LSJPA — 2226 | 2022 QCCS 3719 | |||
COUR SUPÉRIEURE | ||||
(Chambre criminelle) | ||||
CANADA | ||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||
DISTRICT DE [...] | ||||
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N° : | 540-03-015063-208 | |||
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DATE : | 3 octobre 2022 | |||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PERREAULT, J.C.S. | ||||
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SA MAJESTÉ LE ROI | ||||
Poursuivant | ||||
c. | ||||
X | ||||
Accusé | ||||
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JUGEMENT SUR LA PEINE | ||||
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ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION : Le Tribunal interdit la publication ou la diffusion, de quelque façon que ce soit, du nom de l’accusé ou de tout autre renseignement qui permettrait d’établir son identité ou de révéler qu’il fait l’objet de mesures prises sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (article 110(1)).
ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION : Le Tribunal interdit la publication ou la diffusion, de quelque façon que ce soit, du nom de la victime ou de tout autre renseignement qui permettrait d’établir son identité ou qui serait de nature à révéler le fait qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent (article 111(1) LSJPA).
ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION : Le Tribunal interdit la publication ou la diffusion, de quelque façon que ce soit, des noms de Y et de Z ou de tout autre renseignement qui permettrait d’établir leur identité ou qui serait de nature à révéler le fait qu’ils ont témoigné dans le cadre d’une infraction commise par un adolescent (article 111(1) LSJPA).
APERÇU
[1] X a été reconnu coupable de l’homicide involontaire de A à l’issue d’un procès tenu devant juge seule.
[2] Les faits retenus par le Tribunal qui appuient le verdict d’homicide involontaire ont fait l’objet d’un jugement rendu le 16 mars 2022. Il n’est pas opportun de les reprendre intégralement. Le Tribunal en résumera ici quelques extraits. Seuls les faits pertinents à l’évaluation de la sentence seront détaillés.
[3] X et les jumeaux A et Y sont amis depuis le primaire. Comme de nombreux adolescents, l’accusé, les jumeaux Y-A et leurs amis partagent un intérêt commun pour les jeux vidéo. À cette époque, ils jouent souvent en ligne à League of Legends. L’accusé a son propre ordinateur, alors que les jumeaux en partagent un.
[4] Pour faciliter les échanges, un ami de X et des jumeaux a créé un serveur de jeu sur la plateforme Discord pour jouer avec un groupe d’amis élargi. Entre vingt et quarante jeunes en font partie, dont X et les jumeaux Y-A. Parallèlement aux forums de discussion du serveur A, les témoins, A et X communiquent entre eux avec l’application Snapchat ainsi que par messages textes.
[5] Le 20 décembre 2019, X se rend chez les jumeaux après l’école pour célébrer le début du congé des Fêtes. Au cours de l’après-midi, il confie aux jumeaux son intérêt pour B, une copine de classe. X témoigne qu’il s’agit d’une information qu’il ne souhaitait pas partager, sauf avec ses amis proches.
[6] Le 22 décembre 2019, alors que plusieurs personnes sont sur un forum de discussion de la plateforme Discord, X entend Y s’adresser à lui et lui dire qu’il « baisait B ». Il comprend que Y le vise directement pour se moquer de lui. Il témoigne ne pas avoir aimé le commentaire et ajoute : « Ça m’a fait chier. » Toutefois, les choses en restent là.
[7] Au cours de l’après-midi, Y se fait bannir du forum de discussion et de la plateforme Discord. C’est X qui lui envoie le lien pour revenir sur le forum de discussion quelques instants plus tard. S’ensuivent néanmoins une série de messages entre X et Y[1]. Y le blâme, à tort ou à raison, pour son exclusion. Des insultes sont échangées, et les communications directes sont rompues pour quelques jours.
[8] À ce stade, les insultes sont banales et rien ne laisse présager le drame qui va survenir. Y et X se traitent mutuellement de « tapette ». X reproche à Y de le blâmer chaque fois que quelqu’un coupe le son de son micro ou le bannit de la plateforme Discord. X lui reproche de gâcher l’ambiance et de crier pour rien. Y insulte X et lui dit qu’il va le frapper la prochaine fois qu’il le voit.
