Leblanc c. Joly |
2020 QCRDL 17795 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Joliette |
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Nos dossiers : |
498000 29 20191223 G 498000 29 20191223 T |
Nos demandes : |
2920459 2970790 |
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Date : |
25 août 2020 |
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Régisseur : |
Daniel Gilbert, juge administratif |
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Pierre Leblanc |
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Locateur - Partie demanderesse (498000 29 20191223 G) Partie défenderesse (498000 29 20191223 T) |
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c. |
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Melina Joly |
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Partie défenderesse (498000 29 20191223 G) Partie demanderesse (498000 29 20191223 T) |
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et |
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Vincent Gaudet |
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Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] Le 28 février 2020, la demanderesse requiert la rétractation de la décision rendue le 14 février 2020, à la suite d’une audition tenue le 5 février 2020 (la « Décision »). Cette audition faisait suite à une demande du locateur en résiliation de bail vu le retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et l’expulsion des locataires de même que tous les occupants du logement. Le locateur réclamait aussi le loyer impayé (695 $) de même que le loyer dû au jour de l’audition.
[2] Les conclusions de la Décision, rendue en l’absence de la demanderesse, sont :
« [7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[8] CONDAMNE les locataires à payer au
locateur la somme de 1 390 $, plus les intérêts au taux légal et
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions. »
[3] La locataire demande la rétractation de la Décision au motif qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience, n’ayant jamais reçu l’avis de convocation, sans qu’il y ait faute de sa part.
[4] De plus, elle indique avoir pris connaissance de la Décision le 25 février 2020 alors que la demande de rétractation est déposée le 28 février 2020.
[5] Enfin, quant aux moyens de défense que la locataire entend faire valoir à l’encontre de la demande originaire, elle soumet avoir été formellement libérée du bail par les auteurs du locateur. En effet, le locateur actuel a acquis l’immeuble où se situe le logement au mois de septembre 2019. Or les propriétaires précédents avaient libéré la demanderesse de toute obligation en vertu du bail, à compter du 1er juillet 2019, date à laquelle elle n’habitait plus le logement. À compter du 1er juillet 2019, seule la partie intéressée, Vincent Gaudet, était responsable du bail.
[6] Le locateur ne conteste pas la demande de rétractation de la locataire. Il demande seulement que la condamnation soit maintenue contre le locataire, Vincent Gaudet.
[7] Considérant
la preuve soumise, le Tribunal estime que la demanderesse rencontre les
critères mentionnés à l'article
[8] La demanderesse ayant gain de cause, le Tribunal fait droit à ses frais de justice, soit 19,50 $ pour les frais de signification ou de notification et 78 $ pour la demande pour un total de 97,50 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ACCUEILLE la demande de rétractation de la demanderesse;
[10] CONDAMNE le locateur à payer à la demanderesse, Melina Joly, les frais judiciaires de 97,50 $;
[11] RÉTRACTE la décision rendue le 14 février 2020.
Et, procédant à rendre la décision sur la demande originaire :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire, Vincent Gaudet, et de tous les occupants du logement;
[13] CONDAMNE le
locataire, Vincent Gaudet, à payer au locateur la somme de 1 390 $, plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Daniel Gilbert |
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Présence(s) : |
le locateur la demanderesse Melina Joly |
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Date de l’audience : |
16 juin 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.