 519 $, et sur le solde à compter du 1er juillet 2015, plus les frais judiciaires de 72 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Sophie Dorais, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

2 juillet 2015

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.