| Immeubles C. Dominique inc. c. Balzsi | 2015 QCRDL 6656 | 
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 RÉGIE DU LOGEMENT | ||||||
| Bureau dE Montréal | ||||||
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| No dossier : | 184656 31 20141113 G | No demande : | 1619737 | |||
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| Date : | 02 mars 2015 | |||||
| Régisseur : | Rosario Nobile, juge administratif | |||||
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| Les Immeubles C. Dominique Inc. | 
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| Locateur - Partie demanderesse | ||||||
| c. | ||||||
| Matthew Balzsi 
 Nicolas Bourbonnière | 
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| Locataires - Partie défenderesse | ||||||
| et | ||||||
| Claude Dominique | 
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| Partie intéressée 
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| D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 1 743 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locateur a fait parvenir aux locataires un avis de renouvellement du bail le 3 mars 2014.
[4] Les locataires répondent le 11 mars 2014 et ont demandé au locateur de leur fournir les pièces justificatives à l’augmentation.
[5] Le 2 avril 2014, le locateur répond aux locataires qu’il leur fournira le calcul de la Régie, mais pour les dépenses et réparations majeures, elles étaient disponibles, mais plus difficile à fournir.
[6] Le locateur déclare que les locataires n’ont jamais refusé l’augmentation.
[7] En octobre 2014, les locataires ont de nouveau contesté l’augmentation demandée.
[8] Le locateur a continué à fournir aux locataires les renseignements demandés, mais le délai pour contester l’augmentation était échu.
[9] Les locataires ont payé l’augmentation le 15 décembre 2014.
[10] Les locataires disent qu’ils ont eu une entente avec le locateur, qu’ils étaient pour accepter l’augmentation de loyer avec le changement de la porte d’entrée et la réparation du réfrigérateur.
[11] L’entente selon les locataires a été convenue en octobre 2014.
[12] La personne qui habite avec les locataires déclare qu’il y a eu une entente avec le locateur, qu’ils étaient pour payer l’augmentation après la réparation du réfrigérateur et la porte d’entrée. Elle était présente lors des discussions avec le locateur.
[13] Le locateur nie qu’il n’ay a eu une entente avec les locataires.
[14] La preuve démontre que les locataires n’ont pas répondu à l’avis d’augmentation de loyer dans les délais prévus par la loi
[15] Les locataires ont accepté l’augmentation de 43 $ par mois.
[16] Le locateur a démontré que les locataires doivent les intérêts demandés au montant de 3,94 $ ainsi que les frais.
[17] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18]  
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 3,94 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[19] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
AVIS :
								Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
								appel; la consultation
									du plumitif s'avère une précaution utile.