Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Vaughan c. Alvarez Leon

2014 QCRDL 2729

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

126061 31 20131213 G

No demande:

1384410

 

 

Date :

23 janvier 2014

Régisseure :

Manon Talbot, juge administratif

 

Kimithy Vaughan & Corinne Vaughan Soden

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Eduardo Alvarez leon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (650 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      La signification de la demande a été faite par huissier le 19 décembre 2013.

[3]      Il s'agit d'un bail débutant le 1er avril 2013 pour une période de 12 mois au loyer mensuel de 610 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 610 $, soit le loyer du mois de janvier 2014, plus 8,50 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 610 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2014, plus les frais judiciaires de 71 $ et les frais de signification de 8,50 $;


[8]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Manon Talbot

 

Présence(s) :

Me Natalina Crescenzi, avocate du locateur

Date de l’audience :  

20 janvier 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.