Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

R. c. B.F.

2022 QCCQ 1719

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

LOCALITÉ DE

LAVAL

« Chambre criminelle et pénale »

 :

540-01-091393-192

 

 

 

DATE :

 Le 11 avril 2022

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

SERGE CIMON, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

LA REINE

Poursuivante

 

c.

 

B... F...

Accusé

______________________________________________________________________

 

DÉTERMINATION DE LA PEINE

 

Cette décision fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelle que façon que ce soit l’identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de la découvrir en vertu de l’article 486.4 du Code criminel.

______________________________________________________________________

 

[1]               Le 29 juin 2021, à l’issue d’un procès de neuf jours, le Tribunal a déclaré l’accusé coupable[1] des treize chefs d’accusations[2] portées contre lui concernant des infractions survenues entre le 1er octobre 2010 et le 25 septembre 2018, commises à l’endroit de sa femme (X), ses trois garçons (A, B et C), son beau-père (K) et sa belle-mère (L).

[2]               Le Tribunal doit maintenant déterminer la peine appropriée.

LES CIRCONSTANCES DES INFRACTIONS

[3]               Dans la décision sur la culpabilité, les faits ont été exposés en profondeur. Les conclusions factuelles de cette décision font partie intégrante de la détermination de la peine. Pour les fins des présentes, le Tribunal se limitera à exposer les principaux incidents suivants :

        Entre 2010 et septembre 2018, l’accusé menace plusieurs fois X de partir à l’étranger avec les enfants ou menace de les tuer, elle et les enfants. Par exemple, lorsque X veut intervenir pour descendre ses enfants du rebord de la fenêtre du pallier des escaliers, l’accusé la menace de mort.

        Entre 2010 et septembre 2018, à divers occasions, l’accusé crache sur un billet de vingt dollars pour ensuite l’essuyer sur la tête de X avant de lui remettre. X précise que cela est arrivé environ vingt fois devant les enfants[3]. À la naissance de ses garçons, l’accusé lui crache dessus à l’hôpital parce qu’elle a choisi des prénoms neutres pour ses garçons[4].

        En 2010, l’accusé donne un coup de poing au visage de X, au niveau de la joue droite.

        En 2010, l’accusé pousse violemment X dans le mur, alors qu’elle tient son fils A dans ses bras. La poussée est si forte qu’elle fait un trou dans le mur avant de tomber assise par terre.

        En 2012, l’accusé refuse que X aille à un « shower ». L’accusé la saisit, la trimballe dans les escaliers et lui tire les cheveux. X aura des blessures aux bras et au dos.

        En février 2015, l’accusé ferme une porte sur le doigt de son fils B, âgé de 18 mois, lui faisant perdre ainsi un ongle.

        En 2016, l’accusé utilise une ceinture pour frapper ses garçons et X. Les garçons recevront des coups sur les cuisses, les hanches et le côté du dos.

        Dans un magasin Brault & Martineau, l’accusé traite X de « sale pute » et lui pince fortement le ventre. À l’époque, X avait déjà accouché de trois enfants et subit deux césariennes. Elle aura des bleus et ressentira une bonne douleur pendant un mois.

        En janvier 2017, pendant que X prend une douche, l’accusé la saisit par les cheveux, la trimballe par terre jusqu’aux escaliers, puis lui donne des coups de poing et des coups de pied en lui disant : « Salope, je suis tanné de cette vie ». Les enfants suppliaient l’accusé d’arrêter[5].

        Le même jour, l’accusé donne un violent coup de poing au visage de X lui causant une dislocation de la mâchoire. X n’arrivait plus à fermer correctement la bouche et avait très mal au tympan. La policière Bergeron constate que le visage de X est tuméfié, qu’il est enflé de chaque côté et que les joues de celle-ci sont rouges et violacées. X quittera en ambulance. À la suite de cet évènement, l’accusé la menace de la tuer elle et les enfants si elle ne retire pas sa plainte[6].

        À un autre moment, l’accusé gifle A et pince le cou de son autre fils C en raison d’une chicane à propos d’un jouet.

        En 2016-2017, en présence des enfants, l’accusé traite X de « sale pute », lui saisit la main gauche et la repousse. L’auriculaire de X reste coincé et son ongle est arraché. Par la suite, l’accusé la tire par les cheveux, la fait tomber par terre et lui donne des coups de poing et de pied sur le corps. En outre, il lui crache dessus. X aura la lèvre supérieure ensanglantée, des bleus sur les mains et les bras, ainsi qu’une égratignure sur son visage. De plus, X portera une attelle pendant deux semaines pour son doigt.

        À l’été 2018, l’accusé prend l’oreille de son fils A, âgé de neuf ans, et le tire de gauche à droite. Il pincera aussi le bras de C et frappera B, tous les deux âgés de cinq ans.

        En juillet 2018, alors que la famille circule en automobile sur l’autoroute 15, l’accusé frappe A sur les cuisses et lui donne une gifle au visage. L’accusé immobilisera la voiture sur la voie de service de l’autoroute et quittera à pieds.

        En août 2018, alors que X récupère le sac de hockey de A, l’accusé arrive à la maison, traite X de « sale pute », la saisit par la nuque et l’emmène ainsi, de la chambre à coucher jusqu’à la salle de bain. Il l’a fait alors tomber sur la céramique et lui donne des coups. Par la suite, il pousse A sur la rampe d’escalier parce quil lui criait de lâcher sa mère.

        Le 24 août 2018, l’accusé place C, âgé de cinq ans, sur la traverse supérieure d’une porte. Alors que ses beaux-parents tentent d’intervenir pour descendre C, l’accusé les pousse à l’aide de ses mains, les faisant ainsi tomber par en arrière. Le Tribunal note que l’accusé admet avoir souvent placé son fils C dans une telle situation[7].

        Le 25 septembre 2018, l’accusé crache au visage de X qui lui réclame de l’argent pour mettre de l’essence dans son véhicule afin de transporter les garçons à l’école.

        Plus tard, le même jour, l’accusé pousse X à mains ouvertes au niveau des épaules. Alors que l’accusé veut frapper A parce qu’il lui a crié de ne pas toucher à sa mère, X s’interpose et reçoit une gifle au visage. Par la suite, l’accusé prend le cellulaire de X lorsqu’elle veut communiquer avec le 911, saisit celle-ci par la nuque et traine le haut de son corps, soit du ventre à la tête, sur la table de la cuisine en lui disant « Avorte, sale pute ». À ce moment, X est enceinte de trois mois de sa fille D. L’accusé quittera le domicile en apportant avec lui une valise, son passeport, le cellulaire de X et une somme de quatre mille dollars[8].

        Entre janvier 2015 et septembre 2018, à de multiples occasions, l’accusé lance une chaussure à ses garçons lorsque ceux-ci font du bruit. Il les atteignait soit à la tête, au dos ou dans le bas du corps[9].

        X évalue que les épisodes de violence surviennent à chaque deux ou trois semaines durant leur cohabitation.

LA POSITION DES PARTIES

[4]               La poursuivante demande au Tribunal d’imposer à l’accusé une peine variant entre 30 et 36 mois de prison. Elle plaide, qu’en l’instance, il y a de nombreux facteurs aggravants et très peu de facteurs atténuants. De plus, elle souligne qu’en matière de violence conjugale et de mauvais traitements envers des enfants, la dénonciation et la dissuasion tant générale qu’individuelle se doivent d’être priorisées. 

[5]               L’accusé demande au Tribunal de lui imposer une peine de prison discontinue de trois mois, assortie d’une probation et de l’obligation d’effectuer 240 heures de services communautaires.

[6]               Il allègue que sa proposition peut paraître clémente, mais qu’il s’agit d’une peine importante pour quelqu’un qui est un actif pour la société et qui ne possède aucun antécédent judiciaire. Il ajoute qu’il soutient financièrement sa famille par le biais d’une pension alimentaire. Or, celle-ci pourrait être affectée par l’imposition d’une peine de prison ferme, car il risquerait alors de perdre son restaurant.

[7]               Il demande aussi au Tribunal de tenir compte du fait qu’il a respecté ses conditions depuis septembre 2018, de l’historique judiciaire particulier de son dossier et des réalités sanitaires existantes dans les centres de détention en lien avec la COVID-19.

[8]               De plus, il souligne qu’il vit une grande tristesse, puisqu’il n’a plus de contact avec ses enfants depuis 2018. Il allègue également que le Tribunal devrait tenir compte des moments de bonheur que la famille a vécu durant cette période de huit années. Finalement, il indique que la « fréquence des cycles de violence » allégué par X n’a pas été clairement établie[10], rendant ainsi les observations sur la peine plus compliquées, notamment dans la recherche de comparable.

LA QUESTION EN LITIGE

[9]               Quelle peine doit être imposée à l’accusé compte tenu des principes applicables, notamment celui de la proportionnalité entre son degré de culpabilité morale et la gravité des infractions?

LE DROIT APPLICABLE

  1. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉTERMINATION DE LA PEINE

[10]           La détermination de la peine n’est pas une science exacte[11]. Elle est considérée comme l’une des tâches les plus difficiles et les plus délicates de la fonction judiciaire[12].

[11]           Il s’agit d’un exercice hautement discrétionnaire[13], puisque le Tribunal peut choisir de donner préséance à certains objectifs et facteurs aggravants ou atténuants afin de prononcer la peine qu’il juge adéquate[14].

[12]           Cela dit, l'objectif de toute peine est de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives, à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions justes.

[13]           La peine vise à la fois les objectifs punitifs et curatifs suivants : dénoncer le comportement illégal et le tort causé par le délinquant à la collectivité, dissuader de façon générale et individuelle, isoler au besoin le délinquant et favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés à la collectivité et amener la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités.

[14]           Le principe fondamental est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de culpabilité morale du délinquant[15], et ce, même lorsque les objectifs de dénonciation et de dissuasion peuvent justifier une peine plus sévère[16]. Les délinquants doivent par contre être tenus responsables de leurs actes ce qui signifie que les peines infligées doivent refléter le rôle joué dans la perpétration de l’infraction ainsi que le tort qu’ils ont causé[17]. Lors de la détermination de la peine, le Tribunal doit tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes, éviter l’excès, examiner les sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient et les mesures substitutives raisonnables.

[15]           De plus, il faut chercher à harmoniser la peine avec celles habituellement infligées pour des infractions semblables, tout en s’assurant qu’elle soit individualisée[18] au délinquant, car le Tribunal ne punit pas le crime, mais son auteur[19].

[16]           L’harmonisation des peines n’est pas un principe absolu. Le principe de parité tolère une certaine disparité. La similarité des sanctions demeure une question de degré dont l’analyse repose sur la nature des infractions en cause, la personnalité des délinquants et des circonstances comparables[20].

[17]           Cela dit, les tribunaux comprennent mieux aujourd’hui la gravité et la nocivité de la violence conjugale et l’exposition des enfants à celle-ci. De même, les effets à long terme de la maltraitance physique des enfants sont également bien documentés. Cette meilleure connaissance de la gravité de ces infractions requiert une approche « moderne » de la proportionnalité pouvant justifier qu’un tribunal s’écarte des précédents vers le haut[21].  

  1. PRINCIPES APPLICABLES À LA VIOLENCE CONJUGALE

[18]           Au Canada, nous vivons dans une société civilisée et démocratique où chaque personne a droit à son intégrité physique et où la loi du plus fort ne s’applique pas[22]. La société canadienne est déterminée à protéger l’intégrité personnelle, tant physique que psychologique, de tout individu[23]. Elle vise aussi l’élimination de la violence conjugale et l’établissement de rapports égalitaires entre les sexes[24].

[19]           L’un des droits fondamentaux de notre société est qu’on ne peut porter atteinte à la sécurité physique d’une personne sans son consentement, et l’un des buts principaux du droit criminel est de protéger les membres de la société contre une telle atteinte[25].

[20]           Historiquement, on jugeait que la violence conjugale relevait de la sphère privée et les tribunaux s’efforçaient davantage à préserver l’intégrité de l’unité familiale qu’à mettre un terme à la violence[26]. Ceci explique pourquoi la violence conjugale a longtemps été minimisée et banalisée[27]. Cela était une erreur[28].

[21]           Aucun homme n’a le droit de brutaliser sa femme[29]. On ne règle pas des problèmes conjugaux en frappant sur sa conjointe[30]. Toute personne a le droit d’être protégée de la violence de son partenaire intime comme le serait un inconnu[31]. À cet égard, le Tribunal fait sien l’enseignement de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Glen :

[14] (…) This Court has a duty to make it clear that however unhappy a spouse may be about his or her marital life, and however great the marital stress may become, resorting to violence is not the answer. The sanctions for violence will be severe[32].

[22]           De même, aucune personne ne possède un droit de propriété sur son conjoint[33] et ce dernier a le droit de mettre fin à une relation sans craindre pour sa sécurité et sa paix d’esprit[34]. L’ère de la tolérance pour la violence conjugale est maintenant révolue et les tribunaux doivent exprimer, au moyen de sanctions suffisamment sévères, l’intolérance de la société à l’endroit de ces violences[35].

[23]           La violence conjugale est criminelle[36] et doit être dénoncée[37]. Elle est présente dans toutes les sociétés et au sein de toutes les classes sociales[38]. Elle est maintenant reconnue comme une préoccupation publique d’importance au Canada et dans le monde[39]. Le sérieux de la problématique de la violence conjugale est reconnu partout au Canada[40] et est considérée comme un fléau social[41]. EIle se doit d’être éradiquée[42].

[24]           Tout crime de violence affecte l’ensemble de la communauté[43]. Au cours des années, plusieurs plans d’action gouvernementaux en matière de violence conjugale ont été élaborés pour contrer cette problématique. L'intention des autorités gouvernementales est ferme: « tolérance zéro en matière de violence conjugale ». Il est tout naturel que le pouvoir judiciaire emboîte le pas[44]. D’ailleurs, en matière de violence par les hommes sur leurs conjointes, le législateur a exprimé la volonté que les peines soient dissuasives[45]. Ceux qui seraient tentés d'opter pour cette voie à proscrire doivent être prévenus: les tribunaux se montreront de plus en plus sévères pour ce genre de crime[46].

