Côté c. Choquette | 2023 QCTAL 31448 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Hyacinthe | ||||||
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No dossier : | 660118 23 20221024 F | No demande : | 3697422 | |||
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Date : | 17 octobre 2023 | |||||
Devant la greffière spéciale : | Me Shuang Shuang | |||||
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Alain Côté |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Chantal Choquette |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, à un loyer mensuel de 585 $, comprenant le coût de l’espace de stationnement.
DEMANDE D’ÊTRE RELEVÉ DES CONSÉQUENCES DU DÉFAUT
Les faits
[3] Le ou vers le 2 février 2022, le locateur a donné à la locataire l’avis d’augmentation de loyer.
[4] Le ou vers le 15 février 2022, la locataire a refusé l’augmentation de loyer et a renouvelé son bail.
[5] Le 24 octobre 2022, le locateur a introduit une demande de fixation de loyer au Tribunal administratif du logement.
Le droit
[6] Les dispositions concernant les modifications des conditions du bail sont prévues aux articles
« 1942. Le locateur peut, lors de la reconduction du bail, modifier les conditions de celui-ci, notamment la durée ou le loyer; il ne peut cependant le faire que s'il donne un avis de modification au locataire, au moins trois mois, mais pas plus de six mois, avant l'arrivée du terme. Si la durée du bail est de moins de 12 mois, l'avis doit être donné, au moins un mois, mais pas plus de deux mois, avant le terme.
Lorsque le bail est à durée indéterminée, le locateur ne peut le modifier, à moins de donner au locataire un avis d'au moins un mois, mais d'au plus deux mois.
Ces délais sont respectivement réduits à 10 jours et 20 jours s'il s'agit du bail d'une chambre. »
« 1945. Le locataire qui refuse la modification proposée par le locateur est tenu, dans le mois de la réception de l'avis de modification du bail, d'aviser le locateur de son refus ou de l'aviser qu'il quitte le logement; s'il omet de le faire, il est réputé avoir accepté la reconduction du bail aux conditions proposées par le locateur.
Toutefois, lorsque le bail porte sur un logement visé à l'article 1955, le locataire qui refuse la modification proposée doit quitter le logement à la fin du bail. »
« 1947. Le locateur peut, lorsque le locataire refuse la modification proposée, s'adresser au tribunal dans le mois de la réception de l'avis de refus, pour faire fixer le loyer ou, suivant le cas, faire statuer sur toute autre modification du bail; s'il omet de le faire, le bail est reconduit de plein droit aux conditions antérieures. »
(Soulignements du Tribunal)
[7] Par ailleurs, l’article 59 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] permet à une partie d’être relevée des conséquences de son défaut d’avoir respecté un délai prévu par la loi. Cet article se lit comme suit :
« 59. Le Tribunal peut, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l’autre partie n’en subit aucun préjudice grave. »
[8] Tel qu’énoncé par cet article, deux conditions doivent être rencontrées pour que le Tribunal puisse accepter de relever une partie des conséquences de son défaut de respecter un délai prévu par la loi : 1) l’existence d’un motif raisonnable; 2) l’absence de préjudice de l’autre partie[2].
L’analyse et la décision
[9] Selon les dispositions de l’article
[10] Le locateur a ainsi jusqu’au 15 mars 2022 pour déposer sa demande de fixation au TAL. Or, il n’a déposé sa demande que le 24 octobre, soit plus de sept mois après la date butoir.
[11] Interrogé par le Tribunal quant au motif susceptible de justifier son défaut, le locateur fait valoir que la demande été déposée par le gestionnaire de l’immeuble à l’époque et que celui-ci a été négligent dans le suivi du dossier.
[12] Le motif invoqué par le locateur, à savoir la négligence de son gestionnaire, ne constitue pas un motif raisonnable au sens de l’article 59 pouvant justifier la levée des conséquences du défaut.
[13] En effet, la jurisprudence du Tribunal administratif du logement a statué à maintes reprises que la négligence n’est pas un motif raisonnable[3]. Dans l’affaire Van c. Eddarissi, la juge administrative Francine Jodoin s’exprime ainsi :
L’omission de respecter une exigence légale dans la mise en œuvre d’un droit lorsqu’elle résulte de la négligence, d’une mauvaise compréhension ou ignorance de la loi n’est pas retenue comme motif raisonnable permettant de justifier la prolongation du délai.[4]
(Soulignements du Tribunal)
[14] En l’espèce, le délai d’un mois prévu par l’article
[15] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[16] CONSIDÉRANT que la demande de fixation de loyer a été introduite au Tribunal administratif du logement en dehors du délai prévu par l’article
[17] CONSIDÉRANT l’absence du motif raisonnable au sens de l’article 59 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18] REJETTE la demande d’être relevé des conséquences du défaut.
[19] CONSTATE que le bail a été reconduit de plein droit aux conditions antérieures.
[20] Le locateur supporte les frais de la demande.
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Me Shuang Shuang, greffière spéciale | ||
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Présence(s) : | le locateur la locataire | ||
Date de l’audience : | 19 juillet 2023 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01.
[2] Société immobilière Parc Samuel Holland inc. c. St-Pierre, 200-02-004919-876, le 28 janvier 1988, C.Q.
[3] Min c. Ghernouti,
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