Décision

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Décision

Fleury c. Ali

2015 QCRDL 18544

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

184854 31 20141114 G

No demande :

1620743

 

 

Date :

02 juin 2015

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administratif

 

ERIC FLEURY

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Hector Ali

 

Luc Cyr

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[2]      Les parties sont liées par un bail se terminant le 30 juin 2015 au loyer mensuel de 620 $.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      Il a été établi que les locataires doivent 2 480 $, soit le loyer des mois d’octobre 2014, novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 6 reprises au cours des 7 derniers mois.

[7]      Ces défauts des locataires sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Les retards des locataires lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car l'hypothèque, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.

[9]      En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice.  Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.

[10]   L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[12]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[13]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 2 480 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 14 novembre 2014 sur la somme de 1 240 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 72 $ et de signification de 16 $;

[14]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

6 janvier 2015

 

 

 


 

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