[25]           Les peines infligées en matière de violence conjugale doivent refléter la réprobation de la société face à de tels gestes[47]. Le rôle des tribunaux est de condamner la violence, de protéger les plus faibles et de contribuer à l’élaboration d’une société qui sera la plus saine et la plus sécuritaire possible[48].

[26]           En matière de violence conjugale, la peine répond à deux impératifs : dénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence conjugale et accroître la confiance des victimes et du public dans l’administration de la justice[49].

[27]           Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les principes de dissuasion et de dénonciation doivent être priorisés en matière de violence conjugale[50]. Cela est encore plus vrai lorsque la violence au sein du couple est cyclique et persistante[51]. Il en est de même, dans les cas où la violence a perduré pendant des années, qu’elle touche aussi des jeunes enfants et qu’elle ait été accompagnée de menaces constantes[52].

[28]           De même, en matière de violence conjugale, il peut arriver que le principe de retenue doive céder, jusqu’à une certaine mesure, devant les principes de dénonciation et de protection des victimes[53].

[29]           L’auteur Clayton Ruby souligne qu’un accusé n’ayant aucun antécédent judiciaire peut recevoir une peine sévère, ou même, la peine maximale, lorsque les circonstances de l’infraction sont d’une gravité importante, qu’il s’agit d’un cas où plusieurs infractions ont été commises sur une longue période de temps, que la culpabilité morale de l’accusé est élevée ou lorsqu’il s’agit d’infractions commises dans un contexte de violence conjugale[54].

[30]           Toutefois, le Tribunal ne doit pas se laisser guider par la clameur publique, car il n’y a pas de place pour la vengeance dans la détermination de la peine[55]. La peine imposée doit plutôt chercher à responsabiliser le délinquant et lui faire réaliser le mal que sa conduite a fait non seulement à la victime immédiate, mais aussi à l’ensemble de la société[56]. Comme le souligne de façon imagée le juge Valmont Beaulieu dans la décision R. c. Malo, une peine constitue un avertissement clair pour tous ceux qui pense qu’une conjointe n’est qu’un objet que l’on peut pousser lorsqu’on la trouve encombrante[57].

[31]           Pour le guider lors de la détermination de la peine, le Tribunal peut se poser la question suivante: « Quelle serait la peine appropriée si les gestes de l’accusé avaient été commis à l’endroit d’une victime inconnue de lui ? »[58]. Par ailleurs, la loi s’applique également à tous les Canadiens, aucune différence ethnique, religieuse ou culturelle ne doit être prise en compte, pour tenter de minimiser la problématique de la violence conjugale[59]. Le fait qu’un accusé soit un nouvel arrivant plutôt qu’une personne née et élevée au Canada ne constitue pas un facteur atténuant[60].

[32]           Cela dit, lors de la détermination de la peine, la « déclaration de la victime » se doit d’être prise en compte[61] pour s’informer des conséquences du crime. Toutefois,  l’opinion de la victime quant à la peine appropriée ne doit pas, en principe, être sollicitée ou prise en compte[62].

  1. PRINCIPES APPLICABLES À LA MALTRAITANCE DES ENFANTS

[33]           Les enfants représentent l’avenir de notre pays et de nos collectivités. Ils méritent de vivre une enfance à l’abri de la violence physique et conjugale[63]. Les enfants sont en droit de s’attendre de recevoir la protection et la sécurité de leurs parents[64].

[34]           Ils sont également en droit de recevoir la protection des tribunaux[65].

[35]           Dans l’arrêt S.B. c. R., notre Cour d’appel adopte la position[66] qu’il existe trois types de maltraitance en matière d’abus à l’égard des enfants[67]. Chacune d’elle entraînant un niveau de responsabilité différent :

a)     Application de la force dans l’expectative de blesser ou en étant indifférent à cet effet;

b)     Application de la force par une personne immature ou manquant d’aptitude agissant sous le coup de l’émotion, la frustration ou la colère et qui n’apprécie pas pleinement la gravité des blessures pouvant en résulter;

c)     Application de la force par une personne dont la responsabilité est diminuée en raison d’un trouble mental; la nécessité d’un traitement devant alors avoir priorité sur les principes de dissuasion générale et individuelle[68].

[36]           Toutefois, dans l’arrêt R. c. D.B.[69], notre Cour d’appel note d’abord que cette catégorisation a été formellement répudiée par la Cour d’appel de l’Alberta[70]. Cette dernière rejette l’idée que les crimes contre les enfants puissent être, d’avance rangés dans des catégories prédéterminées. Ensuite, la Cour d’appel utilise, avec approbation[71], l’approche recentrée sur les objectifs de l’article 718 du Code criminel et, plus particulièrement, le principe de la proportionnalité[72]. Dorénavant, il est préconisé de suivre la démarche suivante[73] :

a)       D’abord, le Tribunal doit évaluer la culpabilité morale du délinquant sous l’angle de l’actus reus. À cette étape, le facteur le plus important est le risque de préjudice pour l’enfant et l’ampleur des blessures effectivement subies[74].

b)       Ensuite, au niveau de la mens rea, le Tribunal doit évaluer la prévisibilité du préjudice et l’état d’esprit subjectif du délinquant ou son état de conscience[75]. Connaissait-il le risque? Avait-il l’intention de blesser?

c)        Finalement, le Tribunal doit considérer les objectifs et principes prévus aux articles 718 et suivants du Code criminel. Par exemple, y a-t-il eu usage d’une arme, quel est le nombre de victimes, la fréquence et la durée de la maltraitance.

[37]           Cela dit, les crimes contre les enfants ne doivent pas être banalisés, la société les condamne vigoureusement et les tribunaux ne peuvent les traiter à la légère[76]. Par ailleurs, en cas de mauvais traitements à l’égard de jeunes enfants, les tribunaux vont prioriser les objectifs de dénonciation et de dissuasion[77]. Habituellement, ces crimes attirent des peines d’emprisonnement significatives[78]. En outre, en matière de maltraitance d’enfants, la réhabilitation du délinquant est secondaire[79].

  1. PRINCIPES VISANT LES PEINES CONCURRENTES OU CONSÉCUTIVES

[38]           En règle générale, des peines concurrentes peuvent être infligées lorsque les infractions résultent d’un évènement unique, s’il s’agit d’actes criminels continus ou lorsqu’elles présentent un lien étroit entre elles[80].

[39]           Par ailleurs, le principe veut qu’une peine doive être purgée consécutivement lorsqu’elle concerne des infractions ne s’inscrivant pas dans une seule et même aventure criminelle[81].

[40]           Dit autrement, les peines peuvent être consécutives lorsqu’il s’agit de transactions criminelles distinctes et séparées, ou s’il existe un élément aggravant justifiant une peine consécutive[82]. Il en est de même, lorsque les infractions sont commises à différents moments contre différentes victimes[83].

[41]           En outre, un délinquant peut se voir imposer des peines consécutives pour des infractions commises le même jour, si celles-ci visent des intérêts légaux distincts[84]. Également, lorsqu’un accusé commet des voies de fait à l’égard de sa conjointe et de ses enfants lors d’un même incident, les peines imposées devraient être consécutives, puisqu’elles visent des valeurs sociétales différentes[85].

[42]           De même, le fait que deux infractions de nature conjugale ou sexuelle ont été commises dans un laps de temps relativement court n’est pas en soi et à lui seul un facteur commandant l’imposition de peines concurrentes[86]. Lorsque plusieurs infractions sont commises dans un court laps de temps, les tribunaux se doivent d’être prudents avant d’imposer des peines concurrentes, et ce, afin d’éviter que les délinquants considèrent qu’ils peuvent ainsi obtenir une « free ride » pour les infractions subséquentes en cas d’arrestation[87]. En présence d’infractions multiples, le Tribunal doit d’abord fixer une peine pour chacune des infractions, décider ensuite si les peines doivent être concurrentes ou consécutives et enfin, déterminer si le tout enfreint les règles de la totalité et de la proportionnalité[88]. Ce dernier regard vise à s’assurer que la peine cumulative ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant, qu’elle est, en somme, juste et appropriée[89].

[43]           Cela dit, il est reconnu que la décision d’imposer une peine concurrente ou consécutive relève de la discrétion du Tribunal[90], sauf dans les cas particuliers où le législateur supprime ce pouvoir discrétionnaire[91].

L’ANALYSE

  1. LA GRAVITÉ OBJECTIVE DES INFRACTIONS

[44]           Les infractions pour lesquelles l’accusé a été déclaré coupable sont objectivement graves[92]. Elles ont toutes été poursuivies par acte criminel. Ainsi, les chefs de voies de fait armées et de voies de fait causant des lésions corporelles prévoient une peine maximale de dix ans. Quant aux chefs de voies de fait simples et de menaces, l’accusé est passible d’une peine maximale de cinq ans de prison.

[45]           Cela dit, il est difficile de dégager une fourchette des peines en matière de violence conjugale en raison des faits particuliers propres à chaque cas[93]. En conséquence, l’analyse de la jurisprudence est d’une aide relative[94].

[46]           De manière générale, l’éventail des peines imposées pour des voies de fait poursuivies par acte criminel, comportant plusieurs facteurs aggravants, va de la sentence suspendue jusqu’à douze mois et plus de prison[95].

[47]           Des peines plus importantes sont observées dans les cas d’agressions multiples commises sur une longue période de temps[96]. De même, l’éventail des peines pour des voies de fait commises à l’endroit d’une conjointe est très large, puisqu’elle varie entre l’absolution et trois ans de prison[97].

[48]           La fourchette des peines pour l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles, lorsque poursuivie par acte criminel et comportant plusieurs facteurs aggravants, varie de quelques mois à 36 mois et plus de prison ferme[98]. On note une concentration des peines se situe entre 18 et 24 mois de prison.

[49]           Les peines les plus sévères touchent les agressions répétées, commises dans un contexte de violence conjugale, se poursuivant sur plusieurs années, par des individus ayant peu d’introspection et possédant des antécédents en semblables matières[99].

[50]           En matière de voies de fait armées, la jurisprudence énonce explicitement que l’utilisation d’une ceinture pour fouetter un jeune enfant est inacceptable[100]. De même, la Cour suprême souligne que des gifles ou un châtiment corporel infligé à l’aide d’une ceinture sont préjudiciables physiquement et émotionnellement[101].

[51]           Le Tribunal précise que les fourchettes de peines ne sont que des lignes directrices et non des règles absolues[102].

[52]           En outre, une peine qui déroge à une fourchette n’est pas manifestement non indiquée[103].

  1. LE PROFIL DE L’ACCUSÉ

[53]           L’accusé n’a pas témoigné sur sentence et aucun rapport présentenciel n’a été confectionné. Il est âgé de quarante ans, il est le père de quatre enfants et tout indique qu’il a une bonne santé.   

  1. LA DÉCLARATION DE LA VICTIME[104]

[54]           X n’a pas témoigné lors des observations sur la peine. Toutefois, en janvier 2019, elle a rempli une Déclaration de la victime pour le dossier 540-01-086265-181[105].

[55]           Elle y explique qu’elle a vécu dix ans et huit mois d’enfer. Ces années ont fait d’elle, une personne craintive et renfermée. Les insultes répétées de l’accusé lui ont enlevé sa confiance en elle-même. Elle s’isolait socialement pour ne pas alimenter la colère de l’accusé. Elle a vécu beaucoup d’anxiété en raison des menaces de mort et d’enlèvement de ses enfants.

[56]           Elle a aussi fait beaucoup d’insomnies et dormait avec les enfants pour se rassurer. Le stress et l’angoisse lui ont occasionné notamment, des troubles d’estomac, une perte d’appétit et de la fatigue.

[57]           Elle ajoute avoir subi de nombreuses blessures en raison des coups reçus par l’accusé. D’ailleurs, la preuve démontre qu’elle a eu deux ongles arrachés, la mâchoire disloquée, le visage tuméfié, la lèvre supérieure ensanglantée et de multiples bleus partout sur le corps.

[58]           Même après la séparation, elle craint toujours l’accusé et se réveille encore la nuit en repensant à ce qu’elle a vécu avec lui.

[59]           La défense demande au Tribunal d’écarter totalement cette déclaration. Celle-ci ayant été préparée pour un autre dossier. De plus, elle plaide que la victime y mentionne un fait mensonger, soit des « rougeurs à la nuque ». Or, une telle affirmation serait contredite par la preuve au procès.

[60]           Le Tribunal rejette cette demande de la défense.

[61]           D’abord, le Tribunal ne croit pas que l’article 722 du Code criminel édicte un tel formalisme.

[62]           Ensuite, le paragraphe 722(1) du Code criminel stipule que le Tribunal prend en considération la déclaration décrivant les dommages ayant été causés à la victime « par suite de cette infraction ». Or, le chef de voies de fait commis contre X datant du 25 septembre 2018 se retrouve dans les deux dénonciations.

[63]           Finalement, le Tribunal note que le 14 janvier 2017, les infirmières constatent un « œdème au niveau du cou droit » de X, et ce, à 14 h 12 et à 14 h 20[106]. De plus, l’une des photographies de la pièce SP-3 montre clairement une rougeur au niveau supérieur gauche du cou de X.

  1. LES FACTEURS ATTÉNUANTS

[64]           Le présent dossier ne présente que très peu de facteurs atténuants et ceux-ci n’ont qu’un poids très relatif.

4.1      L’absence d’antécédent judiciaire

[65]           L’accusé n’a aucun antécédent judiciaire ni de cause pendante. L’absence d’antécédent judiciaire est généralement considérée comme un facteur atténuant[107].  Toutefois, il est reconnu qu’une personne sans antécédent judiciaire n’est pas « nécessairement » une personne de bon caractère[108].

[66]           De plus, il n’est pas un facteur significatif lorsque la responsabilité criminelle d’un délinquant est importante[109] ou lorsqu’il s’agit d’une infraction grave[110], commise sur une longue période[111].

[67]           En matière de maltraitance d’enfants, des délinquants primaires peuvent se voir imposer des peines de plusieurs mois de prison[112]. Il en est de même lorsqu’un parent « discipline » excessivement ses enfants[113].

