Décision

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Immeubles Langeliers inc. c. April

2024 QCTAL 40334

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

823146 31 20240925 G

No demande :

4477621

 

 

Date :

26 novembre 2024

Devant la juge administrative :

Amélie Dion

 

Les Immeubles Langeliers Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Jeremie April

 

Tanya Pageau

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 465 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve démontre que les locataires bénéficiaient d’un rabais de 100 $ pour les services de concierge, mais les services ne sont plus reçus à compter du 1er novembre 2024. Les locataires doivent 2 830 $, soit le loyer des mois d'octobre (1 365 $) et novembre (1 465 $), plus 53 $ représentant les frais de notification prévus au règlement.
  5.          Les locataires sont absents lors de l'audience.
  6.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  8.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 2 830 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2024 sur la somme de 1 365 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 140 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie Dion

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

8 novembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.