Décision

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9412-5499 Québec inc. c. Rickard

2023 QCTAL 40002

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

745123 31 20231108 G

No demande :

4104647

 

 

Date :

14 décembre 2023

Devant la juge administrative :

Joëlle Gauthier

 

9412 5499 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Richard Rickard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, au loyer mensuel de 575 $ incluant un frais de 60 $ pour deux espaces de stationnement, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         Il a été établi que le locataire doit 2 300 $, soit le loyer d'août à novembre 2023 (4 x 575 $).

[4]         Le locataire reconnait que cette somme est impayée, mais invoque que son retard à payer le loyer est dû à une situation financière précaire hors de son contrôle. Le Tribunal rejette cette défense, car la loi ne permet pas d’exemption pour une situation semblable.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.

[8]         Cependant, la preuve du préjudice se limitant à des allégations générales et non appuyées ne suffit pas pour établir que la locatrice subit un préjudice sérieux de ces retards. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.

[9]         L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 300 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 novembre 2023, plus les frais de 110 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joëlle Gauthier

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

30 novembre 2023

 

 

 


 

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