[9] À partir de ce moment, sans que l’on puisse en établir clairement la raison, la situation va prendre une autre tangente. À trois reprises, entre le 23 et le 25 décembre 2019, A et Y vont user de moyens détournés pour que X se rende au restaurant McDonald’s du boulevard A, à Ville A, où les jeunes ont l’habitude de passer la soirée. X témoigne qu’après avoir décliné, il a vu plusieurs messages d’insultes et de railleries publiés par A, Z et C sur le fil de discussion [6...].
[10] Les messages textes envoyés par X à ses amis durant cette période démontrent qu’il est méfiant. Il écrit à son ami D qu’il ne veut plus qu’il invite les jumeaux sur Discord[2]. Il se méfie d’un message de B qui lui demande où il est. Il soupçonne, à tort, qu’elle veut qu’il se rende au [lieu A], à la demande des jumeaux[3].
[11] Durant la nuit du 29 au 30 décembre 2019, Y tente de reprendre contact avec X sur Discord[4]. X lui répond qu’il ne fait plus partie de sa vie, lui demande de ne plus lui parler et lui donne rendez-vous au parc le lendemain.
[12] Le matin du 30, Y envoie un message texte pour s’excuser[5]. X ne répond pas. En fin de journée, il texte à Y lui demandant de sortir pour le rejoindre au terrain de basketball. Y propose plutôt le McDonald’s. Le rendez-vous n’aura pas lieu. Le ton des messages de X est agressif, celui de Y est insolent[6].
[13] Le soir du 30, un conflit survient au domicile de X. Une dispute entre X et son père dégénère, et la mère appelle la police. X quitte la maison et se rend au parc. Entre 21 h 23 et 1 h 21 du matin, X échange de nombreux messages textes ainsi que des messages sur Discord avec Y[7] et A[8]. Il apparaît très clairement des messages de X qu’il est en colère. Il est insultant et menaçant à l’endroit des jumeaux. Par exemple, il texte à l’un, parfois à l’autre, que la prochaine fois qu’il le croise il va lui « foutre des smacks », qu’il va être le premier à « manger à [s]on nouveau jouet », qu’il va avoir « une surprise », qu’il va « manger ce qu’il mérite ». Il reproche à Y d’essayer de le rabaisser devant tout le monde. De nouveau, il donne aux jumeaux rendez-vous au parc pour régler le conflit.
[14] Dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, D texte à X pour qu’il lui explique la nature du conflit avec A[9]. X va texter que A est en conflit avec lui, parce qu’il l’a banni de Discord pour l’avoir insulté et avoir insulté B. Il texte que A veut le « shooter » et que lui-même, la prochaine fois qu’il voit A, le « shot ». Il ajoute que ce ne sera pas un combat un contre un et que, dès que A le touche, il le « piket[10] ».
[15] Le soir du 1er janvier 2020, A contacte X pour lui dire de sortir et l’informe qu’il est seul alors que c’est faux, puisque Z, C et E sont tous en sa compagnie au McDonald’s. X lui texte de venir le rejoindre au parc. A contacte alors son frère par message texte et lui dit qu’il s’en va rejoindre X.
[16] Les versions divergent quant au début de la bataille et à son déroulement. Le Tribunal a retenu la version de E qui, au moment des faits, était un ami des jumeaux, mais aussi de X. Dès le départ, il a déconseillé à ses amis de se battre et leur a fait part de sa désapprobation. Il a appelé X pour lui dire qu’il serait présent au parc avec C, Z et les jumeaux et qu’il n’avait pas l’intention de se battre avec lui. Il ne s’est jamais joint à la bataille. Il est clair pour lui que les jumeaux et X allaient se battre et tout aussi clair qu’il n’a jamais envisagé qu’il pouvait s’agir d’une bataille à coups de couteau.
[17] Selon lui, quand X est entré dans le stationnement, il avait les mains dans les poches et le capuchon sur la tête et il semblait tendu. Il ne le voit pas tendre la main aux jumeaux ni s’adresser à eux. Sa version confirme celles de Y et de C : les jumeaux se sont approchés de X et les trois ont commencé à se battre. Il n’a pas vu de coups de couteau, mais il a vu des plumes sortir du manteau de A. C’est à ce moment que Z et C se sont joints à la bataille.
[18] A s’est alors avancé vers E avant de s’effondrer. Les amis de la victime ont appelé le 911 et ont tenté de lui porter secours, mais A est décédé des suites de ses blessures.
