Décision

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Décision

Dubreuil c. Pelletier

2014 QCRDL 39757

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

18-130218-009 18 20130218 G

18-121009-005 18 20121009 G

No demande :

27547

27581

 

 

Date :

27 novembre 2014

Régisseur :

Jacques Cloutier, juge administratif

 

JEMMA DUBREUIL

 

Locateure - Partie demanderesse

(18-130218-009 18 20130218 G)

Partie défenderesse

(18-121009-005 18 20121009 G)

c.

VICKY PELLETIER

 

Locataire - Partie défenderesse

(18-130218-009 18 20130218 G)

Partie demanderesse

(18-121009-005 18 20121009 G)

et

DIANE MÉTHOT

LISE BERNIER

 

Cautions

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locateure a saisi le Tribunal d’une demande en recouvrement de loyer dû au moment de l’audience et en dommage-intérêts pour une somme totale de 2 009,45$, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, en plus du remboursement des frais judiciaires.

[2]      La locataire a saisi le Tribunal d’une demande en résiliation de bail à compter du 1er octobre 2012 et de condamner la partie défenderesse au paiement des frais.

[3]      Les deux dossiers ont été réunis conformément à l’article 57 de la Loi sur la Régie du logement et font l’objet d’une audience commune.


[4]      Lors de l’audience, les parties s’entendent pour régler leur litige comme suit :

« La locataire se désiste de sa demande et les parties conviennent de régler la demande de la locateure de la manière suivante :

1.  Les parties conviennent de régler l’ensemble de la demande de la locateure pour la somme totale de 1 200 $, payable selon les modalités suivantes :

-    600 $ le 1er janvier 2015, par chèque

-    600 $ le 1er février 2015, par chèque

2.  Dans l’éventualité où la locataire ne procède pas au paiement tel que mentionné précédemment, les parties conviennent que la locateure pourra réclamer le montant total de sa demande.

3-  La locateure s’engage à remettre une quittance total et finale suite au paiement complet, tel que mentionné précédemment. »

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]      PREND ACTE de l’entente intervenue entre les parties et la DÉCLARE EXÉCUTOIRE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques Cloutier

 

Présence(s) :

le mandataire de la locateure

la locataire

Me David Chapdelaine-Miller, avocat de la locataire

Date de l’audience :  

12 novembre 2014

 


 

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