Hardy c. Beaudet

2014 QCRDL 3644

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier:

123362 28 20131127 G

No demande:

1371129

 

 

Date :

30 janvier 2014

Régisseure :

Isabelle Normand, juge administratif

 

Denis Hardy

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jessica Beaudet

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le Tribunal déclare être compétent pour entendre la cause car il s’agit de la location d’un logement en contrepartie d’un loyer payable par la locataire.

[2]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer dû ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[3]      La locataire occupe le logement suite à une entente d’occupation avec le concierge.

[4]      Il s'agit d'un bail depuis le 1er septembre 2013 et au loyer convenu de 662 $, selon la preuve.  La locataire a refusé de signer le bail.

[5]      La preuve démontre que la locataire doit 3 310 $, soit le loyer des mois de septembre 2013 à janvier 2014, plus 8,50 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 71 $ pour la production de la demande.

[6]      La locataire, par l’entremise de son mandataire, admet devoir cette somme.

[7]      En défense, la locataire allègue certaines défectuosités dans le logement. Des recours s’offrent à elle si elle estime que le locateur manque à ses obligations. Toutefois, elle ne peut se faire justice elle-même en retenant le paiement du loyer.

[8]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[9]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec.


[10]   Le préjudice causé au locateur en raison du non-paiement du loyer dès le mois de septembre 2013, mois du début du bail, justifie l'exécution provisoire de l’ordonnance d’expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[13]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 3 310 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er septembre 2013 sur la somme de 662 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 79,50 $;

[14]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

le locateur

le mandataire de la locataire

Date de l’audience :  

20 janvier 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.