Décision

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8697841 Canada inc. c. Isidor

2025 QCTAL 26256

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

856500 22 20250228 G

No demande :

4646711

 

 

Date :

21 juillet 2025

Devant le juge administratif :

Genna Evelyn

 

8697841 Canada Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Darley Pierre Isidor

 

Densley Isidor

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 au loyer mensuel de 2 115 $, reconduit jusqu'au 30 avril 2026 au loyer mensuel de 2 165 $.
  3.          Le locateur a déposé une copie du bail lors de l’audience. Bien que les deux parties défenderesses y soient nommées, une seule figure comme signataire sur la version produite. L’examen du document ne permet pas au Tribunal d’identifier avec certitude laquelle des deux a apposé sa signature.
  4.          Seul M. Darley Pierre Isidor était présent à l’audience. Il affirme avoir signé le bail et soutient que son frère M. Densley Isidor, l’a également signé et occupe le logement en qualité de locataire. Toutefois, M. Darley Pierre Isidor ne disposait d’aucun mandat pour représenter son frère Densley, et à part le témoignage du représentant du locateur, aucune preuve supplémentaire ne permet de soutenir la conclusion que M. Densley Isidor a accepté d’être lié par ce bail. Par conséquent, le Tribunal aonclut que le locateur n’a pas établi que M. Densley Isidor est un locataire de ce logement.
  5.          La preuve démontre que le locataire M. Darley Pierre Isidor doit 8 510 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 2 065 $ du loyer de mars 2025, plus le loyer d'avril, mai et juin 2025.

  1.          Le locataire M. Darley Pierre Isidor est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
  2.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec.
  3.          Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur ne voulait pas poursuivre ce motif à l’audience.
  4.          L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire M. Darley Pierre Isidor et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE le locataire M. Darley Pierre Isidor à payer au locateur 8 510 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2025 sur 2 065 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 90 $ et de notification prévus au Tarif de 14 $;
  4.      REJETTE les autres conclusions recherchées.

 

 

 

 

 

 

 

 

Genna Evelyn

 

Présence(s) :

Me Sandrine Dupont, avocate du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

19 juin 2025

 

 

 


 

AVIS :
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