[68]           En l’espèce, le Tribunal est d’avis que l’absence d’antécédent judiciaire d’une personne accusée de crimes de violence conjugale commise de façon répétitive sur des personnes vulnérables n’est pas un facteur déterminant[114]. Par ailleurs, la responsabilité de l’accusé est importante. Il a exercé et maintenu un climat de peur et de violence, sur sa femme et ses enfants, pendant plus de huit ans.

4.2 L’accusé est un actif pour la société

[69]           L’accusé est un homme d’affaires possédant plusieurs commerces à Montréal.

  1. LES FACTEURS NEUTRES

5.1 L’absence d’un plaidoyer de culpabilité

[70]           Un plaidoyer de culpabilité constitue un facteur atténuant important[115]. Le fait qu’un accusé maintienne sa version des faits lors de la détermination de la peine ne constitue pas un facteur aggravant[116]. Un accusé ne doit jamais se voir imposer une peine plus sévère parce qu’il a exercé son droit d’avoir un procès ou maintenu son innocence[117]. Toutefois, après procès, un accusé est mal venu de réclamer une identité de traitement avec ceux qui ont pu bénéficier de la clémence du Tribunal pour avoir plaidé coupable[118].

5.2      L’absence de remords

[71]           L’absence de remords sincères et véritables de la part d’un accusé ne constitue pas un facteur aggravant[119]. Il s’agit généralement d’un facteur neutre[120]. Par ailleurs, on peut difficilement reprocher à un accusé de nier sa culpabilité lorsque le jugement le déclarant coupable est porté en appel[121]. Cela ne lui fait perdre qu’un élément favorable sur sentence[122], notamment lors de l’analyse de son intérêt véritable pour une demande d’absolution[123].

[72]           En outre, l’absence de remords est un élément que le Tribunal peut considérer lorsqu’il analyse le besoin de dissuasion spécifique, le degré de réhabilitation d’un accusé ou pour analyser le risque qu’un délinquant représente pour la société[124].

5.3             L’absence de préméditation et de séquelles physiques permanentes

[73]           La préméditation et la présence de séquelles physiques permanentes constituent des facteurs aggravants. Toutefois, leurs absences ne constituent pas des facteurs atténuants[125]. De même, le fait qu’un délinquant n’avait pas la volonté de causer des blessures ou des souffrances à un enfant n’est pas un facteur atténuant en tant que tel, bien qu’il s’agisse d’une circonstance de l’infraction qui ne peut être ignorée lors de la détermination de la peine[126].

5.4             L’absence de collaboration

[74]           Le défaut de collaborer de l’accusé avec les policiers dans le processus d’enquête ne constitue pas un facteur aggravant. Cela l’empêche uniquement de bénéficier d’un autre facteur atténuant important[127].

5.5      L’absence de contact avec ses enfants depuis septembre 2018

[75]           Il est loin d’être certain que le fait qu’un accusé soit séparé de son enfant constitue une véritable conséquence indirecte d’une peine[128]. Surtout lorsque l’accusé a commis des infractions de violence sur l’enfant en question. En l’espèce, il est difficile pour le Tribunal d’évaluer ce facteur, l’accusé ayant choisi de ne pas témoigner sur sentence. Cela dit, la preuve au procès démontre que l’accusé était régulièrement absent du domicile conjugal pour s’occuper de ses commerces.

[76]           Par la suite, l’accusé était assujetti à une interdiction de contact avec X et ses enfants, sauf dans l’exercice de ses droits d’accès, tel que prévu dans le jugement d’un tribunal les autorisant[129]. Or, la preuve n’indique pas que l’accusé ait recherché activement à obtenir un tel jugement. Au contraire, l’accusé, dûment représenté par avocat, a signé, en fin 2018 ou au début de l’année 2019, un engagement de ne pas s’approcher de ses enfants[130].

5.6      La longueur des procédures

[77]           Un long délai qui n’est pas inconstitutionnel en vertu de l’alinéa 11b) de la Charte n’est pas, en soi, un facteur atténuant, puisqu’il ne se rapporte pas à la gravité de l’infraction ou au degré de responsabilité de l’accusé[131]. Toutefois, en de rare occasion et dans une mesure limitée, ce délai peut constituer un facteur extrinsèque pertinent dans la détermination d’une peine juste[132]. Le poids à attribuer à un tel facteur relève de la discrétion du juge qui impose la peine[133]. En outre, ce facteur ne doit pas faire en sorte que le principe de proportionnalité ne soit pas respecté[134].

[78]           En l’espèce, dans le présent dossier, rien n’indique que le délai a causé un préjudice à l’accusé ou a eu un effet pertinent sur lui pour la détermination de la peine[135]. Au contraire, après la décision de culpabilité, la défense a même demandé un report de près de huit mois pour analyser le jugement et se préparer pour les observations sur la peine. De plus, elle n’a jamais présenté une requête alléguant des délais déraisonnables.

5.7             Le respect des conditions de mise en liberté

[79]           Il est reconnu que des conditions sévères de mise en liberté sont un facteur pertinent dans la détermination de la peine, mais son poids relatif est variable[136]. Sa considération relève de la discrétion du Tribunal[137]. En l’espèce, les conditions que l’accusé devait respecter étaient peu contraignantes[138]. En outre, aucune preuve n’a été faite pour démontrer qu’elles étaient onéreuses ou lui ont imposé un lourd fardeau.

5.8             L’âge de l’accusé

[80]           Lors de la période délictuelle, l’accusé est âgé entre 29 et 37 ans. On ne peut parler ici d’une erreur de jeunesse[139] ou d’un crime commis dans un contexte d’immaturité[140]. Or, normalement, la maturité amène la capacité à se contrôler[141].

[81]           De plus, comme l’indiquent les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers, l’importance accordée à l’âge d’un délinquant décline progressivement à mesure que le contrevenant vieillit pour s’éteindre complètement à la trentaine[142].

5.9      Les risques associés à la COVID-19 dans les centres de détention[143]

[82]           La pandémie de la COVID-19 n’est pas un facteur atténuant au sens classique et ne génère pas une « get out of jail free card »[144].

[83]           Elle peut parfois constituer une conséquence indirecte pouvant être prise en compte afin de réduire une peine d’emprisonnement[145]. Toutefois, sa considération ne doit pas faire en sorte que la peine imposée ne respecte plus le principe de la proportionnalité[146]. De plus, le contexte de la pandémie de la COVID-19 ne suffit pas à lui seul à rendre une peine manifestement non indiquée[147].

[84]           Le Tribunal possède une discrétion, d’accorder ou non, un poids à cet élément[148]. Il est entendu que chaque cas est un cas d’espèce et est tributaire de la preuve présentée[149]. Tout est une question d’équilibre[150]. La discrétion du Tribunal ne doit pas se limiter à appliquer une formule mathématique[151]. À cet égard, les tribunaux ne sont pas enclins à prendre uniquement en compte les conséquences générales de la pandémie. Normalement, une preuve des circonstances particulières d’un accusé et les risques d’impact concret de la pandémie sur lui sont requis[152].

[85]           Le Tribunal considère que le fait de réduire une peine à cause de difficultés éventuelles dans un milieu carcéral ou en raison de circonstances futures inconnues est imprudent et inapproprié[153].

[86]           Il est préférable de déférer ces considérations à la juridiction de la Commission des libérations conditionnelles qui, elle,  pourra procéder à une évaluation éclairée[154].

[87]           En l’instance, l’accusé a fait le choix de ne pas témoigner lors de l’audition sur la peine. Le Tribunal ignore donc tout sur l’état de santé de l’accusé et de l’impact concret de la pandémie sur lui.

5.10              Le risque de fermeture possible de son restaurant

[88]           La perte potentielle d’un emploi est un facteur pertinent à prendre en compte lors de la détermination de la peine. Toutefois, son importance peut varier selon les circonstances propres à chaque dossier, notamment en raison de la gravité des accusations[155]. En matière de violence conjugale, on peut tenir compte de cet élément, mais avec réserve[156]. En outre, la perte d’un emploi est souvent considérée comme un facteur neutre[157]. Lorsqu’un délinquant commet des crimes malgré qu’il ait déjà un emploi, il peut difficilement utiliser ce fait pour tenter d’obtenir une peine plus clémente[158]. Au contraire, cela pourrait même être considéré comme un facteur aggravant[159]. Également, un nouvel emploi[160] ou un emploi stable ne peut faire obstacle à une longue peine d’emprisonnement lorsque la gravité des faits reprochés justifie une telle mesure[161].

[89]           En l’espèce, l’accusé n’a pas témoigné lors des observations sur la peine. Son avocat avance qu’il risque de perdre son restaurant, advenant l’imposition d’une peine de prison ferme.

[90]           Le Tribunal conclut qu’il n’a pas suffisamment de détails provenant de l’accusé pour bien soupeser ce facteur, notamment en ce qui concerne ses sources de revenus et la situation économique de ses commerces.

[91]           D’abord, la preuve démontre que l’accusé n’a pas qu’un seul restaurant, mais bien deux restaurants et un magasin[162]. 

[92]           Ensuite, le Tribunal ignore tout de la structure juridique et opérationnelle des commerces de l’accusé. Par exemple, est-il un propriétaire unique ou a-t-il des associés? De même, a-t-il des membres de sa famille ou des gérants en mesure de faire fonctionner ses entreprises pendant son absence? À cet égard, la preuve démontre qu’un des frères de l’accusé est « associé » avec lui dans ses entreprises[163]. Également, lors du procès, l’accusé indique qu’il est son propre patron et qu’il a des employés à son service[164].

[93]           Finalement, le Tribunal ignore si l’accusé a vendu sa maison de Laval ou s’il loue son loft situé à Montréal sur le site AIRBNB[165].

5.11         Absence de toute thérapie ou de démarches particulières

[94]           Dans le cadre du processus sentenciel, les tribunaux tiennent souvent compte de thérapies fermées réalisées par les délinquants[166] ou de toutes autres formes de démarches visant l’amélioration de leur comportement futur. Ici, rien n’indique que l’accusé ait effectué une quelconque démarche thérapeutique particulière.

  1. LES FACTEURS AGGRAVANTS
    1.          Infractions perpétrées sur une personne de moins de 18 ans

(Articles 718.01 et 718.2 (a) (ii.1) C.cr.)

[95]           La protection des enfants est un principe fondamental[167]. La société ne peut tolérer qu’un adulte se livre à des abus physiques sur de jeunes enfants, lesquels sont vulnérables et sans défense[168]. À cet égard, le Tribunal fait siens les propos tenus par le juge Éric Downs dans la décision R. c. Z.M., lorsqu’il indique que :

[44] En édictant l'article 718.01 C.cr., le Parlement a reconnu que les infractions qui constituent un mauvais traitement à l'égard de personnes de moins de 18 ans nécessitent une attention particulière. Un mauvais traitement qui constitue un comportement criminel est mal, peu importe l'âge de la victime. Toutefois, un mauvais traitement à l'égard de personnes de moins de 18 ans est particulièrement grave, car les jeunes sont moins en mesure que les adultes d'âge mûr de surmonter ce mauvais traitement en raison de leur immaturité physique, mentale et émotionnelle. Les jeunes sont également plus vulnérables aux séquelles émotionnelles, car ils sont encore en train de se construire en tant que personnes au cours de ces années formatrices.

[45]        Les délinquants qui maltraitent des jeunes méritent particulièrement d'être dénoncés par la société. Ils doivent être amenés à comprendre, ou on doit leur rappeler que ce qu'ils ont fait est mal. Cette dénonciation offre également une certaine réparation aux jeunes victimes, qui ont besoin d'être rassurées quant au fait qu'elles ne sont pas à blâmer pour ce qui leur est arrivé afin qu'elles puissent passer outre cet événement et poursuivre leur vie. Les délinquants qui maltraitent des mineurs, et tous ceux qui pourraient faire comme eux doivent également être dissuadés de répéter ces gestes, ou d'en commettre, et doivent savoir que dans notre système de justice, les peines liées à de tels comportements sont sévères[169].

[96]           En l’espèce, les garçons de l’accusé étaient âgés entre 18 mois et neuf ans lors des voies de fait que l’accusé a exercées contre eux. Au niveau de l’actus reus, le fait d’accoter, en hauteur, des enfants sur le bord d’une fenêtre qui ouvre vers l’extérieur[170] ou d’en placer un la tête en bas en équilibre sur le haut d’une porte crée un très grand risque de préjudice. Par ailleurs, faire en sorte qu’un bambin de 18 mois perde un ongle ou le fait de causer des bleus et des marques sur de jeunes enfants n’est pas une conduite banale. Au niveau de la mens rea, la preuve démontre que l’accusé cherchait délibérément à faire souffrir ses enfants pour imposer sa volonté et assurer son contrôle sur ces derniers. 

[97]           Le Tribunal rappelle que plus une victime est jeune, plus son besoin de protection est criant. De façon générale, un mauvais traitement envers une très jeune personne commande une dénonciation à la mesure de la gravité du comportement criminel de l’adulte fautif[171]. De même, un comportement d’abus délibéré et prolongé constitue un facteur aggravant[172].

6.2          Mauvais traitement de son partenaire intime

  (Article 718.2 (a) (ii) C.cr.)

[98]           L’accusé et X se sont mariés en 2008. Leur séparation est intervenue après les dernières violences survenues le 25 septembre 2018.

6.3             Mauvais traitement d’une personne vulnérable

(Articles 718.04 et 718.201 C.cr.)

[99]           Les actes de violence envers des personnes dites vulnérables nécessitent une attention toute particulière de la part des tribunaux[173].

[100]      Il est reconnu que les enfants[174] ou une femme prise dans un cycle de violence conjugale constituent des victimes vulnérables[175]. Le procès a révélé que l’accusé n’hésite pas à frapper sa femme, alors qu’elle tient un bébé dans ses bras[176] ou lorsqu’elle s’interpose pour protéger ses enfants. De même, il lui traîne le haut de son corps contre une table, alors qu’elle est enceinte.

