Centurion Property Associates (Le Central) c. Marklinger | 2024 QCTAL 36216 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 807447 22 20240711 G | No demande : | 4394218 | |||
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Date : | 13 novembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure | |||||
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Centurion Property Associates (Le Central) |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Nadine-Lee Marklinger |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 518 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Le paiement du loyer du mois de février est en litige.
[3] À l’audience, la locatrice renonce à demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire.
QUESTION EN LITIGE
[4] Y a-t-il eu remise du loyer du mois de février 2024?
ANALYSE ET DÉCISION
[5] La preuve démontre qu’au moment de la signature du bail, la locataire a bénéficié d'une promotion qui lui accorde le loyer des mois de décembre 2023 et janvier 2024 gratuitement ainsi que la location de l'espace de stationnement pour ces deux (2) mêmes mois et la location d'un (1) espace de rangement pour trois (3) mois gratuitement.
[6] Contrairement à cette entente, le loyer du mois de janvier a été retiré le 3 janvier du compte bancaire de la locataire.
[7] Cette dernière appelle la représentante de la locatrice lorsqu’elle constate l’erreur.
[8] Cette erreur cause bien des soucis à la locataire qui devra même avoir recours à la banque alimentaire jusqu’au remboursement de la somme, le 19 janvier suivant.
[9] Or, la représentante de la locatrice lui écrit pour s’excuser :
« I want to assure you that we have taken immediate steps to rectify this mistake. A refund was processed last Friday, and you can expect to reflect your account within 3-5 business days from Friday (allowing bank EFT timing). January refund and Feb free of rent as per the concession. »
[10] La représentante de la locatrice déclare qu’elle s’est trompée, car c’est à la promotion à laquelle elle référait avec le mot « concession », promotion qui accordait les mois de décembre et janvier au lieu des mois de janvier et février comme elle l’a alors pensé.
[11] La locataire s’étonne de cette explication pour plusieurs raisons.
[12] D’abord, il n’y a pas eu de correction de ladite erreur dans les jours qui ont succédé. Cette explication de la représentante est arrivée beaucoup plus tard.
[13] Et puis, le document qui accorde la promotion ne mentionne jamais le mot concession.
[14] En fait, le sens qui est notamment accordé à ce mot par le Cambridge dictionary est :
« Something that is allowed or given up, often in order to end a disagreement »
[15] Il n’est donc pas surprenant que le document accordant la promotion n’utilise pas un tel mot.
[16] Le Tribunal a la même compréhension du mot d’excuse que la locataire, à savoir que la locatrice renonce au loyer de février en compensation de son erreur.
[17] Même s’il s’agit d’une erreur de bonne foi de la représentante de la locatrice, cette erreur doit être assumée par la locatrice.
[18] En effet, le Tribunal n’a pas de raison de penser que la locataire savait ou aurait dû savoir qu’il s’agissait d’une erreur puisque les conséquences de cette erreur ont eu un impact majeur pour elle.
[19] Le Tribunal rejette la demande de recouvrement de loyer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[20] REJETTE la demande de la locatrice qui en supporte les frais.
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Anne A. Laverdure | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice Me Robert Soucy, avocat de la locatrice la locataire Me Julien Merleau-Bourassa, avocat de la locataire | ||
Date de l’audience : | 23 octobre 2024 | ||
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