Goda c. Howell | 2025 QCTAL 10696 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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Nos dossiers : | 820609 37 20240919 T 820609 37 20240919 T | Nos demandes : | 4507887 4566063 | |||
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Date : | 25 mars 2025 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne Mailfait | |||||
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Adnan Goda |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Linda Howell
William Howell |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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Les étapes procédurales
« Le demandeur s’est mépris quant à la nature de l’audience, ayant cru qu’il s’agissait de son dossier en fixation de loyer impliquant les mêmes locataires. L’avis d’audience étant en français et n’étant pas très détaillé, le demandeur n’a pas apporté les preuves pertinentes au bon dossier. Il n’a pas été négligent, et aurait eu des preuves pertinentes à apporter s’il avait su la véritable nature du dossier ».
ANALYSE
Sur la première demande de rétractation, celle concernant la décision du 16 octobre 2024
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
« Il ne faut pas confondre formalisme et procédure : celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »[1]
« [9] Le 24 avril 2024, le locateur donnait aux locataires un avis d’augmentation de loyer et de modification d’une autre condition du bail (pièce #3).
[10] L’avis du 24 avril 2024 avise les locataires que le loyer actuel de 1 350 $ sera augmenté à 1 540 $. L’avis fait aussi état d’une autre modification à savoir :
« One of the two double indoor garage spot will be taken as of Sep 1st, 2024. Therefore your lease will include only one indoor double garage spot. »
[11] Le 3 mai 2024, les locataires avisaient le locateur qu’ils refusaient l’avis d’augmentation de loyer ainsi que la modification d’une autre condition du bail qu’ils ont reçu le 24 avril 2024 (pièce#7).
[12] Sur réception de l’avis de refus des locataires, le locateur a introduit une demande de modification du bail (F) en date du 30 mai 2024.
[13] Dans sa demande, le locateur demande uniquement au Tribunal de fixer le loyer mensuel en tenant compte des normes fixées par le règlement à compter du 1er septembre 2024 et de condamner la partie défenderesse au paiement des frais. C’est là dire que le locateur ne demande pas au Tribunal de statuer sur la modification d’une condition du bail en lien avec les espaces de stationnement dont disposent les locataires en vertu du bail.
[…]
[17] Pour sa part, le représentant du locateur, en l’occurrence son fils Alla Goda, insiste pour dire que les locataires n’ont pas besoin de deux espaces de double stationnement dans le garage intérieur, mais que d’un seul espace de stationnement.
[18] Le représentant du locateur ajoute qu’il habite lui aussi l’immeuble depuis plus de 20 ans et que le bail des locataires n’indique pas spécifiquement que leurs espaces de stationnement portent les numéros 109 et 110. Pour autant, il admet qu’il est de connaissance publique des autres occupants de l’immeuble que les locataires occupent ces deux espaces de stationnement que sont les numéros 109 et 110 depuis maintenant 24 années.
C’est ainsi que depuis le 11 septembre 2024, le fils du locataire occupe avec sa voiture ou celle de sa belle-sœur l’espace de stationnement numéro 110. »
Sur la seconde demande de rétractation, celle concernant la décision du 4 décembre 2024
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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Anne Mailfait | ||
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Présence(s) : | le locateur les locataires | ||
Date de l’audience : | 14 février 2025 | ||
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[1] Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co.,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.