[101]       Par ailleurs, la violence conjugale n’implique pas uniquement des gestes de violences physiques. Elle entraîne aussi des blessures psychologiques sévères notamment, dans les cas de violences répétées[177]. Souvent, l’agresseur fera des gestes d’intimidation ou d’avilissement afin d’affirmer son pouvoir et contrôler psychologiquement une partenaire intime vulnérable[178]. Or, comme le souligne avec raison le juge Moldaver dans la décision R. v. McF: Conduct which brutalizes the mind can be far more devastating, painful and long-lasting than conduct which causes injury to the body[179]. Dit autrement, la violence non physique est tout aussi destructrice, et souvent plus sournoise, que la violence physique[180].

[102]      Également, il est reconnu qu’une femme confrontée à de la violence conjugale est plus susceptible de laisser derrière elle son foyer, ses effets personnels et sa sécurité financière, afin d’aller chercher refuge ailleurs. Les femmes font donc souvent face à des désavantages financiers, professionnels, temporels et émotionnels[181]. À cet égard, le procès a révélé que l’accusé exerçait un certain contrôle économique sur sa femme et cherchait à l’isoler. En effet, la preuve démontre que :

        L’accusé ne paye pas toujours le cellulaire de X. L’accusé dira qu’en fait, il s’agissait de son cellulaire, car il est à son nom et que c’est lui qui le paye[182];

        La résidence n’a aucune ligne téléphonique terrestre[183];

        X ne possédait pas la clé pour ouvrir la boite aux lettres[184];

        X n’avait pas le droit d’avoir un compte Facebook[185];

        X n’avait pas le droit d’aller à l’aréna pour voir son fils jouer au hockey[186];

        Lorsqu’elle quitte l’accusé, X n’a aucune économie[187], n’ayant pas eu réellement le droit de travailler durant le mariage, hormis le court moment où elle a travaillé à l’école dirigée par le père de l’accusé.

[103]      En outre, lorsqu’elle lui demande de l’argent, l’accusé sortait un billet de vingt dollars, crachait dessus et l’essuyait sur les cheveux de sa femme. Le Tribunal rappelle que X mesure cinq pieds et deux pouces, alors que l’accusé mesure plus de six pieds et pèse 190 livres.

[104]      Devant des infractions de violence conjugale et de mauvais traitements d’enfants, le rôle des tribunaux est de s’assurer de la protection des victimes vulnérables[188]. De plus, la protection des enfants est l’une des valeurs les plus fondamentales de la société canadienne[189]. Les enfants ont le droit de vivre dans un milieu familial sécurisant sans être l’objet de gestes d’humiliation[190].

6.4  Mauvais traitement de membres de la famille de la victime

(Article 718.2 (a) (ii) C.cr.)

[105]      L’accusé a commis des voies de fait contre ses beaux-parents en août 2018, soit avant la modification de l’article 718.2(a) (ii) Code criminel qui édicte expressément qu’il est aggravant de s’en prendre à un membre de la famille de la victime[191].

[106]      Toutefois, le Tribunal n’a aucune hésitation à considérer ce fait comme un facteur aggravant, puisqu’ils s’insèrent dans un continuum des gestes et de paroles visant à s’assurer du contrôle de sa conjointe et d’isoler celle-ci de sa famille[192].

6.5             Abus de confiance envers sa femme et ses enfants

(Article 718.2 (a) (iii) C.cr.)

[107]      Toute relation entre partenaires intimes prend appui sur les piliers suivants : la confiance, le respect mutuel et l’amour[193]. L’accusé a plutôt choisi de bâtir sa relation avec X sur les piliers de la violence, de la peur et de l’angoisse. Une personne qui profite ainsi de la relation particulière qu’il entretient avec sa partenaire intime pour commettre des gestes de violence à son égard commet un grave abus de confiance[194].

[108]      D’ailleurs, une Cour supérieure peut condamner un « mari-agresseur » à payer à son « épouse-victime » des dommages monétaires importants lors d’une procédure de divorce[195].

[109]      Ce lien de confiance, implicite à toute relation amoureuse[196], rend le crime de violence conjugale très difficile à détecter, car les personnes qui en sont victimes ont tendance à minimiser celle-ci, a dissimulé ses effets ou même à se rétracter après une plainte[197].

[110]      Les tribunaux se doivent de souligner le courage dont font preuve les plaignantes qui arrivent à dénoncer ce type de crime[198], car cela peut souvent les mettre devant un danger plus grand[199]. En outre, une « victime » ne doit jamais se blâmer ou être blâmée pour avoir subi de la violence conjugale[200].

[111]      L’accusé est également le père des trois jeunes garçons. Or, les parents se trouvent en situation de confiance à l’égard de leurs enfants[201]. De même, l’un des rôles premiers de chaque père consiste à protéger ses enfants et à assurer leur sécurité physique et psychologique.

[112]      Exposer ses enfants à des gestes de violence conjugale et porter atteinte à leur intégrité physique constitue un important abus de confiance[202]. L’abus de confiance est un facteur aggravant reconnu par la loi et la jurisprudence[203].

6.6      Les effets importants sur les victimes

     (Article 718.2 (a) (iii.1) C.cr.)

6.7      L’accusé commet des gestes de violence conjugale devant ses enfants

[113]      L’accusé a choisi de commettre des gestes de violence conjugale devant ses enfants. Or, le fait d’exposer des enfants à une telle violence constitue un facteur aggravant[204] et un mauvais traitement psychologique[205].

[114]      En effet, il est maintenant reconnu que l’exposition d’un enfant à de la violence conjugale peut avoir un effet dévastateur sur lui[206]. Pour un enfant, être témoin de violences conjugales revient au même que d’avoir été maltraité lui-même[207].

[115]      Lorsque les enfants exposés à de la violence conjugale subissent aussi des mauvais traitements directs à leur endroit, on parle alors d’un « cumul de victimisations ».

[116]      L’exposition des enfants à la violence conjugale affecte plusieurs sphères de la vie des jeunes et met en péril leur développement et leur bien-être[208]. 

[117]      En effet, les enfants peuvent développer des problèmes physiques, psychologiques, comportementaux et cognitifs. De plus, ils risquent de reproduire la violence dans leur entourage ou dans leurs propres relations amoureuses[209].

[118]      Par ailleurs, comme le souligne le Rapport final d’un groupe de travail fédéral-provincial :

D’après les recherches, les enfants confrontés à la violence conjugale pourraient manifester des signes indicateurs de problèmes psychologiques, sociaux, cognitifs, physiques et comportementaux, notamment des aptitudes sociales déficientes, un taux élevé de dépression, de l’inquiétude, de la frustration et de l’angoisse; une plus grande probabilité de souffrir de malaises dus au stress; de faibles niveaux d’empathie; de la régression au niveau du développement; des plaintes au sujet de malaises physiques; un comportement agressif.

Des données laissent voir également que les enfants témoins de violence conjugale sont plus susceptibles de continuer le cycle intergénérationnel de la violence : les garçons témoins de violence à l’endroit de leur mère sont ensuite plus susceptibles de devenir violents dans leurs propres relations; les filles témoins de violence à l’endroit de leur mère sont ensuite plus susceptibles de vivre des relations de violence[210].

[119]      Cela dit, pour un enfant, voir l’un de ses parents violentés est aussi traumatisant que d’être victime lui-même, car il vit de la peur tant pour sa propre sécurité que celle du parent dont il dépend pour ses besoins et sa protection[211].

6.8      L’accusé commet des infractions au domicile conjugal

[120]      Le Tribunal considère aggravant que l’accusé ait commis ses gestes de violence au domicile du couple, à l’abri du regard du public et de toute personne pouvant venir en aide à la victime[212]. La maison d’une personne est pour elle un sanctuaire et un lieu devant normalement lui servir de refuge[213]. Ce château fort de la vie privée ne doit pas devenir une chambre des tortures[214]. Les femmes ont le droit à la sécurité, la paix et la confiance dans leur domicile familial[215].

6.9     L’accusé commet des infractions dans un véhicule en mouvement

[121]      Un des évènements de violence survient alors que l’accusé conduit un véhicule sur une autoroute. En agissant ainsi, l’accusé a mis en danger la vie de toute sa famille, mais aussi, celle des autres usagers de la route[216].

6.10    Le nombre d’infractions et de victimes

[122]      En l’instance, l’accusé n’a pas commis qu’un seul geste isolé et insignifiant[217]. Il a plutôt posé plusieurs gestes de violence, et ce, sur plus de six personnes[218].

6.11        La période infractionnelle et le caractère répétitif des gestes

[123]      Le fait qu’un accusé commette des actes criminels répétitifs sur une longue période de temps est une excellente indication de son haut degré de culpabilité morale. Ici, l’accusé a maintenu un agir délictuel et répétitif sur une période de plus de huit ans. Cette persistance dans le temps constitue un facteur aggravant d’importance[219]. Cette violence exercée pendant des années, à l’abri des regards, ne doit pas être banalisée[220].

6.12        Les conséquences physiques et psychologiques pour les victimes

[124]      X a été victime de crimes graves qui l’ont terrorisée et marquée, et ce, tant physiquement que moralement. Ainsi, durant une longue période, elle a vécu des abus physiques récurrents, vu ses enfants être violentés et vivait dans un état de peur constant. Les gestes de l’accusé au cours des années constituent clairement une prise de contrôle de X et il a voulu, par la force, affirmer son pouvoir et sa volonté sur celle-ci.

[125]      Les tribunaux ont reconnu que les victimes de violence conjugale vivent dans une spirale d’abus physique et émotionnel[221]. Il est même logique et rationnel d’inférer que les « survivantes » de ce type de crime doivent surmonter des séquelles psychologiques[222]. Dans l’arrêt Gosselin c. R., la Cour d’appel souligne que dans un contexte de violence conjugale, les séquelles d’une victime peuvent se mesurer autrement que par des lésions physiques[223]. Dit autrement, la violence conjugale est un crime insidieux, car ces effets néfastes sont encore bien présents chez les victimes, malgré que leurs blessures physiques soient entièrement guéries depuis longtemps[224].

[126]       Cela dit, lors du procès, le Tribunal a été à même de constater les conséquences psychologiques sur l’enfant A. Des sentiments d’anxiété, de tristesse et de haine étaient bien présents lors de son témoignage. Par ailleurs, même sans une preuve directe, il tombe sous le sens que de mauvais traitements physiques provoquent nécessairement un traumatisme psychologique chez un enfant[225].

  1. LE RISQUE DE RÉCIDIVE

[127]      En raison de l’ensemble des circonstances propres au dossier, le Tribunal considère que l’accusé présente des risques de récidive.

[128]      Premièrement, l’accusé n’a fait aucun suivi psychologique ni participé à une thérapie de gestion de la colère depuis septembre 2018. Or, le procès a révélé que l’accusé est incapable de gérer ses émotions. En fait, lors de chaque infraction, et ce, de façon répétitive, l’accusé n’a pas su contrôler sa colère et perdait le contrôle de lui-même. Cela permet d’inférer que l’accusé est à risque de récidiver[226].

[129]       Deuxièmement, la preuve du procès démontre que l’accusé a maintenu un agir délictuel répétitif pendant plus de huit ans. Cette obstination de l’accusé à commettre des gestes de violence est particulièrement préoccupante. En l’espèce, on est loin d’un manque de jugement momentané de sa part.

[130]       Troisièmement, l’accusé blâme la victime pour ce qui lui arrive. La nouvelle conjointe de l’accusé indique qu’il se considère victime d’une injustice.

[131]      Quatrièmement, la jurisprudence enseigne que la négation de responsabilité constitue, selon les circonstances, un facteur à considérer, puisqu’il peut être indicatif d’un risque de récidive[227].

[132]      Cinquièmement, l’accusé reproduit avec sa nouvelle conjointe, les mêmes comportements qu’il avait avec sa femme. En effet, celle-ci explique que dans les cinq derniers mois, ils ont eu deux « chicanes » où l’accusé a quitté la résidence. Clairement, l’accusé n’est toujours pas capable de gérer ses émotions et de communiquer efficacement avec ses partenaires intimes.

  1. LA RÉHABILITATION DE L’ACCUSÉ

[133]      Le Tribunal doit toujours tenir compte de la réhabilitation d’un accusé[228]. Celle-ci n’a pas à être acquise au moment de la détermination de la peine[229], mais doit être probante[230]. Son appréciation appartient au juge d’instance[231].

[134]      Toutefois, en matière de violence conjugale, même en présence de signes encourageants de réhabilitation, cela ne doit pas prévaloir démesurément sur les facteurs de dissuasion et d’exemplarité de la sentence[232].

[135]      Cela est encore plus vrai en présence de gestes ne pouvant être qualifiés de ponctuels, d’irréfléchis ou de courte durée[233]. De plus, il n’y a aucune preuve que l’accusé a fait des efforts considérables pour améliorer sa « capacité parentale »[234].

[136]      Le fait que l’accusé ait une nouvelle conjointe depuis cinq mois sans aucun incident de violence conjugale ne constitue pas un facteur atténuant[235]. En effet, l’accusé ne cohabite pas de façon journalière avec elle et il refuse encore de simplement la présenter à son père.

[137]      Par ailleurs, il n’y a aucune preuve d’une quelconque réhabilitation de la part de l’accusé. En outre, la preuve du procès démontre que l’accusé est sujet à des accès de rage subite et qu’il se laisse dominer par sa colère. Compte tenu des circonstances propres au présent dossier, le facteur « réhabilitation » de l’accusé n’a pas un rôle significatif[236].

CONCLUSION

[138]      En l’instance, le Tribunal considère que la proposition de la défense ne tient nullement compte des facteurs aggravants. En outre, les risques de récidive sont encore bien présents, notamment, en raison de l’absence de toute conscientisation ou d’un début de réhabilitation de la part de l’accusé. De toute évidence, les facteurs criminogènes à l’origine des accusations portées contre l’accusé n’ont pas disparu ou ne sont pas maîtrisés[237]. Accepter la proposition de la défense reviendrait à banaliser la violence conjugale et la maltraitance des enfants.

[139]      Ici, le Tribunal fait siens les propos du juge Jacques Lacoursière dans la décision R. c. Gervais, lorsqu’il indique que :

[48] La recrudescence des crimes en matière de violence conjugale, leur caractère répréhensible et les torts causés aux victimes sont manifestes. Il faut lancer le message à toute personne qui serait tentée d’agir comme l’a fait l’accusé qu’elle s’expose à une peine sévère. Il faut aussi lancer le message aux victimes que les tribunaux prennent au sérieux la violence physique et sexuelle commise à l’égard d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire intime actuels ou anciens[238].

