Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Constructions Robert Robin inc. c. Brunelle

2011 QCRDL 48216

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Saint-Hyacinthe

 

No :          

23 111114 001 G

 

 

Date :

20 décembre 2011

Régisseure :

Anne Morin, juge administratif

 

Les Constructions Robert Robin Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Joanie Brunelle

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Benoit Brunelle

 

Caution - Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 412 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. La demande a été signifiée par huissier et par Xpresspost.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 704 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail ne prévoit pas que la locataire et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 2 112 $, soit le loyer des mois d'octobre, novembre et décembre 2011, plus 30 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 10e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE la locataire et la caution à payer au locateur la somme de 2 112 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 19 décembre 2011, plus les frais judiciaires de 98 $;

[11]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

Anne Morin

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

19 décembre 2011

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.