Ahmed Mondol c. Canadian International Finance Inc. | 2024 QCTAL 17392 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 748996 31 20231128 T | No demande : | 4275251 | |||
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Date : | 29 mai 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Claude Fournier | |||||
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Md Shakil Ahmed Mondol
Mohammed Foyzur Rahman |
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Locataires - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Canadian International Finance Inc. |
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Locatrice - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le 12 avril 2024, les locataires déposent une demande en rétractation de la décision rendue le 28 février 2024, décision par laquelle la juge administrative Suzanne Guévremont résilie le bail, ordonne l'expulsion des locataires ainsi que de tous les occupants du logement et condamne les locataires à payer à la locatrice la somme de 433 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. et les frais de justice de 133 $.
[2] À l'audience portant sur la demande en rétractation des locataires, les parties sont présentes.
[3] La demande des locataires est fondée sur l’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1], lequel se lit comme suit :
89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse.
[4] De plus, l’article 44 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement[2] (ci-après RPTAL) prévoit :
44. La demande de rétractation d’une décision doit contenir non seulement les motifs qui la justifient mais, si elle est produite par le défendeur à la demande originaire, elle doit également contenir les moyens sommaires de défense à la demande originaire.
[5] Le locataire Md Shakil Ahmed Mondol déclare qu’ils ont pris connaissance de la décision vers le 7 mars 2024. Le locataire était présent à l’audience du 24 janvier 2024 qui a donné lieu à la décision du 28 février 2024.
[6] Le locataire explique avoir demandé la rétractation de la décision parce qu’ils ont payé les sommes dues.
[7] Il témoigne que leur demande n’a pas été faite dans le délai prescrit parce qu’ils ne connaissaient pas le délai.
[8] Ils ont payé les sommes auxquelles ils ont été condamnés après la date de la décision parce qu’ils n’avaient pas compris qu’ils devaient le faire avant la décision pour éviter la résiliation de leur bail[3].
[9] Ils ont reçu l’avis d’exécution de la décision le 9 avril 2024 et sont alors venus au Tribunal pour faire la présente demande. Ils voudraient pouvoir continuer à demeurer dans le logement.
[10] Le locataire déclare qu’ils entendent à l’avenir payer le loyer à temps.
[11] La mandataire de la locatrice déclare que les sommes dues ont été payées le 7 mars 2024, soit après la décision.
[12] Elle indique que la locatrice entend faire exécuter la décision du Tribunal.
ANALYSE ET DÉCISION
[13] Aux termes de l’article 89 LTAL, le Tribunal doit déterminer si les conditions d’ouverture au recours sont satisfaites.
[14] Ainsi, il doit en premier lieu déterminer si la demande de rétractation est présentée dans le délai de 10 jours de la connaissance de la décision ou du moment où cesse l’empêchement.
[15] En l’espèce, les locataires ont introduit la demande de rétractation hors délai. Ayant pris connaissance de la décision le 7 mars 2024, ils avaient jusqu’au 17 mars 2024 pour déposer la demande. Or, elle fut déposée le 12 avril 2024. La demande est en principe irrecevable.
[16] Aux termes de l’article 59 LTAL, le Tribunal peut, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l’autre partie n’en subit aucun préjudice grave.
[17] Les locataires ont justifié le délai pour réagir et déposer la demande de rétractation par leur ignorance de la loi.
[18] Il ne s’agit pas là d’un motif raisonnable permettant d’être relevé des conséquences de leur défaut de respecter le délai prévu par la loi.
[19] Par ailleurs, leur recours est voué à l’échec.
[20] En effet, la demande de rétractation des locataires est manifestement non fondée. Les locataires invoquent qu’ils n’avaient pas bien compris qu’ils devaient payer les sommes dues avant la décision pour bénéficier des dispositions de l’article 1883 C.c.Q. et éviter la résiliation de leur bail. Ils ont payé les sommes dues après la décision.
[21] Non seulement la juge administrative a-t-elle expliqué aux locataires l’article 1883 C.c.Q. lors de l’audience du 24 janvier 2024, mais encore ici, l’ignorance de la loi ne constitue pas un motif valable de rétractation.
[22] Le Tribunal ne peut que constater l’absence d’un motif sérieux de rétractation au sens de la loi.
[23] Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de rétractation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[24] REJETTE la demande en rétractation;
[25] MAINTIENT la décision rendue le 28 février 2024.
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Claude Fournier | ||
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Présence(s) : | les locataires la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 3 mai 2024 | ||
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[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 5.
[3] Article 1883 C.c.Q.
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