[140]      Par ailleurs, la culpabilité morale de l’accusé est très importante et les infractions qu’il a commises sont graves. Le fait qu’il ait commis des gestes répétitifs de violence conjugale pendant une aussi longue période et devant ses enfants est particulièrement alarmant, d’autant plus, qu’il n’hésite pas à user de violence sur ceux-ci, et même, à mettre leur vie à risque lors de l’incident avec la voiture sur l’autoroute 15. L’accusé fait preuve d’irresponsabilité et ne se soucie pas des risques prévisibles de blessures associés à sa conduite.

[141]      Par conséquent, les objectifs de dénonciation et de dissuasion, tant personnelle que générale, requièrent qu’une longue peine d’emprisonnement soit imposée à l’accusé[239].

[142]      La proposition de la poursuivante s’insère dans les fourchettes habituellement applicables. Elle tient compte, tant des faibles facteurs atténuants que des nombreux facteurs aggravants. L’accusé est un délinquant d’âge mûr. Même en ne tenant pas compte du cycle de violence quasi mensuel enduré par X, la preuve démontre que sur une période de huit ans, l’accusé :

             Frappe sa conjointe à coups de poing et de pied lors de cinq évènements distincts, lui occasionnant notamment, une dislocation de la mâchoire, un visage tuméfié, des bleus, des marques, une lèvre ensanglantée et des égratignures;

             Pousse sa conjointe, à deux occasions contre un mur et un comptoir, notamment, alors qu’elle tient un poupon dans ses bras;

             Gifle sa conjointe, lui tire les cheveux, la traîne au sol, lui crache dessus, lui donne des coups de ceinture, lui pince le ventre, la traîne sur une table alors qu’elle est enceinte et fait en sorte de lui arracher deux ongles;

             Gifle ses enfants, ferme une porte sur le doigt d’un enfant de 18 mois, leur donne des coups de ceinture, leur lance des souliers, les pince, tire fortement sur l’oreille de son aîné, lui frappe les jambes en voiture et place à plusieurs reprises l’un de ses fils sur la traverse supérieure d’une porte. Ces gestes leur occasionnent notamment, des rougeurs, des marques, des bleus, la perte d’un ongle.

[143]      De plus, une revue de la jurisprudence comportant des faits semblables au présent dossier confirme la raisonnabilité de la position de la poursuivante.

[144]      Dans l’arrêt Nguyen c. R.[240], la Cour d’appel maintient la peine de 36 mois de prison imposée par le juge Michel L. Auger en première instance. L’accusé avait été déclaré coupable de sept infractions de menaces et de voies de fait commises envers sa femme et sa fille, et ce, en 1991, 1994 et 2009. Les voies de fait concernaient des coups de poing et de pied, et le lancement de divers objets, dont un couteau. L’accusé avait été condamné pour deux chefs de méfait en 1989 et avait reçu en 1990 une sentence suspendue et une probation de deux ans, pour une infraction de voies de fait commise sur une autre conjointe. En appel, en plus de la sévérité de la peine, l’accusé alléguait que le juge n’avait pas tenu compte qu’il avait aussi perdu son emploi, son commerce et son logis.

[145]      Dans la décision R. c. Mendonca[241], le juge Valmont Beaulieu impose une peine de 36 mois de prison à un accusé ayant, lors d’un seul évènement, fait les infractions suivantes sur sa conjointe : menaces de mort, voies de fait causant des lésions (coup à la tête) et tentative d’étranglement. L’accusé n’avait aucun antécédent judiciaire, avait fait une dépression et souffrait d’un trouble de la personnalité limite.

[146]      Dans l’arrêt R. v. Bonneteau[242], la Cour d’appel de l’Alberta impose une peine globale de deux ans moins un jour à un accusé ayant plaidé coupable à deux accusations de voies de fait ayant causé des lésions et une autre de voies de fait. Les incidents sont survenus en janvier 1991, en décembre 1992 et en mai 1993. À chaque occasion, l’accusé avait frappé sa conjointe à coups de poing et de pied, lui infligeant un œil au beurre noir et des bleus. En plus de son plaidoyer de culpabilité, l’accusé avait renoncé à son enquête préliminaire et obtenu de l’aide pour ses problèmes de consommations et de gestion de la colère. Rien n’indique que l’accusé avait des antécédents judiciaires.

[147]      Dans la décision R. c. J.K.[243], le juge Alexandre Dalmau impose une peine globale de 21 mois à un accusé ayant plaidé coupable à des accusations de voies de fait simples, voies de fait armées et de voies de fait ayant causé des lésions corporelles à l’encontre de sa conjointe et de son enfant. Les infractions s’étalaient sur une période de sept mois et comprenaient notamment, cinq incidents de coups de poing, avec un épisode de coup de tête infligeant une fracture du nez à sa femme. L’accusé de 47 ans n’avait aucun antécédent judiciaire. Il a exprimé des remords et des regrets pour ses gestes. Il a lu une lettre d’excuse à la victime et reconnu pleinement sa responsabilité pour les infractions commises. Par ailleurs, l’accusé a suivi un programme psychiatrique intensif de deux mois, a suivi une thérapie de 30 heures portant sur la violence conjugale et la gestion des émotions. Selon le rapport présentenciel, sa réhabilitation était bien entamée et son risque de récidive à court terme était faible.   

[148]      Dans l’arrêt R. c. Ducas[244], la Cour d’appel impose une peine de 18 mois à un accusé ayant plaidé coupable, en première instance, à des accusations de voies de fait ayant causé des lésions, voies de faits simples et de menaces. Les infractions ont été commises entre 1998 et 2005. Sa conjointe avait notamment eu une profonde lacération au front nécessitant plusieurs points de suture.

[149]      Dans la décision R. c. Mabrouki[245], le juge André Plante impose une peine de 18 mois à l’accusé. Ce dernier avait été déclaré coupable de douze infractions de violence conjugale commise sur une période d’un an et demie. Les gestes délictuels comprenaient : des gifles, coup de ceinture, prise de cheveux, une poussée, coup de poing à l’épaule et à la tête, un couteau sous la gorge, menaces de mort. L’accusé avait un emploi stable depuis 2002, n’avait aucun antécédent judiciaire et était impliqué au sein de sa communauté. Il risquait également d’être renvoyé en Tunisie.

[150]      Dans l’arrêt Légaré c. R.[246], la Cour d’appel maintient une peine de 12 mois de prison qu’un accusé avait reçu après un plaidoyer de culpabilité à une infraction de voies de fait causant des lésions corporelles. Ce dernier, un homme de plus de six pieds et pesant près de 200 livres avait assené un seul coup de poing au visage d’une femme. La victime avait eu des séquelles importantes et permanentes. Le risque de récidive était toujours présent et l’accusé avait un faible degré de conscience au regard de ses agissements.

[151]      Dans la décision R. c. A.B.[247], la juge Chantale Pelletier impose une peine de 12 mois à un accusé ayant commis plusieurs gestes de violence contre sa femme (sur une période de douze ans) et sa fille âgée de sept ans (sur une période de deux ans). L’accusé avait plaidé coupable et n’avait aucun antécédent judiciaire. Il y avait présence d’une amorce de conscientisation, il rencontrait régulièrement un psychologue et s’était inscrit à un organisme venant en aide aux personnes impulsives. Les actes de violence comprennent notamment : lance une botte au visage de sa fille, pousse sa fille sur un vélo stationnaire, crache au visage de sa femme, donne des coups de pied à sa femme pendant qu’elle est à terre, serre un bras, pousse sa femme alors qu’elle est enceinte, saisit sa femme par les cheveux, la projette au sol, lui donne des coups de poing aux bras et aux épaules alors qu’ils sont en voiture.

[152]      Dans la décision R. c. Atallah[248], la juge Yanick Laramée impose une peine de 12 mois de prison à un accusé n’ayant aucun antécédent judiciaire et qui avait plaidé coupable à trois infractions de voies de fait commises sur une période de six mois. L’accusé avait un comportement contrôlant, agressif et humiliant envers sa conjointe. Il frappait celle-ci devant ses enfants. En plus de son plaidoyer de culpabilité, l’accusé avait un travail depuis 2012, avait suivi des séances de gestion du stress et manifestait des regrets concernant sa conduite délictuelle.

[153]      Dans l’arrêt St-Laurent c. R.[249], la Cour d’appel confirme la peine de neuf mois de prison imposée à un accusé ayant dans un seul incident saisi sa femme par la gorge, l’a accotée sur un mur, puis amenée ainsi jusque dans la chambre à coucher pour enfin l’a renversée sur le lit. L’accusé n’avait qu’un seul antécédent de violence conjugale contre la même victime, sa réhabilitation était amorcée, il présentait un faible risque de récidive, avait un emploi et avait respecté l’ensemble de ses conditions de mise en liberté.

[154]      Dans la décision R. c. Séguin[250], la juge Marie-Chantal Doucet impose une peine de huit mois de prison à un accusé ayant plaidé coupable à un seul incident de voies de fait causant des lésions corporelles. L’accusé avait d’abord poussé la victime[251] dans la neige. Cinq minutes plus tard, il revient pour projeter la victime au sol, lui lance une pelle et la traîne entre deux véhicules. L’accusé lui donne ensuite des coups de poing au visage et lui donne un coup de pied dans les testicules. L’accusé avait 45 ans, était un père de famille et propriétaire d’une entreprise. Il n’avait qu’un antécédent de conduite avec les facultés affaiblies. L’accusé reconnaissait sa responsabilité, exprimait des regrets et avait entrepris une démarche thérapeutique. Le risque de récidive était faible et la judiciarisation avait eu un impact dissuasif sur lui. La Cour d’appel a rejeté le pourvoi sur la peine[252].

[155]      Dans l’arrêt Jean c. R.[253], la Cour d’appel confirme l’imposition d’une peine de huit mois de prison à un accusé ayant commis, lors d’un seul incident, les infractions suivantes : méfaits, voies de fait simples et voies de fait causant des lésions corporelles. L’accusé avait défoncé la porte de la chambre de la victime, l’avait prise par les cheveux et l’avait fait tomber dans les escaliers. L’accusé était un jeune adulte, allant à l’école et n’avait aucun antécédent judiciaire.

[156]      Dans la décision R. c. A.A.[254], la juge Suzanne Costom impose une peine globale de huit mois de prison à un délinquant ayant plaidé coupable à deux chefs de voies de fait ayant causé des lésions corporelles à sa conjointe lors de deux incidents distincts survenus en mars et juillet 2010. Dans le premier évènement, il avait donné un coup de poing au visage de sa femme (œil tuméfié). Dans le deuxième incident, il l’avait frappée avec un manche à balai au dos, aux cuisses et à la tête. L’accusé était un actif pour la société, n’avait aucun antécédent judiciaire et avait entamé une thérapie en matière de violence conjugale.

[157]      Le Tribunal reconnait avec les parties que le présent dossier représente certaines difficultés en matière de détermination de la peine. D’abord, des chefs d’accusation englobent plusieurs infractions distinctes[255]. Ensuite, plusieurs chefs d’accusation recoupent en partie les mêmes périodes délictuelles. Enfin, les infractions s’insèrent dans un cycle de violence conjugale s’étalant sur une longue période.

[158]      Dans l’arrêt R. c. N.L., notre Cour d’appel souligne que la violence conjugale se caractérise souvent par la constance et la récurrence[256]. Chaque évènement de violence créant un nouveau traumatisme et accentuant le contrôle de l’agresseur sur sa victime. Or, on ne peut ramener la répétition qu’à une simple statistique. Lorsqu’un acte d’accusation réunit, sous un seul chef, plusieurs évènements distincts, le Tribunal se doit d’accorder du poids à ce facteur et se garder d’établir une analogie avec des affaires n’impliquant qu’un seul geste délictuel[257].

[159]      Cela dit, le Tribunal conclut que la proposition de la poursuivante répond au principe fondamental de la proportionnalité et de la culpabilité morale de l’accusé.

[160]      Par ailleurs, puisque l’accusé est un délinquant primaire, et tenant compte du principe de totalité, le Tribunal conclut qu’il convient que les peines imposées pour chaque chef d’accusation soient purgées de manière concurrente.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[161]      IMPOSE une peine de 36 mois de prison sur le chef 1;

[162]      IMPOSE une peine de 12 mois de prison sur le chef 2 (concurrent);

[163]      IMPOSE une peine de 9 mois de prison sur le chef 3 (concurrent);

[164]      IMPOSE une peine de 36 mois de prison sur le chef 4 (concurrent);

[165]      IMPOSE une peine de 9 mois de prison sur le chef 5 (concurrent);

[166]      IMPOSE une peine de 9 mois de prison sur le chef 6 (concurrent);

[167]      IMPOSE une peine de 6 mois de prison sur le chef 7 (concurrent);

[168]      IMPOSE une peine de 9 mois de prison sur le chef 8 (concurrent);

[169]      IMPOSE une peine de 9 mois de prison sur le chef 9 (concurrent);

[170]      IMPOSE une peine de 6 mois de prison sur le chef 10 (concurrent);

[171]      IMPOSE une peine de 9 mois de prison sur le chef 11 (concurrent);

[172]      IMPOSE une peine de 3 mois de prison de prison sur le chef 12 (concurrent);

[173]      IMPOSE une peine de 3 mois de prison sur le chef 13 (concurrent);

[174]      ORDONNE, en vertu de l’article 487.051(1) du Code criminel, que soit prélevé de l’accusé le nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique (chefs 2, 4, 6, 8, 9 et 11);

[175]      INTERDIT à l’accusé, en vertu de l’article 743.21 (1) du Code criminel, de communiquer directement ou indirectement avec X et les membres de sa famille immédiate pendant son incarcération, sauf dans l’exercice de ses droits d’accès tel que prévu dans un jugement de la Cour supérieure;

[176]      INTERDIT à l’accusé, en vertu des articles 109 (1) (a) et 109 (1) (a.1) (i) du Code criminel, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant le 11 avril 2022 et se terminant dix ans après sa libération (chefs 2 et 4);

[177]      INTERDIT à l’accusé, en vertu des articles 109 (1) (a) et 109 (1) (a.1) (ii) du Code criminel, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant le 11 avril 2022 et se terminant dix ans après sa libération (chefs 6, 8, 9 et 11);

[178]      INTERDIT à l’accusé, en vertu de l’article 109 (1) (2) (b) du Code criminel, d’avoir en sa possession des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité (chefs 2, 4, 6, 8, 9 et 11).

