Immeubles Murray inc. c. Rivard |
2013 QCRDL 39818 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier: |
107741 18 20130826 G |
No demande: |
1307389 |
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Date : |
05 décembre 2013 |
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Régisseure : |
Claire Courtemanche, juge administratif |
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Les Immeubles Murray Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Danie Rivard |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 26 août 2013, le locateur saisissait le Tribunal d'une demande en résiliation du bail, éviction du locataire, recouvrement de loyer au montant de 975 $ et frais bancaires de 25 $.
[2] Il ressort des faits mis en preuve que les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, au loyer mensuel de 625 $, pour un local d'habitation situé au […] à Québec. Ce bail s'est prolongé pour la période 2013-2014, au loyer mensuel de 645 $.
[3] Le mandataire du locateur déclare que le locataire lui doit actuellement un solde de loyer de 1 520 $, incluant le loyer du mois d'octobre 2013. Quant au locataire, celui-ci allègue avoir entièrement payé les loyers au locateur.
[4] Concernant le paiement du loyer, le mandataire du locateur déclare qu'il a fait l'acquisition de cet immeuble au cours du mois de décembre 2012 et que c'est à partir du mois de mai 2013 que les problèmes ont débuté concernant les retards dans le paiement du loyer. Suite aux vérifications faites quant aux sommes dues, il appert que le mandataire du locateur n'a pas tenu compte de trois chèques faits par le locataire.
[5] À l'audience, le Tribunal a permis au locataire de produire les trois chèques litigieux soit les chèques numéros 206, 209 et 212.
[6] Le locataire a produit le chèque numéro 206, daté du 25 juillet 2013, au montant de 225 $ et payable à Frédéric Murray. Quant au chèque numéro 209, celui-ci daté est du 25 juillet 2013 et payable au nom des Immeubles Murray, au montant de 425 $. Le troisième chèque, soit le chèque numéro 212 daté du 5 septembre 2013, est fait au nom des Immeubles Murray, au montant de 650 $. Le locataire a aussi produit copie de l'endossement de ces chèques par le locateur.
[7] Suite à l'encaissement de ces chèques par le locateur, aucun loyer ne serait dû par le locataire.
[8] Outre le retard de plus trois semaines dans le paiement du loyer, le mandataire du locateur allègue les retards fréquents dans le paiement de celui-ci. Suivant la preuve, il appert que suite à l'acquisition de cet immeuble, aucun loyer n'a été payé intégralement le premier jour du mois par le locataire, si ce n'est celui du mois de septembre 2013.
[9] Concernant le préjudice subi par le locateur, il appert que le mode de paiement du locataire cause de nombreux imbroglios et des problèmes concernant la perception du loyer.
[10] CONSIDÉRANT que suivant la preuve, il appert que le locataire a payé au locateur les loyers réclamés et qu’au moment de l'audience, aucun loyer n’est dû par le locataire;
[11] CONSIDÉRANT cependant qu'il appert de la preuve que depuis le mois de janvier 2013, les loyers n'ont jamais été payés de façon intégrale le premier jour du mois, ce qui cause un préjudice au locateur, le Tribunal émettra donc une ordonnance enjoignant au locataire de payer son loyer intégralement le premier jour du mois tel que prévu à la loi, à défaut par le locataire de respecter la tendance, le locateur pourra alors obtenir la résiliation du bail;
[12] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
[14] ORDONNE au locataire de payer son loyer le premier jour du mois;
[15] La présente ordonnance étant en vigueur pour une période de 12 mois à compter des présentes.
[16] Les frais judiciaires de la demande au montant de 78 $ étant à la charge du locataire.
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Claire Courtemanche |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
16 octobre 2013 |
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AVIS :
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