Décision

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Baillargeon c. Lemay

2024 QCTAL 3636

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

701571 28 20230417 F

No demande :

3880712

 

 

Date :

25 janvier 2024

Devant le greffier spécial :

Me Philippe Manuguerra

 

Johanne Baillargeon

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Méliza Lemay

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le Tribunal est saisi d’une demande de fixation de loyer, conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec[1] (ci-après : « Code civil »), ainsi que de remboursement des frais.

[2]         Le Tribunal a bien pris note de l’ensemble des témoignages et de la preuve administrée devant lui, mais il ne sera fait mention dans la présente décision que des éléments pertinents retenus pour fonder celle-ci.

[3]         Durant l’audience, est soulevée la question de la recevabilité de la demande compte tenu de la qualité de la demanderesse.

[4]         Effectivement, il appert de la preuve administrée, incluant son témoignage, qu’elle n’est pas locatrice. En réalité, les locateurs sont ses fils et elle officie en tant que gestionnaire de l’immeuble.

[5]         La demanderesse invoque détenir un mandat qui l’autoriserait à introduire la demande en son nom propre[2].

[6]         Ce document, détaillant les pouvoirs conférés à la demanderesse par les locateurs, mentionne notamment ce qui suit :

« Dans le cas où la loi le permet, instituer, soutenir, se désister ou défendre toute action, poursuite ou procédure concernant le mandant ou toute partie de ses biens; […] »[3]

(soulignement du Tribunal)

[7]         La question qui se pose est donc la suivante : est-ce que la loi permettait à la demanderesse d’instituer la demande en son nom?

[8]         Avec égards pour l’opinion contraire, le Tribunal est d’avis qu’il convient de répondre par la négative à cette interrogation.


[9]         Le Tribunal souscrit ainsi à la position notamment énoncée par Me Lucie Béliveau, juge administrative, dans l’affaire Gestion immobilière M&M c. Blanchette[4] :

« [3]  Gestion immobilière M&M est gestionnaire de l'immeuble et n'est pas désignée « locateur » au bail. En fait, le locateur, Gérard Boissoneault, leur a donné un mandat général pour voir à la gestion de l'immeuble et à la perception des loyers.

[4]  Le gestionnaire de l'immeuble même s'il détient un mandat écrit, n'a pas l'intérêt juridique pour intenter un recours personnellement pour son mandant. Un simple mandat d'administration ne confère pas le statut d'administrateur du bien d'autrui au sens des articles 1308 et suivants du Code civil du Québec[5].

[5]  Gestion immobilière M&M ou son mandataire n'étant pas signataire du bail ou cessionnaire de celui-ci, ils ne peuvent démontrer d'intérêt juridique dans la demande introduite.

[6]  Dans la décision de la Cour du Québec[6], le juge conclut, appuyé en cela par une décision précédente[7], que le mandataire du propriétaire n'a pas l'intérêt requis pour ester en justice au nom de son mandant.

[7]  De plus, le Tribunal fait la distinction entre la représentation à l'audience par un tiers qui est permise suivant les conditions de l'article 72 de la Loi sur la régie du logement[8] et la rédaction et la signature de la demande qui est assujettie à l'article 128 de la Loi sur le Barreau[9].

[8]  En effet, le sous-paragraphe 128(1)(b) de cette loi édicte que nul ne peut, pour le compte d'autrui, rédiger des requêtes et des procédures destinées aux tribunaux, sauf les avocats.

[9]      En conséquence, le gestionnaire ne pouvait signer la procédure telle qu'introduite puisqu'il n'est pas le locateur ni un avocat.

[10]   Dans les circonstances, le Tribunal doit conclure qu'il n'existe aucun lien de droit contractuel entre la partie demanderesse et le locataire et qu’en partant, la demande est irrecevable. Au surplus, le mandataire ne pouvait signer cette demande puisqu’il n’est pas avocat.

[11]   Il s'agit d'une irrecevabilité qui ne peut être couverte par la ratification ou un amendement puisqu’à la base, le recours est déficient. »

(soulignements du Tribunal)

[10]     CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[11]     CONSIDÉRANT l’irrecevabilité de la demande;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     REJETTE la demande de modification de bail, la demanderesse en assumant les frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Philippe Manuguerra, greffier spécial

 

Présence(s) :

la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

8 décembre 2023

 

 

 


 


[1] Chapitre CCQ-1991.

[2] Pièce P-1.

[3] Ibid.

[4] 2019 QCRDL 6778.

[5] Article 1308 du Code civil du Québec, CCQ-1991 et voir également sur cette question : Société de gestion Cogir c. Omar, R.D.L., 2007-10-31, SOQUIJ AZ-51389401

[6]  Couillard c. Ekaïreb, C.Q., 1998-05-14, SOQUIJ AZ-98031280, J.E. 98-1448.

[7]  Bolduc c. Théodore, C.P., 1985-07-05, SOQUIJ AZ-85031202, J.E. 85-979, [1985] C.P. 297.

[8] Chapitre R-8.1, remplacé par l’article 72 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, chapitre T-15.01.

[9] Chapitre B-1.

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