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

Serge CIMON, J.C.Q.

 

 

 

Me Romi BERTRAND

Procureure de la poursuivante

 

 

Me Georges JABBOURI

Procureur de l’accusé

 

 

Date d’audience :

14 février 2022

 


[1]  R. c. B.F., 2021 QCCQ 6469 (Avis d’appel : 500-10-007631-219).

[2]  Quatre chefs de voies de fait armées; deux chefs de voies de fait causant des lésions corporelles; six chefs de voies de fait simples et un chef de menaces de mort.

[3]  N.S. du 08-07-2020, page 136.

[4]  N.S. du 10-07-2020, pages 165-171.

[5]  N.S. du 08-07-2020, page 81.

[6]  N.S. du 08-07-2020, page 87.

 

[7]  N.S. du 27-10-2020, page 35 (lignes 10 à 18).

[8]  N.S. du 26-10-2020, pages 13-14.

[9]  N.S. du 08-07-2020, pages 97-99.

 

[10]  R. c. B.F., 2021 QCCQ 6469, par. 138.

[11]  R. c. Fleisher, 2015 QCCA 642, par. 29; R. c. L.M., 2008 CSC 31, par. 17.

[12]  R. c. Parranto, 2021 CSC 46, par. 9; Bernard c. R., 2019 QCCA 638, par. 25; R. c. S.T., 2007 QCCA 1447, par. 14.

[13]  Article 718.3 C.cr.; Nguyen c. R., 2010 QCCA 1482, par. 5; R. c. L.M., 2008 CSC 31, par. 17.

[14]  J.D. c. R., 2020 QCCA 1108, par. 82.

[15]  R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 30; Denis-Damée c. R., 2018 QCCA 1251, par. 56-57; Turgeon c. R., 2016 QCCA 1797, par. 14; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, par. 12 et 53; R. c. Pham, 2013 CSC 15, par. 6; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, par. 37; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, par. 42.

[16]  Nadeau c. R., 2020 QCCA 445, par. 57.

[17]  Bourbeau c. R., 2020 QCCA 294, par. 15; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, par. 42.

[18]  Bernard c. R., 2019 QCCA 638, par. 25; R. c. Suter, 2018 CSC 34, par. 4; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, par. 43; R. c. Brière, 2006 QCCS 7045, par. 14.

[19]  R. c. P.B., 2017 QCCQ 5836, par. 66; Fournier c. R., 2012 QCCA 1330, par. 58-60; Paré c. R., 2011 QCCA 2047, par. 62; R. c. L.S., 2008 QCCQ 6916, par. 54.

[20]  R. c. Guénette Mégélas, 2020 QCCQ 2732, par. 28; Costa c. R., 2015 QCCA 1000, par. 97; R. c. N.D., 2011 QCCS 4945, par. 55.

[21]  R. v. M.R., 2022 CanLII 5006 (NL PC), par. 40; R. c. Parranto, 2021 CSC 46, par. 86; R. v. S. (S.), 2021 CanLII 134242 (NL PC), par. 81; R. v. Somers, 2021 BCCA 205, par. 10; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 110.

[22]  R. c. N.D., 2011 QCCS 4945, par. 74-75 (appel rejeté : 2012 QCCA 2012).

[23]  R. c. Ewanchuk, [1999] 1 RCS 330, par. 28.

[24]  R. c. A.R., 2004 CanLII 39973 (QC CQ), par. 25. Pour les époux, voir l’article 392 C.c.Q.

[25]  Ogg-Moss c. R., [1984] 2 RCS 173, 183.

[26]  R. c. Stairs, 2022 CSC 11, par. 92; Isabel Grant, « The role of section 718.2(a) (ii) in sentencing for male intimate partner violence against women », (2018) 96:1 R. du B. can. 158, 161-162; Bond, C. E. W. et Jeffries, S, (2014), “Similar punishment? Comparing sentencing outcomes in domestic and non-domestic violence cases”, British Journal of Criminology, 54, 849-872.

[27]  R. v. Sarahang, 2021 ONCJ 223, par. 12; R. c. Thanabalasingham, 2018 QCCA 197, par. 106; R. c. Cumming, 2009 QCCS 2605, par. 60; R. v. D.M.D., 1991 CanLII 2443 (NS CA); R. c. Gagnon, C.S., 500-36-002341-009, page 4, Juge Jean-Guy Boilard, 8-05-2001.

[28]  R. v. Montgrand, 1988 ABCA 239, par. 4

[29]  R. c. Lavallée, [1990] 1 RCS 852, 872.

[30]  Ouellet c. R., 2014 QCCA 135, par. 112; R. v. Dunlop, 2014 ONCJ 44, par. 39; R. v. Bossé, 2013 NBBR 133, par. 36; R. c. Drozdoski, 2005 CanLII 91394 (QC CS), par. 16.

[31]  R. v. Dunlop, 2014 ONCJ 44, par. 20; R. v. A.M.M., 1990 CanLII 2642 (PE SCAD), page 3; R. v. Inwood, 1989 CanLII 263 (ON CA), page 13.

[32]  R. v. Glen, [1983] O.J. No. 179 (ON CA), par. 14.

[33]  R. c. Bourque, 1999 CanLII 13126 (NB CA), par. 15.

[34]  R. c. Gendron, 2018 QCCS 3071, par. 18; Tiberghien c. R., 2008 QCCA 2178, par. 5; R. v. Bryan, 2008 NSCA 119, par. 59; R. v. Denkers, 1994 CanLII 2660 (ON CA), page 5.

[35]  R. c. Delvaille, 2020 QCCQ 972, par. 2-3; D.B. c. R., 2017 QCCA 1784, par. 17; R. v. Heavyrunner, 2004 ABCA 15, par. 4; R. v. Bérubé, 1999 CanLII 32756 (NB CA), par. 20 et 22.

[36]  R. c. Chénier, 2004 CanLII 35643 (QC CA), par. 20.

[37]  R. v. Downes, 2006 CanLII 3957 (ON CA), par. 38.

[38]  Ministère de la Justice du Canada, Rapport final : Les politiques et les dispositions législatives concernant la violence conjugale, 2015 CanLIIDocs 5318, page 1.

[39]  Jennifer Koshan, « Investigating integrated domestic violence courts: Lessons from New York », Osgoode Hall Law Journal, 2014, Vol. 51, No 3, pages 990 et 993.

[40]  R. v. Dustyhorn, 2019 SKCA 93, par. 49; R. c. Brazeau, 2015 QCCQ 10451, par. 32; R. v. Dunlop, 2014 ONCJ 44, par. 18; R. v. Woods, 2008 SKCA 40, par. 34; R. v. Brown, 1992 ABCA 132, par. 18-19; R. c. Stone, [1999] 2 RCS 290, par. 240-242.

[41]  R. c. Kalinics, 2022 QCCQ 720, par. 59; R. c. Buhara, 2019 QCCQ 3129, par. 94-95; Gosselin c. R., 2012 QCCA 1874, par. 42; Martel-Dubé c. R., 1990 CanLII 3606 (QC CA), par. 38; R. c. Lavallée, [1990] 1 RCS 852, 872.

[42]  R. c. D.C., 2022 QCCQ 933, par. 37; Lévesque c. R., 2021 QCCA 1072, par. 8.

[43]  R. v. Shaikh, 2020 ONSC 438, par. 13.

[44]  R. c. Gagné, 2021 QCCQ 6540, par. 32; Quintero c. R., 500-36-000567-886, 3-10-1988, Juge Réjean F. Paul, (C. Sup.), citée dans R. c. Drozdoski, 2005 CanLII 91394 (QC CS), par. 9.

[45]  Kane c. R., 2005 QCCA 753, par. 9.

[46]  R. c. Gervais, 2022 QCCQ 203, par. 48; Smith-Kingsley c. R., 2021 NBCA 51, par. 35; Boudreau c. R., 2018 NBCA 14, par. 23; R. c. Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334, par. 61; R. c. Drozdoski, 2005 CanLII 91394 (QC CS), par. 17; R. c. Chénier, 2004 CanLII 35643 (QC CA), par. 23; R. v. Bérubé, 1999 CanLII 32756 (NB CA), par. 21.

[47]  Trépanier c. R., 2019 QCCS 426, par. 10.

[48]  R. c. Bolduc, C.Q., J.E. 94-1311, 3-05-1994, par. 11.

[49]  R. c. Ayala Tafur, 2021 QCCQ 8292, par. 151; R. c. Davidson, 2021 QCCA 545, par. 32; Lemonnier c. R., 2014 QCCA 1492, par. 26-28; Veillette c. R., 2010 QCCA 410, par. 20; R. c. Laurendeau, 2007 QCCA 1593, par. 19.

[50]  V.L. c. R., 2022 QCCA 380, par. 10; Lévesque c. R., 2021 QCCA 1072, par. 20; R. c. Davidson, 2021 QCCA 545, par. 32; R. c. Beaudin, 2021 QCCQ 7786, par. 23; R. c. L.P., 2020 QCCA 1239, par. 75; R. v. Pond, 2020 NBCA 54, par. 112; R. v. Lowe, 2018 ONCA 777, par. 6; R. c. Gendron, 2018 QCCS 3071, par. 18; R. v. Johnston, 2018 MBCA 8, par. 134; R. v. Gardiner, 2017 MBCA 57, par. 8; R. c. P.B., 2017 QCCQ 5836, par. 81; H.K. c. R., 2015 QCCA 64, par. 50; R. v. Hilsen, 2014 ABCA 310, par. 8; R. v. Gill, 2014 BCCA 88, par. 34; R. v. Wishlow, 2013 MBCA 34, par. 6; Gosselin c. R., 2012 QCCA 1875, par. 35-36; R. v. Menary, 2012 ONCA 706, par. 7; R. v. Rahanam, 2008 ONCA 1, par. 46; R. v. Bryan, 2008 NSCA 119, par. 51 et 59; R. v. Woods, 2008 SKCA 40, par. 34; R. v. L.D.W., 2007 SKCA 79, par. 7; R. v. Cuthbert, 2007 BCCA 585, par. 57; R. v. P.S., 2007 ONCA 299, par. 50; R. v. Partridge, 2005 NSCA 159, par. 14; R. c. Chénier, 2004 CanLII 35643 (QC CA), par. 24, 26 et 38; R. v. Boucher, 2004 CanLII 17719 (ON CA), par. 27; R. v. Campbell, 2003 CanLII 48403 (ON CA), par. 9; R. v. Brown, 1992 ABCA 132, par. 22.

[51]  R. c. Mabrouki, 2008 QCCQ 2417, par. 36.

[52]  DPCP c. Rousseau, 2022 QCCQ 934, par. 21-23.

[53]  R. v. Reesor, 2019 ONCA 901, par. 8.

[54]  Clayton Ruby, Sentencing, LexisNexis, 3e ed., 2020, #13.28.

[55]  R. c. Aubin, 2020 QCCS 2807, par. 46; R. c. Gendron, 2018 QCCS 3071, par. 23; R. c. Malo, 2013 QCCQ 2148, par. 97; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 RCS 500, par. 80.

[56]  R. v. Fraser, 2016 ONCA 745, par. 31; R. v. Ibrahim, 2011 ONCA 611, par. 15; R. v. Rahaman, 2008 ONCA 1, par. 46.

[57]  R. c. Malo, 2013 QCCQ 2148, par. 98.

[58]  R. v. Dunlop, 2014 ONCJ 44, par. 28; R. v. Bonneteau, 1994 ABCA 327, par. 26 et 31; R. v. Brown, 1992 ABCA 132, par. 20.

[59]  R. v. H.E., 2015 ONCA 531, par. 29-33; R. c. Z.M., 2014 QCCQ 1941, par. 54-55; R. v. Teclesenbet, 2009 ABCA 389, par. 9; R. v. Brown, 1992 ABCA 132, par. 29 in fine.

[60]  R. v. Bytyqi, 2004 CanLII 14964 (ON CA), par. 4.

[61]  R. v. Fraser, 2016 ONCA 745, par. 30.

[62]  R. c. Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334, par. 72; H.K. c. R., 2015 QCCA 64, par. 31; R. v. Brown, 1992 ABCA 132, par. 26; R. v. Coston, 1990 ABCA 200, par. 5.

[63]  R. v. Gunaratnam, 2021 ONSC 8270, par. 1 et, par analogie, R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 1.

[64]  Article 32 C.c.Q.

[65]  R. v. Allen, 2012 BCCA 377, par. 60; R. v. Laberge, 1995 ABCA 196, par. 36.

[66]  Position énoncée dans la décision R. v. Evans, 1996 CanLII 19983 (AB PC), par. 8-10.

[67]  S.B. c. R., 2012 QCCA 1419, par. 8.

[68]  R. c. J.J., 2019 QCCQ 3437, par. 80; R. c. K.S., 2019 QCCQ 3013, par. 16; R. c. Gagné, 2014 QCCQ 1019, par. 58.

[69]  R. c. D.B., 2013 QCCA 2199, par. 20.

[70]  R. v. Nickel, 2012 ABCA 158, par. 3 et 25.

[71]  Réitéré dans l’arrêt J.B. c. R., 2014 QCCA 92, par. 38.

[72]  R. c. Gagné, 2014 QCCQ 1019, par. 60-61.

[73]  R. c. Monette, 2021 QCCQ 3992, par. 124; R. c. J.J., 2019 QCCQ 3437, par. 83.

[74]  R. c. A.D., 2015 QCCQ 10237, par. 35; M.L. c. R., 2014 QCCQ 8753, par. 70. Voir aussi : R. c. Rock, 2014 QCCQ 5616, par. 35-40.

