Décision

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Décision

Dumoulin c. Guillette

2017 QCRDL 14783

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Granby

 

No dossier :

328584 24 20170329 G

No demande :

2211851

 

 

Date :

02 mai 2017

Régisseure :

Gabrielle Choinière, juge administrative

 

Denis Dumoulin

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Francis Guillette

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction du locataire, le recouvrement du loyer d'une somme de 990 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail couvrant la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, au loyer mensuel de 660 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 150 $, soit les arriérés de loyer jusqu'en avril 2017 inclusivement.

[4]      La conjointe du locataire admet qu’il doit ce montant.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      La soussignée ne juge pas à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 150 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. :

-        à compter du 29 mars 2017 sur la somme de 490 $,

-        à compter du 1er avril 2017 sur la somme de 660 $;


[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 83 $;

[11]   RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[12]   DÉCLARE que la présente décision ne sera exécutoire qu'après l'expiration du délai de 30 jours pour un éventuel appel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabrielle Choinière

 

Présence(s) :

le locateur

la mandataire du locataire

Date de l’audience :  

24 avril 2017

 

 

 


 

AVIS :
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