Office municipal d'habitation de Montréal c. Luamba Kobuka | 2022 QCTAL 28579 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 645660 31 20220728 G | No demande : | 3624808 | |||
|
| |||||
Date : | 12 octobre 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Karine Morin | |||||
| ||||||
Office Municipal d'Habitation de Montréal |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Antoinette Luamba Kobuka |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais de justice.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016, reconduit jusqu'au 30 novembre 2022 au loyer mensuel de 631 $.
[3] Il a été établi que la locataire doit 1 831 $, soit un solde de 569 $ sur le loyer de juillet 2022 ainsi que les loyers d'août et septembre 2022.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à onze reprises au cours des douze derniers mois.
[7] Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[8] Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer.
[9] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[10] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[12] CONDAMNE la locataire à payer au locateur 1 831 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
| ||
|
Karine Morin | ||
| |||
Présence(s) : | le mandataire du locateur la locataire | ||
Date de l’audience : | 26 septembre 2022 | ||
| |||
| |||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.