[19] La preuve révèle que A est décédé d’un traumatisme thoracique par arme piquante et tranchante. Un coup de couteau porté au thorax antérieur gauche a traversé le lobe pulmonaire supérieur, pour ensuite piquer l’artère pulmonaire et l’aorte thoracique descendante. Les blessures ont causé une hémorragie importante, et A en est rapidement décédé.
[20] En plus de cette lésion, l’examen pathologique a révélé la présence de deux « pics » de quelques millimètres de diamètre, juxtaposés, situés au thorax antérieur droit, près de la clavicule. Selon le pathologiste judiciaire, ces pics représentent l’entrée dans l’épaisseur de la peau de la pointe de l’arme. L’examen ne permet pas de conclure si les pics sont le résultat de deux coups distincts ou d’un seul, alors que la lame aurait glissé du premier au deuxième « pic » sans pénétrer la surface de la peau.
[21] L’examen des vêtements de A fait à l’hôpital par le technicien en identité judiciaire, Jean-Philippe Girard, révèle la présence d’une déchirure à l’arrière du manteau, au travers de laquelle on peut apercevoir une bourrure blanche. Les photos prises lors de l’autopsie permettent, quant à elles, de constater au moins une déchirure à l’avant du chandail, à la hauteur du thorax gauche.
[22] C’est donc dire qu’il a reçu au moins deux et peut-être trois coups de couteau au thorax et que la plaie mortelle a été causée alors qu’il faisait face à la pointe du couteau de X.
[23] X fuit les lieux en courant. Il est arrêté à proximité de son domicile, après s’être volontairement rendu aux policiers.
[24] Deux couteaux à steak à manche noir sont retrouvés à proximité l’un de l’autre dans un banc de neige, non loin du lieu de la bataille. La lame du premier est pliée à 90 degrés, le second est intact. Le Tribunal a conclu que le premier avait été apporté sur les lieux par X et que, quant au second, un doute subsistait. Un couteau à steak à manche bleu est également trouvé dans la poche intérieure du manteau de X lors de son arrestation.
[25] Le Tribunal a conclu que X n’avait pas agi en état de légitime défense, mais qu’il demeurait un doute sur le caractère intentionnel du geste posé.
[26] Initialement, la poursuite avait annoncé son intention de demander au tribunal pour adolescents l’assujettissement de X à la peine applicable aux adultes. À cet égard, le Tribunal a ordonné la production d’un rapport prédécisionnel pour l’étude d’une demande d’assujettissement à une peine applicable aux adultes. Dans le cadre de la préparation de ce rapport, une évaluation psychologique et une expertise psychiatrique prédécisionnelle de X ont été produites. De son côté, la défense a également produit une expertise psychiatrique prédécisionnelle.
[27] Le rapport et les expertises ont unanimement conclu qu’il n’était pas nécessaire d’assujettir X à une peine applicable pour adulte pour que les principes de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents[11] soient respectés et que les objectifs soient atteints. En conséquence, la poursuite a renoncé à demander l’assujettissement de X.
[28] La poursuite et la défense sont tous deux d’avis qu’une ordonnance de placement et de surveillance, dont une partie serait purgée sous garde de façon continue et l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées par le Tribunal, est nécessaire et que son imposition respecte l’ensemble des principes et des objectifs de la LSJPA.
[29] Toutefois, ils ne s’entendent pas sur la durée de la peine ni sur la période de l’ordonnance de placement et de surveillance. La poursuite suggère une peine de 36 mois à compter de ce jour, alors que la défense soutient qu’une peine de 33 mois suffirait de laquelle 6 mois de détention préventive devraient être soustraits, soit une peine de 27 mois à compter de ce jour. C’est donc dire que tant la poursuite que la défense recommandent au Tribunal de prononcer une peine significative se situant dans le haut de la fourchette des peines possibles.
[30] Outre la durée de la détention, les parties ne s’entendent pas sur la durée de la peine pour laquelle le Tribunal devrait ordonner le placement sous garde. La poursuite suggère une période de 30 mois et un reliquat de 6 mois en liberté sous condition, alors que la défense propose une ordonnance de placement sous garde de 9 mois et un reliquat de 18 mois en liberté sous condition.
[31] La mort de A a créé une peine insupportable pour sa famille et ses amis. La mort d’un fils, d’un frère, d’un ami dans des circonstances aussi tragiques crée une souffrance innommable. Le Tribunal a été témoin de cette souffrance à travers les lettres et les témoignages de son père, de sa mère et de ses frères. La douleur et l’incompréhension y côtoient la peur de l’accusé, et même la haine à son endroit.
