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Décision

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Décision

LEB Immobilier inc. c. Zammit

2021 QCTAL 26641

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

584613 31 20210819 G

No demande :

3325286

 

 

Date :

21 octobre 2021

Devant la juge administrative :

Camille Champeval

 

Leb Immobilier Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Pol Zammit

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice réclame le recouvrement de la somme de 655 $, correspondant au loyer du mois de novembre 2020, ainsi que les loyers dus à l’audience. Elle requiert l’exécution provisoire de la décision, de même que le paiement des frais judiciaires.

[2]      Le locataire est aphasique. Il éprouve de grandes difficultés à s’exprimer. Ses fonctions intellectuelles ne sont toutefois pas affectées. C’est en raison de cette condition qu’il est accompagné à l’audience par un ami de longue date, Pierre Lepage. Ce dernier est informé de la situation ayant conduit le locataire devant ce Tribunal. Il a passé une journée complète avec ce dernier pour être en mesure de comprendre la situation et rassembler les informations nécessaires.

La preuve

[3]      Les parties sont liées par un bail reconduit, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, au loyer mensuel de 655 $.

[4]      La locatrice soutient que le locataire lui doit la somme de 655 $, correspondant au loyer du mois de novembre 2020. Ce dernier conteste une telle réclamation.

[5]      Nathalie Kemp, mandataire de la locatrice, témoigne que les locataires des immeubles de la locatrice ne sont pas autorisés à payer leur loyer aux concierges.

[6]      Est déposé en preuve un document fixé à plusieurs endroits dans l’immeuble où réside le locataire, témoigne Nathalie Kemp. Cette note de service communique les coordonnées du concierge en place avec la mention suivante :

« Please note you must never give any rent to the janitor at any time. Whether it is by cheque or cash. » (sic)


[7]      Le locataire indique toutefois, par la voix de Pierre Lepage, avoir payé son loyer en argent comptant au concierge de l’immeuble depuis bon nombre d’années.

[8]      Madame Kemp ne conteste pas une telle prétention. Elle a toléré cette situation dans un désir de faciliter la vie du locataire, qui éprouve également des difficultés à se déplacer. À chaque occasion, cependant, dit-elle, il lui était rappelé d’éviter de transiger avec le concierge alors en place.

[9]      Saint-Arnaud a été à l’emploi de la locatrice à titre de concierge de mai à octobre 2020. Il occupait l’une des unités de l’immeuble dans lequel vit le locataire.

[10]   Le 29 octobre 2020, témoigne madame Kemp, les services policiers et ambulanciers sont dans l’obligation d’intervenir à l’immeuble en raison des comportements de Saint-Arnaud. Des locataires sont évacués pendant un court laps de temps. Saint-Arnaud est congédié.

[11]   Tous les locataires de l’immeuble sont alors informés par courriel ou par téléphone de ne plus faire affaires avec Saint-Arnaud. Celui-ci est par ailleurs demeuré locataire de l’immeuble jusqu’en janvier 2021.

[12]   Considérant la situation personnelle du locataire, témoigne Nathalie Kemp, un mémo à cet effet est collé sur sa porte. Le locataire nie avoir reçu ou lu un tel message.

[13]   Il paye donc son loyer à Saint-Arnaud le 1er novembre 2020, tel qu’en fait foi le reçu présenté à l’audience.

[14]   Nathalie Kemp ne nie pas que le locataire ait effectué un tel paiement, ce dernier étant un individu fiable, ayant toujours été diligent dans le paiement de son loyer, témoigne-t-elle.

[15]   Jamais, toutefois, Saint-Arnaud n’a transféré ladite somme à la locatrice. Natalie Kemp estime être en droit de recouvrir le loyer de novembre 2020. Le locataire avait été informé de ne pas transiger avec Saint-Arnaud, argumente-elle.

[16]   Le locataire a payé son loyer en argent comptant au nouveau concierge à quelques reprises suivant cet incident.

Analyse

[17]   Le locataire a payé le loyer du mois de novembre 2020. Le Tribunal le croit et d’ailleurs, Nathalie Kemp ne met pas cette assertion en doute.

[18]   Doit-il néanmoins être condamné à le payer une seconde fois?

[19]   Avec égards, la soussignée ne le croit pas. Voici pourquoi.

[20]   Bien que la locatrice ait informé ses locataires de ne pas payer leurs loyers au concierge de l’immeuble, le locataire a bénéficié d’une tolérance à cet égard, en raison de son état de santé.

[21]   Le locataire paye son loyer de cette manière depuis des années.

[22]   L’événement particulier survenu en octobre 2020 a mené au congédiement du concierge Saint-Arnaud. Les locataires de l’immeuble ont alors été instruits de ne plus faire affaires avec lui, Nathalie Kemp témoignant que le locataire en a été informé par écrit.

[23]   D’où l’interrogation suivante : le locataire a-t-il pris connaissance du mémo collé sur sa porte?

[24]   Ce dernier nie que ce soit le cas.

[25]   Or, preuve n’a pas été faite par la locatrice de la réception de ce document par le locataire.

[26]   De fait, que ce mémo ait été collé à la porte du locataire en présence de madame Kemp ne signifie pas pour autant que le locataire l’ait reçu.

[27]   Ce document a possiblement été décollé par la force de la nature, en raison d’une mauvaise adhésion à la porte, ou encore par l’exercice d’une manifestation humaine. La soussignée ne peut exclure ce second scénario. En effet, comment ignorer que Saint-Arnaud était toujours présent dans l’immeuble suivant son congédiement et qu’il a accepté le paiement du loyer du locataire, allant jusqu’à lui émettre un reçu? Comment ignorer qu’il a conservé sans droit cette somme d’argent?


[28]   Natalie Kemp témoignant connaître le locataire depuis de nombreuses années et le décrivant comme étant un individu fiable, pourquoi mentirait-il sur cette question?

[29]   Le Tribunal ne peut en effet arriver à un tel constat. La version donnée par le locataire est probante. La soussignée le croit.

[30]   Le défaut de la locatrice de démontrer la réception du mémo par le locataire lui est fatal. Elle ne peut en effet prétendre modifier un mode de paiement qu’elle a toléré pendant des années et à sanctionner le locataire pour son défaut de se conformer à ces nouvelles exigences, sans démontrer qu’il en avait été préalablement informé.

[31]   De fait, le Tribunal conclut, après analyse des témoignages rendus, qu’en payant son loyer à Saint-Arnaud le 1er novembre 2020, le locataire a agi comme il a toujours agi dans le passé. Il n’a manifestement pas reçu copie du mémo émis par la locatrice. Il n’a pas à payer deux fois le loyer de novembre 2020.

[32]   Pour ces motifs, la demande de la locatrice est rejetée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[33]   REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille Champeval

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience :  

7 octobre 2021

 

 

 


 

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