Décision

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Décision

Longueuil (Office municipal d'habitation de) c. Benjandar

2014 QCRDL 34040

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

37-100623-042 37 20100623 S

No demande :

1301600

 

 

Date :

07 octobre 2014

Régisseur :

Marc Landry, juge administratif

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Longueuil

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

CHAIBIA BENJANDAR

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 15 août 2013, le locateur demande la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et des occupants du logement, l’exécution provisoire, les intérêts et les frais. Il allègue le non respect par la locataire de la décision rendue le 8 janvier 2013 par laquelle le Tribunal homologuait une entente entre les parties pour valoir jugement et ordonnait à la locataire de s’y conformer. La demande est signifiée par huissier le 15 août 2013.

[2]      La locataire arrive à l’audience avec une demi-heure de retard sans justification.

[3]      Les parties sont liées par bail de logement depuis 2005, se renouvelant annuellement du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante. En 2012-2013, le loyer mensuel était de 282 $. Il est actuellement de 437 $ compte tenu principalement de changements dans la composition du ménage de la locataire.

[4]      Le 8 janvier 2013, la décision suivante était rendue dans le dossier 37 100623 042 G :

« [1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction du locataire ainsi que l'émission d'une ordonnance afin que ce dernier exécute ses obligations.

[2] À l'audience, les parties déposent l'entente suivante:

«1. Considérant le litige entre madame Benjandar et l'Office municipal d'habitation de Longueuil dans le dossier 37 100623 042 G, de la Régie du logement;

2. Considérant les nombreuses plaintes reçues de plusieurs locataires pour bruits et musique excessifs;

3. Considérant le non-respect de façon récurrente du Règlement d'immeuble pour les articles suivants :

1. Accès aux issues

Les issues et les aires communes doivent être libres de tout encombrement et ce, en tout temps.


6. Appareil de cuisson

Il est strictement interdit d'utiliser sur les balcons et patios des poêles de type « hibachi », BBQ ou tout autre appareil dégageant de la fumée ou présentant un risque d'incendie, sauf à l'endroit déterminé par le locateur, s'il y a lieu.

17. Sécurité - Incendie - Sorties de secours

17.2 Le locataire n'encombrera pas de boîtes, cartons, tapis, meubles, bicyclettes, quadriporteur, etc, l'extérieur des lieux loués, ni les espaces publics, les aires de stationnement, les galeries, les balcons, les passages, l'escalier, les entrées ou les issues.

17.3 Dans les logements où le locataire a la jouissance exclusive d'un balcon, il doit maintenir cet endroit déneigé et libre de tout encombrement.

4. Par conséquent, l'Office municipal d'habitation de Longueuil demande une ordonnance de maintenir la paix et de se conformer au Règlement immeuble. Cette ordonnance pourrait être appliquée lors de ses renouvellements des baux.

5. À défaut de respecter l'entente intervenue entre les parties, l'Office pourra demander la résiliation du bail.

6. La locataire s'engage à participer au règlement de conflit de voisinage selon la procédure établie par l'OMHL pour tout problème de voisinage qui surviendrait à l'avenir. (sic)

Date et signature des parties »

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL:

[3] HOMOLOGUE cette entente pour valoir jugement et ORDONNE aux parties de s’y conformer. »

[5]      La preuve révèle que, depuis 2005, la locataire (et/ou les occupants du logement) ne respecte pas le Règlement de l’immeuble, entre autres, concernant les biens qui lui appartiennent et qui encombrent le palier extérieur du logement par lesquels passent les escaliers extérieurs de l’immeuble.

[6]      Il s’agit d’un jeu de chat et de souris qui se répète depuis près de dix ans.

[7]      Lorsque la locataire est avertie par mise en demeure ou par jugement, les biens sont enlevés, mais ils réapparaissent au bout de quelques semaines. Ce sont presque toujours les mêmes biens qui réapparaissent (BBQ, chaise, pneus, tapis, etc,) à quelques variantes près.

[8]      Le 8 janvier 2013, la locataire s’est engagée entre autres à respecter le règlement à l’égard de ses biens qui obstruent les escaliers communs extérieurs. Il lui a été ordonné de respecter ledit règlement à ce sujet.

[9]      La preuve photographique du locateur au fil des ans corrobore le témoignage de ses employés.

[10]   Malgré la décision du 8 janvier 2013, malgré la mise en demeure du locateur du 15 août 2013, malgré la prise du recours du locateur pour non-respect de la décision du 8 janvier 2013, la locataire n’en fait qu’à sa tête. Elle persiste à contrevenir au règlement et à la décision rendue.

[11]   Même le matin de l’audition du 29 septembre 2014, les photographies alors prises et déposées par le locateur lors de l’audience démontrent clairement que la locataire contrevient encore au règlement en ce que des biens lui appartenant encombrent toujours le pallier et les escaliers extérieurs.

[12]   Le Tribunal ne croit pas la locataire dans ses dénégations. Le témoignage de la locataire n’a aucune valeur probante puisqu’il est contraire à la réalité de la preuve matérielle déposée (photographies). Il ne peut être retenu. La preuve du locateur est donc sans conteste prépondérante.

[13]   De plus, si d’autres locataires contreviennent ou ont contrevenu au règlement (ce qui, au demeurant, n’a pas été démontré), cela ne constitue pas un moyen de défense valable pour la locataire.


[14]   La présence des biens sur le petit palier et l’escalier extérieur cause un préjudice sérieux au locateur. La sécurité des occupants de l’immeuble est en cause.

[15]   Le locateur a tout tenté pour obtenir la collaboration de la locataire.

[16]   La locataire visiblement s’entête et elle fait fi, non seulement de ses propres engagements, mais aussi de l’autorité du Tribunal.

[17]   Le bail doit être résilié.

[18]   L’exécution provisoire n’est cependant pas accordée.

[19]   CONSIDÉRANT les articles 1855, 1863, 1973 du Code civil du Québec, le Règlement de l’immeuble, la décision du 8 janvier 2013, le préjudice sérieux démontré et la mauvaise foi de la locataire;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[20]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[21]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de 78 $;

[22]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

29 septembre 2014

 


 

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