[32] Monsieur F, le père de A, exprime la douleur qu’il ressent à la suite de la perte de son fils. Le souvenir de A lui revient au détour de chaque endroit, chaque parc, chaque ville où ils sont allés ensemble, des rues par lesquelles ils sont passés, transformant chaque moment de sa vie en un cauchemar quotidien. Depuis un peu plus de deux ans, son état de santé s’est gravement détérioré. Ses troubles cardiaques et l’augmentation de son rythme respiratoire ont, à ses dires, une corrélation certaine avec les événements et la longueur des procédures judiciaires.
[33] Madame G, la mère de A, dit d’elle qu’elle est une maman brisée à vie. Sa lettre révèle toute sa peine et sa souffrance d’avoir perdu son fils. Elle tenait néanmoins à parler de A, soulignant qu’il était un garçon très gentil, très doux, plein de vie et amusant, avec un tempérament calme. C’était un garçon qui aimait aider les autres, sensible et affectueux. Elle souligne à quel point la famille était soudée, se réunissant tous les soirs pour le plaisir d’être ensemble. Ce plaisir d’être ensemble a depuis disparu. Il leur aura fallu deux années avant que tous soient en mesure de s’asseoir de nouveau à la même table pour le souper tellement la douleur était vive. Elle s’inquiète pour sa santé, mais aussi pour celle de son mari et de ses fils. Depuis les événements, elle souffre d’une dépression et d’asthme. On lui a aussi diagnostiqué un cancer du sein nécessitant des traitements et une opération. Ses inquiétudes subsistent aussi pour son fils Y. Chaque fois qu’il quitte la maison, elle a peur qu’il ne revienne plus.
[34] Plus de deux ans après le drame, Y se dit toujours autant anéanti par le décès de son frère. A était et est toujours sa moitié. Il le cherche partout où il va. Partageant le même ADN, c’est un morceau de son être qui est perdu pour toujours. Son absence est si grande qu’il n’arrive plus à se sentir complet. Il vit chaque jour avec sa peine qu’il tente de cacher à sa famille et à ses amis pour les préserver. Il se sent seul, perdu, à la dérive.
[35] Le Tribunal a également reçu les lettres de H, de I et de J, les trois frères aînés de A. Il est clair de ces lettres que les conséquences de la mort de A affectent encore intensément tous les membres de cette famille unie. H se réveille chaque matin avec le souvenir de son jeune frère qu’il a tenu dans ses bras alors qu’il luttait contre la mort. Il n’arrive pas à accepter qu’il ait pu mourir ainsi. I pense à lui chaque jour et vit avec le sentiment qu’il ne mérite pas d’être heureux, alors que son frère est mort. Son absence pèse sur la famille lors d’événements autrefois heureux. La peur de perdre encore une personne proche le tétanise au quotidien, ce qui a un impact sur son travail et ses relations familiales. Pour J, la perte de son frère revient à être amputé d’un membre vital. Il a perdu le goût de toute chose. Il se couche le soir en pleurant et se lève le matin en se disant que son frère n’est plus là. Il ne comprend pas pourquoi il est mort ainsi. L’affliction, la souffrance et la douleur qu’il vit sont incontournables. Il n’arrive pas à lui dire adieu.
[36] Le processus judiciaire est difficile pour les victimes et leur famille, tout particulièrement dans un cas d’homicide. Les débats sont centrés sur la culpabilité de l’accusé, ses droits, sa situation. Souvent, il en va de même lors de la détermination de la peine. Il est facile pour les familles des victimes d’avoir l’impression que leur proche est oublié, mis de côté, et elles vivent un profond sentiment d’injustice.
[37] Tout en étant respectueux du processus, du Tribunal et de tous les intervenants, les parents de A ont fait part au Tribunal de ce criant sentiment. Il est évident qu’au‑delà de la perte de leur fils, leur présence quotidienne en salle d’audience a été douloureuse.
[38] La société canadienne a choisi de se doter d’un système de justice pénale pour les adolescents qui favorise la responsabilité de ceux-ci, tout en tenant compte des intérêts des victimes[12].
