Gobeille c. Ammar |
2019 QCRDL 36470 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
469004 37 20190702 T |
No demande : |
2862121 |
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Date : |
14 novembre 2019 |
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Régisseur : |
Marc Lavigne, juge administratif |
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Danny Gobeille |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Samir Ammar |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire demande la rétractation d’une décision rendue le 30 août 2019.
[2] Le locataire était absent à l’audience tenue le 14 novembre 2019 parce qu’il n’a pas reçu l’avis d’audition.
[3] Le locataire a payé la réclamation et les frais avant de recevoir la décision.
[4] En matière de rétractation de jugement, il faut trouver un juste équilibre entre deux principes qui s’affrontent : la stabilité des jugements et la règle fondamentale audi alteram partem qui veut que toute personne ait le droit de se faire entendre devant les tribunaux.
[5] Dans le cas sous étude, il serait contraire à la justice naturelle de priver le locataire de son droit d’offrir une défense pleine et entière et de le condamner sans l’avoir entendu.
[6] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve;
[7] CONSIDÉRANT que la procédure a été produite dans les délais légaux;
[8] CONSIDÉRANT que la demande du locataire est bien fondée en faits et en droit;
[9] CONSIDÉRANT
l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ACCORDE la demande de rétractation du locataire;
[11] ANNULE à toutes fins que de droit la décision rendue le 30 août 2019;
[12] DEMANDE au Maître des rôles de réinscrire la demande originaire du locateur pour enquête et audition au fond.
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Marc Lavigne |
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Présence(s) : |
le locataire le locateur |
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Date de l’audience : |
17 octobre 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
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