Décision

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Décision

Provost c. Descoteaux

2018 QCRDL 30489

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

409913 28 20180724 G

No demande :

2550877

 

 

Date :

18 septembre 2018

Régisseure :

Anne A. Laverdure, juge administrative

 

Marie-Josée Provost

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Cédric Descoteaux

 

Lysandre Payette

 

Locataires - Partie défenderesse

et

 

Louise Paquette

 

Caution

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (820 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 820 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires et la caution sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]      La preuve démontre que le locataire, Cédric Descoteaux a quitté le logement en août 2018 et la locataire, Lysandre Payette a quitté le logement en juin. Est dû 1 640 $, soit le loyer de juillet et août 2018.

[5]      La locataire, Lysandre Payette, admet que les loyers de juillet et août n’ont pas été payés.

[6]      Les locataires ayant quitté le logement, les demandes de résiliation de bail et d'exécution provisoire sont devenues sans objet.

[7]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONSTATE la résiliation du bail;

[9]      CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice 1 640 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 juillet 2018 sur 820 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 102 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la locatrice

la locataire

la caution

Date de l’audience :  

10 septembre 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.