[39] Dans l’exercice de détermination de la peine, le Tribunal doit donc se laisser guider par les objectifs et les principes de la LSJPA. Cette loi prévoit un régime de peines spécifiques applicables aux adolescents et dont la raison d’être est de les faire répondre des infractions qu’ils ont commises par l’imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives qui favoriseront leur réadaptation et leur réinsertion sociale[13].
[40] Il ne faut pas y voir un manque d’empathie pour les victimes, vu les conséquences du drame qu’elles ont vécues. Il s’agit plutôt de reconnaître que la culpabilité morale d’un adolescent sera moindre que celle d’un adulte, puisqu’il n’a pas encore acquis la maturité de celui-ci. Reconnaître ce caractère distinct et l’importance d’assurer la réhabilitation et la réinsertion sociale d’un adolescent en imposant des peines spécifiques lorsque requis est l’unique façon de s’assurer de favoriser la protection durable du public.
[41] Cela dit, il va aussi de soi que plus l’adolescent est près de l’âge de la majorité lors de la commission du délit, plus on peut s’attendre à ce qu’il soit en mesure de poser un jugement éclairé sur ses comportements et à ce qu’il fasse preuve de maturité.
[42] Chaque cas est un cas d’espèce qui nécessite une analyse individualisée des circonstances de la perpétration du délit, des caractéristiques de l’adolescent et de la situation dans laquelle il se trouve. Le Tribunal doit se garder de faire des généralisations qui iraient à l’encontre de ce principe.
[43] L’article 38 LSJPA établit les principes que le Tribunal doit considérer afin de déterminer la peine la plus appropriée. Outre les exigences de proportionnalité[14] et d’harmonisation des peines[15] qui sont identiques aux principes applicables à la détermination des peines pour adultes, l’article 38 LSJPA prévoit qu’une peine spécifique ne doit en aucun cas aboutir à une peine plus grave que celle qui serait indiquée dans le cas d’un adulte coupable de la même infraction commise dans des circonstances semblables[16].
[44] L’alinéa 38(2)e)(i) LSJPA prévoit que le Tribunal qui détermine la peine doit s’assurer qu’elle atteigne les objectifs de réadaptation, de réinsertion sociale et de protection durable du public, tout en étant la moins contraignante possible pour l’adolescent. Autrement dit, la peine que le Tribunal imposera doit refléter le niveau de contrainte requis pour que les principes de la LSJPA soient appliqués et les objectifs atteints, sans aller au-delà ou en deçà de ce qui est nécessaire. L’alinéa 38(2)e)(ii) prévoit que la peine doit offrir à l’adolescent les meilleures chances de réadaptation et de réinsertion sociale, et l’alinéa 38(2)e)(iii) stipule que cette peine doit permettre de susciter en lui le sens et la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité.
[45] Dans l’application de ces trois principes, le tribunal pour adolescents doit toujours s’assurer que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent à l’égard de celle-ci[17].
[46] Enfin, la peine spécifique pour l’adolescent peut également viser à dénoncer un comportement illicite[18] et à le dissuader de récidiver[19].
[47] Aucun des principes de détermination de la peine ne prédomine sur les autres[20]. Le principe de la proportionnalité de la peine à la gravité de l’infraction est un des principes clés de l’article 38 LSJPA, mais aucun principe ne peut être appliqué isolément des autres. Leur application doit être conjuguée de manière complémentaire afin que tous soient mis en balance et considérés à leur juste part[21]. Le tribunal pour adolescents qui détermine la peine doit les considérer et les apprécier à la lumière des circonstances particulières de l’affaire, des caractéristiques de l’adolescent et des objectifs visés par l’imposition d’une peine.
[48] Dans les cas, notamment, où les infractions ont été commises avec violence, comme en l’espèce, le tribunal pour adolescents peut imposer une peine comportant un placement sous garde[22]. Il doit toutefois s’agir d’une mesure de dernier recours. Le tribunal doit avoir examiné toutes les mesures de rechange raisonnables dans les circonstances proposées au cours de l’audience pour la détermination de la peine et en être arrivé à la conclusion qu’aucune d’entre elles, même combinée à d’autres, ne serait conforme aux principes et aux objectifs énoncés à l’article 38 LSJPA[23].
[49] Le tribunal pour adolescents qui entend imposer une peine spécifique comportant une période de garde a l’obligation d’expliquer en quoi une peine spécifique ne comportant pas une telle mesure ne suffirait pas pour atteindre les objectifs fixés par la LSJPA[24].
