Décision

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Décision

Ayari c. Metcap Living Management Inc.

2014 QCRDL 43313

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

178410 31 20141006 G

No demande :

1591585

 

 

Date :

16 décembre 2014

Régisseure :

Louise Fortin, juge administratif

 

Tarek Ayari

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

METCAP LIVING MANAGEMENT INC

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 6 octobre 2014, le locataire demande la diminution du loyer de 70 % à compter de janvier 2014, l’exécution en nature des obligations du locateur, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.

[2]      Le 30 octobre 2014, il produit un amendement et demande l’autorisation de déposer son loyer et des dommages matériels au montant de 1 000 $ pour la perte d’un mobilier de chambre.

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014 à un loyer mensuel de 675 $, reconduit jusqu'au 1er juillet 2015 au même loyer.

[4]      Le procureur du locateur a demandé le rejet d’une partie de la demande du locataire invoquant chose jugée.

[5]      Plus amplement, il explique que le 12 mars 2014[1], la Régie du logement rendait jugement en regard d’une demande introduite par le locataire contre le locateur, en vertu de laquelle il recherchait une diminution de loyer pour un problème de cafards et de punaises ainsi que des dommages matériels pour un mobilier de chambre.

[6]      Suivant ladite décision, il soumet qu’il y a chose jugée, puisque les dommages matériels réclamés pour le mobilier de chambre ont été rejetés.

[7]      Quant à la demande de diminution de loyer, il soumet que celle-ci ne peut rétroagir avant le 29 janvier 2014, date de l’audition.

[8]      Le tribunal a pris cette demande de rejet sous réserve de la preuve.

[9]      Le locataire soumet qu’il a toujours des punaises et des cafards dans son logement alors que les traitements d’extermination effectués par le locateur ne donnent rien.

[10]   Le 24 mars 2014, il fait parvenir une mise en demeure au locateur l’enjoignant de régler cette infestation.


[11]   Il indique que depuis septembre dernier l’exterminateur est venu chez lui à onze reprises et qu’il est toujours aux prises avec le même problème.

[12]   Il dépose des photographies qu’il a prises de son logement le 17 novembre 2014 qui montrent la présence de punaises.

[13]   Il demande également une somme de 1 000 $ pour son mobilier de chambre qu’il a dû jeter et l’autorisation de déposer son loyer, considérant que l’infestation de punaises et de cafards n’est toujours pas réglée.

[14]   Il soumet que cette situation lui cause préjudice puisque ses enfants ne peuvent plus venir chez lui.  Il demande donc que le locateur respecte ses obligations.

[15]   En contre-interrogatoire, il reconnaît qu’il a placé une affiche sur sa porte qui indique :

« Exterminateur ca vous pas la pene de passer chez moi vousette inificasse et un competant la normale c est 2 foi par an et no 10 foi ? » (sic)

[16]   Sam Varsaneux est gestionnaire de l’immeuble pour le locateur depuis le 8 septembre 2014.

[17]   Suite aux plaintes du locataire, il est personnellement intervenu.  Le 23 octobre 2014, une lettre est transmise au locataire l’informant qu’il devait préparer son logement pour un traitement d’extermination.

[18]   Le 9 novembre 2014, il écrit au locataire l’informant d’une visite pour le 11 novembre 2014. Par la même occasion, il l’avise que son logement n’est pas maintenu en bonne condition de propreté, lettre que le locataire nie avoir reçue.

[19]   Le 11 novembre 2014, il se présente au logement du locataire afin d’y effectuer une inspection.

[20]   Il explique que le logement était en mauvaise condition de propreté et qu’il y avait des miettes sur le plancher du corridor et de la cuisine. Aussi, il a pu constater qu’il y avait de la nourriture sur les comptoirs de cuisine et dans l’évier et que l’odeur était terrible.

[21]   Il explique que le réfrigérateur était dans le salon et qu’il était sale à l’intérieur alors que de mauvaises odeurs s’en dégageaient. Il mentionne aussi que la cuisinière était pleine de graisse.

[22]   Stéphane Boucher est exterminateur pour la compagnie Orkin depuis 2012.

[23]   Le 17 avril 2014, il a fait une inspection chez le locataire et il n’a pas constaté la présence de punaises.  Son rapport indique:

« 1280 Décarie - inspection du logement le locataire ma dit en rentant qu’il n’en avait pas vue mais qu’il se fesait mordre. Suite à l’inspection je n’est rien trouver alor le locataire a changer son histoire et disait maintenant qu’il ne se fait pas mordre. Aucune évidence trouvé. » (sic)

[24]   Par la suite, il a fait d’autres visites, et résume ses constatations :

«Le 4 août 2014, il a fait une inspection et vu des punaises.

Le 7 août 2014, il a traité la chambre du locataire et le logement était préparer seulement à 80 %.

Le 19 août 2014, il a fait un traitement.

Le 2 septembre 2014, le traitement a été refusé avec une lettre sur la porte.

Le 4 septembre 2014, un traitement complet cafards et punaises a été effectué.

Le 19 septembre 2014, pas de présence selon le locataire, il a refusé qu’il entre.

Le 3 octobre 2014, suivi effectué, logement pas prêt, pas de traitement.

Le 12 novembre 2014, logement pas prêt.

Le 13 novembre 2014, il a traité pour les cafards seulement et il n’a vu que des cadavres.»

[25]   Il indique que le logement du locataire n’est pas propre et qu’il lui a dit.

[26]   Il explique qu’il y a de la nourriture au sol, de la vaisselle sale dans l’évier et du linge qui traîne par terre, de sorte qu’il est difficile de traiter le logement de façon efficace.

[27]   En contre-preuve, le locataire affirme que son logement est propre.


[28]   C’est ainsi que se résume l’essentiel de la preuve.

[29]   Dans un premier temps, le tribunal est d’avis qu’il y a effectivement chose jugée quant à la demande en dommages de 1 000 $ pour le mobilier de chambre, cette même demande ayant été rejetée le 12 mars 2014 dans la décision précitée. La demande en dommages est donc rejetée.

[30]   De plus, toujours selon la même décision, la demande du locataire ne peut rétroagir avant le 29 janvier 2014, date de l’audition qui a donné lieu audit jugement.

[31]   Qu’en est-il maintenant de la demande du locataire ?

[32]   Après analyse de la preuve prépondérante, le tribunal retient que le locataire a manqué à son devoir de diligence et à son obligation de tenir les lieux propres, afin que les traitements relatifs aux punaises et aux coquerelles soient pleinement efficaces.

[33]   De plus, la preuve démontre que le locataire ne collabore pas toujours avec les exterminateurs en ne préparant pas son logement adéquatement et en refusant que son logement soit traité.

[34]   En agissant ainsi, le locataire ne favorise pas une solution complète du problème d’infestation, de sorte que la demande de diminution de loyer, d’exécution en nature et dépôt de loyer n’est nullement justifiée par la preuve.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[35]   REJETTE la demande du locataire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Fortin

 

Présence(s) :

le locataire

le mandataire du locateur

Me Abdoulaye N’Diaye, avocat du locateur

Date de l’audience :  

18 novembre 2014

 


 



[1] 126342, R.L. 12 mars 2014;

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