9224-9069 Québec inc. c. Nzabana | 2024 QCTAL 33731 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 809040 31 20240723 G | No demande : | 4404498 | |||
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Date : | 23 octobre 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Michel Rocheleau | |||||
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9224-9069 Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Gratia Nzabana |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 au loyer mensuel de 860 $.
[3] La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais, soit 112,50 $.
[4] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 14 reprises au cours des 14 derniers mois.
[5] Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
[6] La locataire relate des problèmes d'ordre financier, mais admet qu'elle paie fréquemment le loyer en retard.
[7] La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer.
[8] Les retards de la locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés.
[9] La locatrice invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Elle a dû contacter la locataire à plusieurs reprises. Mis à part les problèmes administratifs occasionnés, la locatrice n'a pu, par contre, détailler d'autres conséquences.
[10] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice[1]. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[11] Le Tribunal rappelle par contre à la locataire son obligation légale de payer son loyer le premier jour de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
[12] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les frais de justice de 87 $ et de notification ou de signification prévus au Tarif de 25,50 $;
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Michel Rocheleau | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice la locataire | ||
Date de l’audience : | 27 septembre 2024 | ||
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[1] Scott c. Taylor, [2006] J. L. 193, r. J. Gravel.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.