Fleury c. Ali |
2015 QCRDL 18544 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
184854 31 20141114 G |
No demande : |
1620743 |
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Date : |
02 juin 2015 |
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Régisseure : |
Brigitte Morin, juge administratif |
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ERIC FLEURY |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Hector Ali
Luc Cyr |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[2] Les parties sont liées par un bail se terminant le 30 juin 2015 au loyer mensuel de 620 $.
[3] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] Il a été établi que les locataires doivent 2 480 $, soit le loyer des mois d’octobre 2014, novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 6 reprises au cours des 7 derniers mois.
[7] Ces
défauts des locataires sont réguliers et continuels depuis les derniers mois.
La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[8] Les retards des locataires lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car l'hypothèque, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.
[9] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.
[10] L'exécution provisoire
de la présente décision est justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 2 480 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[14] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Brigitte Morin |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
6 janvier 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.