Décision

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Décision

9130-7306 Québec inc. (Place Norbert) c. Gariepy

2019 QCRDL 18467

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

452313 37 20190327 G

No demande :

2728439

 

 

Date :

03 juin 2019

Régisseure :

Danielle Deland, juge administrative

 

9130-7306 Québec Inc. (Place Norbert)

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Eric Gariepy

 

Frederyck Gauthier

 

Tanya Gauvreau

 

Locataires - Partie défenderesse

 

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (875 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 au loyer mensuel de 875 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 625 $, soit le loyer des mois d'avril 2019 (750 $) et mai 2019, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, plus 27 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[5]      Les locataires admettent devoir cette somme.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.


[7]      Si le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q. le locateur ayant renoncé aux intérêts dans le cadre de l’application de cet article uniquement.

[8]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 1 625 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 avril 2019, plus les frais judiciaires de 103 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

les locataires

Me Daniel Atudorei, avocat de la locataire Gauvreau

Date de l’audience :  

22 mai 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.