Décision

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9289089 Canada inc. c. Vézina

2025 QCTAL 8796

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Val-d'Or

 

No dossier :

714390 13 20230605 G

No demande :

3932042

 

 

Date :

18 mars 2025

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

9289089 Canada Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Anthony Vézina

 

Megan Morin

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 750 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 au loyer mensuel de 875 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

QUESTIONS EN LITIGE

  1.          Les locataires font-ils défaut de payer leur loyer depuis plus de trois semaines?
  2.          Les locataires paient-ils fréquemment leur loyer en retard et, si oui, la locatrice en subit-elle un préjudice sérieux?

ANALYSE ET DÉCISION

  1.          La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement en juin 2023 et doivent 1 750 $, soit le loyer des mois de mai et juin 2023.

  1.          Les locataires ayant quitté le logement, les demandes de résiliation de bail et d'exécution provisoire sont devenues sans objet.
  2.          Les frais applicables sont adjugés contre les locataires selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      CONSTATE la résiliation du bail;
  2.      CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 1 750 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 mai 2023 sur 875 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 130 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

28 février 2025

 

 

 


[1]  Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
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