[75]  R. c. A.D., 2015 QCCQ 10237, par. 46; M.L. c. R., 2014 QCCQ 8753, par. 73.

[76]  R. c. D.B., 2013 QCCA 2199, par. 39.

[77]  R. c. J.J., 2019 QCCQ 3437, par. 77; R. c. Bercier, 2014 QCCA 1502, par. 14; J.B. c. R., 2014 QCCA 92, par. 58; R. c. Gagné, 2014 QCCQ 1019, par. 34-35; R. c. D.B., 2013 QCCA 2199, par. 39; R. c. M.M., 2012 QCCA 707, par. 11.

[78]  R. c. E.P., 2007 QCCA 914, par. 2.

[79]  R. v. Lis, 2020 ONCA 551, par. 53-57; R. v. KSH, 2015 ABCA 369, par. 33; R. v. Woodward, 2011 ONCA 610, par. 76.

[80]  Laguerre c. R., 2021 QCCA 1537, par. 30; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 155; Montour c. R., 2020 QCCA 1648, par. 72; R. v. Anderson, 2020 BCCA 297, par. 81; R. v. Robertson, 2020 BCCA 65, par. 90; Desjardins c. R., 2015 QCCA 1774, par. 29; Arnold-Bouchard c. R., 2008 QCCA 1347, par. 10; R. c. Gravelle, 2000 CanLII 11383 (QC CA), par. 18; Gilbert c. R., 1995 CanLII 5554 (QC CA).

[81]  R. v. Pittman, 2019 NLCA 28, par. 9; Kubala c. R., 2017 QCCA 882, par. 11-13.

[82]  Laguerre c. R., 2021 QCCA 1537, par. 30; R. c. Dubé, 2021 QCCA 1143, par. 30-31; Bernier c. R., 2021 QCCA 1010, par. 49; R. v. Coutu, 2020 MBCA 106, par. 31; R. c. Desjardins, 2017 QCCA 196, par. 17; R. v. Vigon, 2016 ABCA 75, par. 22; R. v. Wozny, 2010 MBCA 115, par. 46.

[83]  Vera Camacho c. R., 2021 QCCA 683, par. 25; Kubala c. R., 2017 QCCA 882, par. 13.

[84]  R. v. Anderson, 2020 BCCA 297, par. 83; R. c. Rayo, 2018 QCCA 824, par. 134-137 et 139.

[85]  R. c. J.K., 2022 QCCQ 1172, par. 110; R. v. H.E., 2015 ONCA 531, par. 43.

[86]  Par analogie : Laguerre c. R., 2021 QCCA 1537, par. 36.

[87]  R. v. Johnas, 1982 ABCA 331, par. 25-26; R. v. Gill, 1990 ABCA 159, par. 5; R. v. Welsh, [1991] A.J. 44 (AB CA).

[88]  R. v. Bear, 2016 SKCA 140, par. 19; R. c. Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334, par. 55; R. c. Fournier, 2012 QCCS 2857, par. 23.

[89]  R. c. Langlois-Laroche, 2017 QCCA 1417, par. 25; R. v. RJ, 2017 MBCA 13, par. 13; St-Pierre c. R., 2007 QCCA 862, par. 14.

[90]  R. v. Jarvis, 2022 ONCA 7, par. 5; Azevedo c. R., 2021 QCCA 1688, par. 15; Bernier c. R., 2021 QCCA 1010, par. 48; Morrissette c. R., 2021 QCCA 668, par. 10; R. c. Bisson, 2019 QCCA 2012, par. 8; R. v. Wozny, 2010 MBCA 115, par. 47.

[91]  R. c. Bertrand Marchand, 2021 QCCA 1285, par. 112; Vera Camacho c. R., 2021 QCCA 683, par. 24.

[92]  Caron c. R., 2022 QCCA 105, par. 2 et 15.

[93]  Turgeon c. R., 2016 QCCA 1797, par. 20.

[94]  R. c. Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334, par. 94.

[95]  H. Parent, J. Desrosiers, Traité de droit criminel, Tome 3, 3e éd., # 604.

[96]  H. Parent, J. Desrosiers, Traité de droit criminel, Tome 3, 3e éd., # 605.

[97]  Gosselin c. R., 2012 QCCA 1875, par. 63.

[98]  H. Parent, J. Desrosiers, Traité de droit criminel, Tome 3, 3e éd., # 609.

[99]  H. Parent, J. Desrosiers, Traité de droit criminel, Tome 3, 3e éd., page 808.

[100]  R. c. J.J., 2019 QCCQ 3437, par. 72.

[101]  Canadian Foundation for Children c. Canada, [2004] 1 RCS 76, par. 37.

[102]  R. c. Parranto, 2021 CSC 46, par. 36; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 37; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, par. 60.

[103]  Bourbeau c. R., 2020 QCCA 294, par. 16; R. c. Bisson, 2019 QCCA 2012, par. 7.

[104]  Par analogie, le Tribunal partage l’opinion exprimée par le juge Petersen dans la décision R. v. Gordon, 2018 ONSC 6217, par. 7 à 13, à l’effet qu’on devrait plutôt désigner une « victime » de violence conjugale ou sexuelle comme un(e) « survivant(e) ». Ce terme évacue l’aspect d’impuissance et met en relief le courage et la résilience de toute personne qui trouve la force de porter plainte et de poursuivre le processus judiciaire jusqu’à la décision finale.

[105]  L’accusé avait d’abord fait l’objet d’une première dénonciation, datée du 4 octobre 2018, lui reprochant deux chefs d’infraction dans le dossier 540-01-086265-181. Le 17 juillet 2019, la présente dénonciation a été assermentée.

[106]  Pièce SP-2, Rapport des signes vitaux et Feuille de triage.

[107]  Il est parfois considéré comme un facteur neutre : R. v. JJM, 2021 ABCA 170, par. 24; R. v. Lau, 2004 ABCA 408, par. 30.

[108]  R. v. Nelson, 2021 BCCA 192, par. 44; R. v. R.M., 2019 BCCA 409, par. 22; R. c. Vincent Lacroix, 2009 QCCS 4519, par. 76-77.

[109]  R. v. R.M., 2019 BCCA 409, par. 22; Parenteau c. R., 2007 QCCA 910.

[110]  R. v. Dimock, 2021 NSSC 232, par. 82; R. c. Régis-Fodé, 2015 QCCQ 8160, par. 25; R. v. Bryan, 2008 NSCA 119, par. 48.

[111]  R. c. Bebawi, 2020 QCCS 22, par. 25; R. v. R.M., 2019 BCCA 409, par. 23; Valiquette c. R., 2004 CanLII 20126 (QC CA), par. 54; R. v. Smith, 1999 CanLII 1544 (ON CA); R. v. Spiller, 1969 CanLII 950 (BC CA), page 214.

[112]  R. c. Thornton, 2021 QCCQ 2252, par. 30.

[113]  R. v. Halcrow, 1993 CanLII 2239 (BC CA), par. 32.

[114]  Par analogie : L.L. c. R., 2016 QCCA 1367, par. 144; Tremblay c. R., 2010 QCCA 1434, par. 8.

[115]  R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 164; R. v. Martineau, 2021 ABCA 401, par. 24; Lacelle Belec c. R., 2019 QCCA 711, par. 42; Y.M. c. R., 2016 QCCA 555, par. 20.

[116]  Reyes c. R., 2014 QCCS 4434, par. 72-77.

[117]  R. c. Gagné, 2021 QCCQ 9537, par. 70; R. c. Comtois, 2020 QCCQ 2071, par. 46; Lacelle Belec c. R., 2019 QCCA 711, par. 43; R. v. Romano, 2018 ONSC 5172, par. 15; E.D. c. R., 2016 QCCA 544, par. 50; Whalen c. R., 2015 NBCA 67, par. 12-13; Gavin c. R., 2009 QCCA 1, par. 27; Lépine c. R., 2007 QCCA 70, par. 13.

[118]  Deng c. R., 2003 CanLII 32942 (QC CA), par. 27.

[119]  R. c. Gingras, 2020 QCCS 748, par. 368; R. c. Ramirez, 2020 QCCQ 5513, par. 52; Charest c. R., 2019 QCCA 1401, par. 214; A.M.F. c. Desmarais, 2019 QCCA 898, par. 160; Charest c. R., 2018 QCCA 1530, par. 3; L.L. c. R., 2016 QCCA 1367, par. 139; R. v. Fraser, 2016 ONCA 745, par. 13; Rincon Arias c. R., 2014 QCCA 822, par. 83; R. v. Wishlow, 2013 MBCA 34, par. 3; Gavin c. R., 2009 QCCA 1, par. 29; R. v. Bryan, 2008 NSCA 119, par. 49; Peterson c. R., 2007 QCCA 519, par. 18; Lépine c. R., 2007 QCCA 70, par. 15; Sebaa c. R., 2004 CanLII 39905 (QC CS), par. 16.

[120]  R. v. Kishayinew, 2021 SKCA 32, par. 28; Couteight c. R., 2020 QCCS 2893, par. 40; Lubin c. R., 2019 QCCA 1711, par. 7; Cabezas c. R., 2018 QCCA 1616, par. 131; Jean c. R., 2014 QCCA 2272, par. 11.

[121]  R.B. c. R., 2018 QCCA 1761, par. 69; Yale c. R., 2011 QCCA 287, par. 9; Lépine c. R., 2007 QCCA 70, par. 15; Bouchard c. R., 2003 CanLII 75200 (QC CA), par. 7; R. c. Deng, 2003 CanLII 32942 (QC CA), par. 27; R. c. Corriveau, 2003 CanLII 32937 (QC CA), par. 58.

[122]  Peterson c. R., 2007 QCCA 519, par. 19.

[123]  Nadeau c. R., 2019 QCCS 3779, par. 24; Denis c. R., 2015 QCCA 300, par. 18-19; Hudon c. R., 2012 QCCA 1731, par. 6.

[124]  R. c. Gagné, 2021 QCCQ 9537, par. 76; Cabezas c. R., 2018 QCCA 1616, par. 133; R. v. May, 2018 BCCA 391, par. 34-35; R. v. Alderman, 2017 BCCA 26, par. 15; H.K. c. R., 2015 QCCA 64, par. 41; R.L. c. R., 2010 QCCA 173, par. 39; Gavin c. R., 2009 QCCA 1, par. 27; R. c. Deragon, 2003 CanLII 41273 (QC CA), par. 178; R. c. R.N.S., 2000 CSC 7, par. 18.

[125]  R. c. D.B., 2013 QCCA 2199, par. 13.

[126]  R. c. D.B., 2013 QCCA 2199, par. 14.

[127]  R. v. Deren, 2017 ABCA 23, par. 5; R. v. Araya, 2015 ONCA 854, par. 29.

[128]  R. v. Upright, 2020 ABCA 329, par. 15.

[129]  Promesse signée par l’accusé le 30 août 2019 dans le présent dossier.

[130]  N.S. du 28-10-2020, pages 43 et 114.

[131]  R. c. Amato, 2020 QCCA 1380, par. 26; A.E. c. R., 2019 QCCA 1864, par. 23; R. c. Suter, 2018 CSC 34, par. 48.

[132]  R. c. Amato, 2020 QCCA 1380, par. 26-27 et 30; R. v. Hartling, 2020 ONCA 243, par. 118; Émond c. R., 2019 QCCA 317, par. 39; Yessaian c. R., 2014 QCCA 1161, par. 132; R. c. Alcius, 2007 QCCA 213, par. 59; R. v. Leaver, 1996 CanLII 10223 (ON CA), par. 5-6; Szabo c. R., 1993 CanLII 3640 (QC CA), pages 7-8; R. v. Bosley, 1992 CanLII 2838 (ON CA), par. 43.

[133]  R. c. Amato, 2020 QCCA 1380, par. 27.

[134]  R. c. Amato, 2020 QCCA 1380, par. 30.

[135]  R. c. Marandiuc Mihai, 2021 QCCQ 3627, par. 154.

[136]  Bernard c. R., 2019 QCCA 638, par. 34.

[137]  Bernard c. R., 2019 QCCA 638, par. 36 et 38; Sanon c. R., 2018 QCCA 892, par. 8; R. v. L.I., 2017 BCCA 444, par. 11-13.

[138]  R. c. Gervais, 2022 QCCQ 203, par. 42.

[139]  Cabezas c. R., 2018 QCCA 1616, par. 128.

[140]  R. c. Santos, 2019 QCCQ 138, par. 12 (Appel rejeté : 2021 QCCA 258).

[141]  R. c. Bitemo Kifoueti, 2021 QCCQ 2389, par. 51.

[142]  H. Parent, J. Desrosiers, Traité de droit criminel, Tome III, La Peine, 2e édition, # 102, page 158.

[143]  Le Tribunal a déjà traité de ce facteur dans la décision R. c. Reyes, 2020 QCCQ 7784, par. 76-78. Voir aussi : R. c. Singh, 2021 QCCS 830, par. 94; R. c. A.M., 2021 QCCS 510, par. 62-63.

[144]  R. v. Kostuk, 2022 ONSC 560, par. 39; R. v. Christopher Marchant and Steven Snively, 2022 ONSC 263, par. 98; R. v. Doering, 2020 ONSC 5618, par. 82; R. v. M.W., 2020 ONSC 3513, par. 45; R. v. Hearns, 2020 ONSC 2365, par. 20 et 23.

[145]  R. v. Forsellino, 2022 ONSC 262, par. 33; R. v. Christopher Marchant and Steven Snively, 2022 ONSC 263, par. 98; R. v. Tasevski, 2020 ONSC 3724, par. 60; R. v. El-Kaaki, 2020 BCCA 183, par. 22.

[146]  R. v. Morgan, 2020 ONCA 279, par. 11; R. v. Doering, 2020 ONSC 5618, par. 82.

[147]  Dion c. R., 2020 QCCS 3049, par. 178.

[148]  R. v. Barrett, 2022 ONCA 143, par. 5; R. c. Babin, 2020 QCCQ 2756, par. 32; R. v. Tasevski, 2020 ONSC 3724, par. 67.

[149]  R. c. Babin, 2020 QCCQ 2756, par. 36.