[50] L’alinéa 42(2)o) LSJPA prévoit que le tribunal pour adolescents peut imposer à l’égard de l’infraction d’homicide involontaire coupable une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie sera purgée sous garde de façon continue et l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à la LSJPA.
[51] Le tribunal pour adolescents détermine la peine spécifique à imposer en tenant compte : 1o du degré de participation de l’adolescent à l’infraction; 2o des dommages causés à la victime et du fait qu’ils ont été causés intentionnellement ou étaient raisonnablement prévisibles; 3o de la réparation par l’adolescent des dommages causés à la victime ou à la collectivité; 4o du temps passé en détention par suite de l’infraction; 5o des déclarations de culpabilité antérieures de l’adolescent; 6o des autres circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation de l’adolescent et pertinentes au titre des principes et objectifs énoncés à l’article 38 LSJPA[25].
[52] Lorsque la peine envisagée est un placement sous garde, le tribunal pour adolescents doit, en outre, tenir compte des observations faites sur : 1o les mesures de rechange à sa disposition; 2o le fait que l’adolescent se conformera vraisemblablement ou non à une peine ne comportant pas de placement sous garde, compte tenu du fait qu’il s’y soit ou non conformé par le passé; 3o les mesures de rechange imposées à des adolescents pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables[26].
[53] Le tribunal pour adolescents peut assortir une peine de conditions si : 1o celles‑ci sont nécessaires à l’atteinte de l’objectif prévu au paragraphe 38(1) LSJPA[27]; 2o l’adolescent peut raisonnablement s’y conformer[28]; 3o elles ne sont pas imposées afin de se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale ou à d’autres mesures sociales plus appropriés[29].
[54] La responsabilité de X est totale. Il a contribué à l’escalade de la violence entre lui et la victime en envoyant à cette dernière des messages textes contenant des menaces et en l’incitant à venir se battre. Il savait, en partant de chez lui, qu’il allait se battre avec les jumeaux et il a choisi d’apporter deux couteaux. Il ressort de la preuve médicale déposée lors du procès que la victime est décédée à la suite des coups de couteau assénés par X.
[55] Puisqu’il y a eu décès, il n’existe aucune réparation possible des dommages causés à la victime.
[56] Bien que, depuis l’ordonnance de détention prononcée à l’issue du procès, X ait eu accès aux services d’éducateurs et que son implication dans les mesures d’aide qui lui ont été offertes ait été constante, le Tribunal constate que le chemin qui lui reste à parcourir demeure important, puisqu’il ne reconnaît pas encore sa responsabilité dans les gestes posés.
[57] X a encore beaucoup de mal à faire preuve de transparence; il ne se reconnaît pas de problématique d’impulsivité ou de colère; il est incapable de nommer des moments de sa vie où il aurait perdu la maîtrise de ses émotions; il n’est toujours pas en mesure d’expliquer comment il en est venu à prendre la décision de se munir de deux couteaux pour se rendre dans un parc et se battre contre son meilleur ami plutôt que de simplement demeurer à la maison; il est incapable de nommer des solutions autres qui n’auraient pas entraîné de bataille.
[58] X n’a pas d’antécédents judiciaires.
[59] À titre de facteurs atténuants liés à la perpétration de l’infraction, le Tribunal retient (outre l’absence d’antécédents précédemment mentionnée) le fait qu’après les événements X a collaboré avec les policiers et qu’il s’est rendu de manière volontaire. Le Tribunal retient également qu’il a exprimé des regrets pour la mort de A. Le Tribunal croit en sa sincérité.
[60] À titre de facteurs aggravants liés à la perpétration de l’infraction, le Tribunal retient que les raisons d’être du conflit étaient anodines et qu’il aurait facilement pu être évité. Le Tribunal retient également que X a grandement contribué à l’escalade de la violence et qu’il a envoyé plusieurs messages textes comportant des menaces et des invitations à se battre dans les jours qui ont précédé l’homicide. Le Tribunal retient que X savait au moment de quitter la maison qu’il allait se battre avec ses deux amis et que ces derniers ne seraient pas seuls. Il savait que les autres personnes ne prendraient pas part à la bataille. Il a choisi de ne pas rester chez lui alors qu’il s’y trouvait en sécurité. Il a quitté le domicile muni de deux couteaux pour aller se battre.
