Décision

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Tremblay c. Lemire

2024 QCTAL 34453

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Granby

 

No dossier :

808564 24 20240716 G

No demande :

4401041

 

 

Date :

28 octobre 2024

Devant la juge administrative :

Anjuly Hamel

 

Benjamin Tremblay

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Falone Lemire

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 500 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.

[2]         Il s'agit d'un bail verbal à durée indéterminée.

[3]         Les parties ne s’entendent pas sur le montant du loyer mensuel. Selon le locateur, le loyer serait passé de 750 $ à 785 $ au 1er août 2024. La locataire affirme pour sa part que le loyer n’a pas augmenté.

[4]         Pour les fins du présent dossier, le locateur indique accepter de réduire la somme réclamée au jour de l’audience à 3 000 $, représentant 4 mois de loyer impayé à 750 $

[5]         La preuve démontre que le locataire doit 3 000 $, soit le loyer des mois de juin à septembre 2024.

[6]         Le locataire n’admet pas devoir cette somme, puisque l’audience a lieu le 3 septembre 2024, la locataire affirme ne pas considérer ce montant dans le calcul de sa créance.

[7]         Le Tribunal rappelle que le loyer est payable le 1er jour de chaque mois selon l’article 1903 C.c.Q. Au jour de l’audience, le loyer de septembre est donc dû.

[8]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[9]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 16 juillet 2024 sur la somme de 1 500 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anjuly Hamel

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

3 septembre 2024

 

 

 


 

AVIS :
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