[150]  R. v. Hearns, 2020 ONSC 2365, par. 23.

[151]  R. c. Babin, 2020 QCCQ 2756, par. 46.

[152]  Dion c. R., 2020 QCCS 3049, par. 169; R. v. Yusuf and Ahmed, 2020 ONSC 5524, par. 92; R. v. Niyongabo, 2020 ONSC 4752, par. 79; R. v. Studd, 2020 ONSC 2810, par. 41; R. v. McNutt, 2020 NSSC 219, par. 69; R. v. Lariviere, 2020 ONCA 324, par. 17.

[153]  R. c. Boucher, 2020 QCCQ 2308, par. 149; R. c. Baptiste, 2020 QCCQ 1813, par. 242 et suivants.

[154]  R. c. Boucher, 2020 QCCQ 2308, par. 150-151; R. v. Morgan, 2020 ONCA 279, par. 12; R. v. D.B., 2020 ONCA 512, par. 12.

[155]  R. c. Nelson, 2019 QCCQ 3534, par. 70-72; R. c. Blais, 2013 QCCS 25, par. 179.

[156]  R. c. Laurendeau, 2007 QCCA 1593, par. 21.

[157]  R. c. J.K., 2022 QCCQ 1172, par. 63; R. c. Pinard, 2019 QCCQ 1186, par. 55; DPCP c. Chamberland, 2014 QCCQ 3026, par. 49; R.B. c. R., 2013 QCCA 60, par. 6 et 15; R. c. Godon, 2013 QCCQ 5208, par. 43.

[158]  R. v. Kleykens, 2020 NSCA 49, par. 79-80; R. c. Bériault, 2010 QCCA 1370, par. 32.

[159]  R. c. Robert, 1993 CanLII 4097 (QC CA).

[160]  R. c. Paré, 2021 QCCQ 3397, par. 44; R. c. Ricard, 2014 QCCA 1160, par. 16.

[161]  R. v. Chase, 2019 NSCA 36, par. 37; R. c. Robertson, 2012 QCCS 1027, par. 40; Blais c. R., 1998 CanLII 12668 (QC CA).

[162]  N.S. du 26-10-2020, page 187; N.S. du 27-10-2020, pages 3, 142-143, 146-147 et 148 (lignes 4-10).

[163]  N.S. du 26-10-2020, page 145.

[164]  N.S. du 26-10-2020, page 187; N.S. du 27-10-2020, pages 135 et 149.

[165]  N.S. du 27-10-2020, pages 161-162.

[166]  R. c. Baptista, 2021 QCCQ 1843, par. 65; R. c. Labonté, 2020 QCCQ 1578, par. 24.

[167]  R. c. J.C., 2007 QCCQ 7785, par. 48.

[168]  R. c. K.S., 2019 QCCQ 3013, par. 13.

[169]  R. c. Z.M., 2014 QCCQ 1941.

[170]  Pièce D-15.

[171]  R. c. Bergeron, 2016 QCCA 339, par. 31.

[172]  R. v. J.K., 2021 ONCJ 226, par. 75; R. v. Jha, 2015 ONSC 4656, par. 46.

[173]  Champagne c. R., 2020 QCCA 1393, par. 9.

[174]  R. c. Leclerc, 2022 QCCQ 217, par. 1; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 1.

[175]  R. c. Martin, 2012 QCCA 2223, par. 50-53.

[176]  R. v. L.R., 2021 BCPC 7, par. 102 (b).

[177]  R. c. J.K., 2022 QCCQ 1172, par. 23-24; R. v. Somers, 2021 BCCA 205, par. 65.

[178]  R. v. Nichols, 2007 CanLII 15458 (NL PC), par. 22; R. v. Compton, [2007] N.J. No. 93, par. 21. Voir aussi : Marie-France Hirigoyen, Femmes sous emprise, 2005, Oh! Éditions, page 12.

[179]  Décision non-rapportée, mais citée dans R. v. Stuckless, 1998 CanLII 7143 (ON CA).

[180]  Joane Turgeon, Comprendre la violence dans les relations amoureuses, (2018), Éd. Du Trécarré, page 40.

[181]  R. v. Hercules, 2022 ONCJ 112, par. 56; Ahluwalia v. Ahluwalia, 2022 ONSC 1303, par. 64; Michel c. Graydon, 2020 CSC 24, par. 95-96; R. c. Malott, [1998] 1 RCS 123, par. 42.

[182]  N.S. du 27-10-2020, page 75 (lignes 1 à 5); N.S. du 28-10-2020, pages 82 et 84.

[183]  N.S. du 28-10-2020, page 89.

[184]  N.S. du 10-07-2020, page 128.

[185]  N.S. du 09-07-2020, pages 96-97.

[186]  N.S. du 10-07-2020, page 155.

[187]  N.S. du 09-07-2020, pages 155 et 178.

[188]  R. v. Julian, 1990 CanLII 1510 (BC CA), page 5.

[189]  R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 65-66.

[190]  R. c. V.E., 2018 QCCQ 11548, par. 39 et 41 (appel rejeté : 2021 QCCA 169).

[191]  R. v. Armstrong, 2021 BCSC 2377, par. 46.

[192]  R. v. Bates, 2000 CanLII 5759 (ON CA), par. 35-36.

[193]  R. v. VanEindhoven, 2007 NUCJ 2, par. 2 à 5 et 59-60.

[194]  R. c. Paulino Mercedes, 2019 QCCQ 3402, par. 73; R. v. Pereira, 2019 ONSC 6751, par. 8; R. v. Dunlop, 2014 ONCJ 44, par. 33, 66-67; R. v. Brown, 1992 ABCA 132, par. 21.

[195]  Ahluwalia v. Ahluwalia, 2022 ONSC 1303.

[196]  R. v. Butcher, 2020 NSCA 50, par. 142; R. v. Martin, 2008 NSCA 119, par. 59.

[197]  R. c. Stairs, 2022 CSC 11, par. 123; R. v. Johnston, 2018 MBCA 8, par. 38-40; R. v. Bedzra, 2014 ONCA 408, par. 21-22.

[198]  R. c. J.K., 2022 QCCQ 1172, par. 54.

[199]  R. v. Somers, 2021 BCCA 205, par. 74.

[200]  Juge John Michael Leventhal, My Partner, My Enemy, 2018, Rowman & Littlefield, page xi.

[201]  J.B. c. R., 2014 QCCA 92, par. 59; R. v. LaBerge, 1995 ABCA 196, par. 28.

[202]  R. v. Kringuk, 2012 NUCJ 20, par. 27.

[203]  Bouchard c. R., 2017 QCCA 1648, par. 51; R. v. Jamieson, 2012 ONSC 1114, par. 38; J.D. c. R., 2009 QCCA 805, par. 34.

[204]  R. c. Atallah, 2021 QCCQ 7078, par. 31; R. v. Dimock, 2021 NSSC 232, par. 48 et 81; Turgeon c. R., 2016 QCCA 1797, par. 5, 24-25; H.K. c. R., 2015 QCCA 64, par. 27-28; R. v. Tulk, 2014 CanLII 5593, par. 52; R. c. A.B., 2010 QCCQ 883, par. 59; R. v. Martin, 2009 ONCA 62, par. 2.

[205]  Article 38 c) Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c. P-34.1.

[206]  R. v. Sarahang, 2021 ONCJ 223, par. 8; G.J.B. c. D.R.K., 2019 ONSC 2631, par. 27.

[207]  Marie-France Hirigoyen, Femmes sous emprise, 2005, Oh! Éditions, page 206.

[208]  Sonia Gauthier, Célyne Lalande, « La spécialisation pénale et sociopénale dans le traitement des évènements de violence conjugale judiciarisés à Montréal », Revue Intervention, (2021), Numéro 152, pages 19 à 21; Sarah Laporte-Daube, Après la maltraitance, (2019), Éd. De l’Homme, pages 9-10; Gilles Julien, Enfants à livre ouvert, (2017), Éd. Du Trécarré, pages 75-77; Cunningham, A. et Baker, L., (2007), « Petits yeux, petites oreilles : comment la violence envers une mère façonne les enfants lorsqu’ils grandissent », London, Centre des enfants, des familles et le système de justice.

[209]  Chantal Bourassa, « La relation entre la violence conjugale et les troubles de comportements à l’adolescence », Revue Service Social, 2003, Volume 50, Numéro 1, page 31.

[210]  Ministère de la Justice du Canada, Rapport final : Les politiques et les dispositions législatives concernant la violence conjugale, 2015 CanLIIDocs 5318, page 8.

[211]  Isabelle Côté, Geneviève Lessard, « De l’invisible au visible : les enfants exposés à la violence conjugale », Revue Intervention, Hiver 2009, Numéro 131, page 120.

[212]  Oum c. R., 2021 QCCA 462, par. 52-53; R. v. V.L., 2020 ONCA 87, par. 4; R. c. Oum, 2019 QCCQ 5791, par. 22; R. c. Paulino Mercedes, 2019 QCCQ 3402, par. 74; R. v. E.J.B., 2018 ABCA 239, par. 47; R. v. Dunlop, 2014 ONCJ 44, par. 59; R. v. Bryan, 2008 NSCA 119, par. 59; R. v. Chirimar, 2007 ONCJ 385, page 15.

[213]  Ouellette c. R., 2012 QCCA 1292, par. 70; R. v. MacDonald, 2012 BCCA 155, par. 49;

[214]  R. c. Stairs, 2022 CSC 11, par. 91; R. v. Dodd, 1999 CanLII 18930 (NL CA), par. 38.

[215]  R. c. Atallah, 2021 QCCQ 7078, par. 38.

[216]  R. c. S.W., 2021 QCCQ 3732, par. 69.

[217]  Moisan c. R., 2012 QCCA 2197, par. 4; R. c. Chénier, 2004 CanLII 35643 (QC CA), par. 15.

[218]  J.D. c. R., 2009 QCCA 805, par. 34.

[219]  J.D. c. R., 2009 QCCA 805, par. 36.

[220]  R. c. A.B., 2010 QCCQ 883, par. 56.

[221]  R. v. Sarahang, 2021 ONCJ 223, par. 59; R. v. Bates, 2000 CanLII 5759 (ON CA), par. 30.

[222]  R. c. Makeba, 2020 QCCQ 2168, par. 41.

[223]  Gosselin c. R., 2012 QCCA 1875, par. 45.

[224]  R. v. Fraser, 2016 ONCA 745, par. 30.

[225]  R. c. Monette, 2021 QCCQ 3992, par. 94; R. c. Z.M., 2014 QCCQ 1941, par. 52 (note 35); R. c. N.A., 2013 QCCQ 14603, par. 19.

[226]  R. v. H.E., 2015 ONCA 531, par. 41.

[227]  Czornobaj c. R., 2017 QCCA 907, par. 92.

[228]  R. c. Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334, par. 70.

[229]  R. c. Muongholvilay, 2016 QCCA 232, par. 26.

[230]  Reid c. R., 2016 QCCA 1866, par. 9; R. c. Zawahra, 2016 QCCA 871, par. 13.

[231]  R. c. Zawahra, 2016 QCCA 871, par. 13.

[232]  R. c. Lajoie, 2022 QCCS 539, par. 36; Lévesque c. R., 2021 QCCA 1072, par. 19; R. c. Davidson, 2021 QCCA 545, par. 34; R. v. C.H., 2021 ONSC 8146, par. 28; R. c. Lapointe, 2021 QCCQ 13951, par. 46; R. v. P.M., 2020 ONSC 3325, par. 46; Boudreau c. R., 2018 NBCA 14, par. 23; R. c. P.B., 2017 QCCQ 5836, par. 87; R. v. Hernandez, 2014 ABCA 311, par. 17; Lévesque c. R., 2009 QCCA 1476, par. 9; R. c. Bruyère, 2009 QCCS 4392, par. 39; R. c. Cumming, 2009 QCCS 2605, par. 62 et 75; R. c. Flageol, 2008 QCCA 732, par. 22 et 25; R. v. Cuthbert, 2007 BCCA 585, par. 58; R. c. Garneau, 2005 QCCA 969, par. 11; R. c. Gauthier, 2000 CanLII 6147 (QC CA), par. 23; R. c. Gendron, 1994 CanLII 6071 (QC CA), page 6; R. v. Glen, [1983] O.J. No. 179 (ON CA), par. 15.

[233]  Moisan c. R., 2012 QCCA 2197, par. 4.

[234]  M.P. c. R., 2020 QCCQ 892, par. 13 et 17.

[235]  R. v. Young, 2003 CanLII 50102, par. 5.

[236]  R. v. W.K., 2021 ONSC 3473, par. 42; R. v. K.E., 2014 ONCA 186, par. 11-15.

[237]  R. c. Bercier, 2014 QCCA 1502, par. 11.

[238]  R. c. Gervais, 2022 QCCQ 203.

[239]  R. c. Ducas, 2007 QCCA 1405, par. 10.

[240]  Nguyen c. R., 2010 QCCA 1482.

[241]  R. c. Mendonca, 2015 QCCQ 4165.

[242]  R. v. Bonneteau, 1994 ABCA 327.

[243]  R. c. J.K., 2022 QCCQ 1172.

[244]  R. c. Ducas, 2007 QCCA 1405.

[245]  R. c. Mabrouki, 2008 QCCQ 2417.

[246]  Légaré c. R., 2011 QCCA 913.

[247]  R. c. A.B., 2010 QCCQ 883.

[248]  R. c. Atallah, 2021 QCCQ 7078.

[249]  St-Laurent c. R., 2013 QCCA 735.

[250]  R. c. Séguin, 2018 QCCQ 11551.

[251]  La victime était l’administrateur d’un bar et l’accusé lui avait fait des soumissions pour des travaux.

[252]  Séguin c. R., 2019 QCCA 962.

[253]  Jean c. R., 2017 QCCA 1906.

[254]  R. c. A.A., 2020 QCCQ 3975.

[255]  L’article 725(1) a) du Code criminel édicte que le Tribunal détermine une peine pour chacune des infractions « s’il est possible et opportun de le faire ».

[256]  R. c. N.L., 2021 QCCA 771, par. 40-41.

[257]  R. c. N.L., 2021 QCCA 771, par. 40; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 132.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.