[61] Quant aux autres circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la situation de l’adolescent, le Tribunal est placé devant une preuve contradictoire quant au degré de responsabilisation et aux capacités d’introspection de X. La preuve est également contradictoire à l’égard de la capacité des parents d’offrir un milieu adéquat et aidant durant la période de liberté avec conditions qui suivra la période de garde. Tous ces facteurs contribuent considérablement, selon le Tribunal, au risque de récidive, mais, surtout, influencent à long terme les perspectives de réhabilitation et de réinsertion de X.
[62] Selon le psychologue Patrick Terrisse, X exprime beaucoup de remords et d’empathie. Il s’attribue une importante responsabilité dans la situation, malgré le fait qu’il invoque la légitime défense. Depuis la condamnation, il démontre une ouverture à réparer la situation et se mobilise vers un changement personnel. C’est ainsi que cette réceptivité se traduit par une présence soutenue dans les démarches d’aide, avec un souci de réguler ses émotions. X assume pleinement la lourdeur et l’irréversibilité des conséquences associées à ses gestes. Il en saisit toute la gravité et ne cherche pas à les renier[30].
[63] Toujours selon le psychologue, tout au long des rencontres, X ne cherchera pas à justifier ses gestes, mais fera plutôt référence à une impulsivité dans un contexte « d’auto-défense », sans pour autant attribuer à ceux-ci la gravité de la situation[31].
[64] Selon le Dr Morissette, il démontre une bonne capacité d’empathie et exprime des remords; il se sent coupable de l’événement de janvier 2020.
[65] À la déléguée jeunesse, il mentionnera qu’il ne se reconnaît pas de responsabilité dans le conflit, puisqu’il dira qu’il s’est rendu au parc pour le régler afin de redevenir ami avec les jumeaux et que ses intentions ont toujours été pacifiques. Confronté aux termes utilisés dans des conversations écrites préalablement au délit tels que « je vais shoot » et « j’le piket », il répondra qu’il s’agit, selon lui, d’une façon d’exprimer sa frustration[32]. Il lui dira qu’il craint que ses amis, connus comme étant de type bagarreur, emboîtent le pas aux jumeaux.
[66] Or, la preuve est claire qu’au moment de se rendre au parc il sait qu’il va se battre. Il est en colère, il s’empare de deux couteaux. Quant à la crainte, la preuve révèle également qu’il a lui-même déjà participé à une bagarre en compagnie des personnes présentes ce soir-là qui avaient alors pris sa défense[33]. Plus de deux ans plus tard, X se perçoit encore dans le rôle du pacificateur. Il soutient que le Tribunal n’a pas compris ses propos tenus par messages textes, qu’il s’agit tout au plus d’une manière de s’exprimer pour les jeunes. Ce faisant, il se déresponsabilise à l’égard du conflit et de son rôle dans celui-ci.
[67] Dans ses discussions avec la déléguée jeunesse, X se décrit comme étant généralement de nature calme et posée. Ce n’est que très rarement qu’il éprouve le sentiment de la colère. Lorsque tel est le cas, il a généralement l’envie de pleurer. Ainsi, il sort pour prendre un pas de recul jusqu’à ce qu’il soit en mesure de retrouver son calme. X peut illustrer seulement trois situations où il a failli à cette ligne de conduite. Il s’agit de l’événement où sa mère a communiqué avec les policiers, de celui où sa protestation dans le bureau du directeur d’école a pris une ampleur démesurée et le soir où il a tué A. Avec certitude, il mentionne s’abstenir de se retrouver dans des situations fâcheuses en évitant d’alimenter les conversations où le débat pourrait mener à une possible polémique. Malgré les tentatives de pousser sa réflexion, X demeure sur sa position qu’il n’a ni été sujet d’un débordement de colère ni impliqué dans une quelconque autre bagarre. Pourtant, les événements qui entourent son passage à l’acte reflètent une perte de contrôle qui s’échelonne sur plusieurs jours. Il en va de même des courriels envoyés aux jumeaux mais aussi à ses autres amis le soir du décès de A.
[68] Vu la nature de l’offense rapportée, on peut certainement s’inquiéter de l’ampleur de la réaction. Cet écart entre l’offense perçue (une confidence trahie) et l’ampleur de la réaction (s’armer de deux couteaux) est inquiétant. En l’absence d’amorce de réflexion, de capacité d’introspection et de prise de responsabilité à l’égard des gestes reprochés, le Tribunal considère que cela aura un impact direct sur ses perspectives de réhabilitation. X doit être confronté à un milieu qui n’agira pas avec complaisance et qui lui permettra de prendre la pleine mesure de sa responsabilité dans les gestes posés. Le chemin pour X est encore long. Cela ne veut pas dire qu’il est inaccessible. Les témoignages des experts entendus démontrent que X a certainement les capacités requises pour devenir un actif pour la société s’il entreprend un réel examen de conscience.
[69] Cela ne veut pas dire non plus que X manque d’empathie. Les rapports démontrent, au contraire, qu’il est capable de comprendre l’ampleur des conséquences sur la famille de la victime.
[70] À la déléguée jeunesse, il indiquera qu’il est très certainement horrible pour les parents d’avoir à vivre cette épreuve qu’est le deuil de leur fils et pour Y, son frère jumeau. À ses dires, il songe particulièrement à la famille de A lors de la période du ramadan où de nombreuses rencontres familiales sont organisées. Par sa faute, depuis le mois de janvier 2020, un membre de la famille A est manquant. Il est aussi peiné de savoir que le père des jumeaux a des problèmes de santé depuis quelques mois et que sa mère combat actuellement une grave maladie. Ainsi, il dit prier pour eux[34].
[71] La poursuite a soulevé qu’il fallait examiner avec prudence les conclusions des rapports, puisque les experts se sont fondés sur la prémisse que X a fourni l’ensemble des informations pertinentes et qu’il a agi avec transparence, alors que la preuve révèle que tel n’est pas le cas, car plusieurs éléments importants n’ont pas été rapportés aux experts par X et sa famille.
[72] Le Tribunal partage cette position et, à titre d’illustration, souligne les éléments suivants sans en faire une énumération exhaustive.
[73] À la déléguée jeunesse, X ne rapporte aucune délinquance. La preuve révèle pourtant qu’il a déjà participé avec les jeunes impliqués le soir de l’événement à une bagarre dans un McDonald’s de [la région A], à Ville A. À ce moment, il se battait en compagnie de ceux-ci contre un autre groupe de jeunes avec lequel il avait un différend.
[74] La poursuite a également mis en preuve trois occasions au cours des années 2018 et 2019 où la police a dû se présenter chez lui à la suite d’appels des parents qui étaient dépassés. À une occasion, sa mère a déclaré que X avait défoncé la porte de la pièce dans laquelle le routeur WiFi avait été mis sous clé pour rétablir la connexion qu’elle et son conjoint avaient décidé de couper. À une autre occasion, elle a indiqué aux policiers que X avait renversé la poubelle et crié après son père.
[75] X a été expulsé de l’école en raison de son comportement argumentatif, de propos insultants tenus à l’endroit d’intervenants et de son agressivité dans le bureau du directeur.
[76] À son retour, des caméras de surveillance le captent intimidant et poussant un élève dans les casiers en compagnie de deux autres jeunes.
[77] Lorsqu’il discute avec la déléguée jeunesse et qu’il aborde le sujet des visites policières à son domicile, il ne mentionne que celle dont il a été question en salle d’audience, alors que trois visites ont eu lieu. Lorsqu’il est confronté sur ce point par la déléguée jeunesse, il dit d’abord qu’il ignore de quels événements il s’agit. Encore une fois, il souhaite prendre connaissance des documents officiels qui pourraient lui rafraîchir la mémoire, puisque, dit-il, ceux-ci n’auraient pas été déposés au procès. Puis, lors d’une rencontre subséquente, il dira être mal à l’aise d’aborder ce sujet qui ne concerne que les membres de sa famille. C’est donc pour cette raison qu’il souhaite s’abstenir de dévoiler les détails de ces situations.
[78] Lorsqu’il parle de son expulsion de l’école, il ne fait pas mention de l’incident d’intimidation capté par les caméras de surveillance.
[79] La déléguée jeunesse rapporte également, à la lecture des notes des intervenants [du Centre A], d’autres moments où X manque de transparence. Ainsi, les résumés des interventions en centre jeunesse révèlent que X est tenace lorsque la réponse à une demande tarde ou ne lui convient pas. Souvent, il réplique ou interpelle un éducateur différent pour valider la véracité de la réponse obtenue. Il lui arrive aussi de contourner la règle ou de mentir pour avoir ce qu’il désire. Confronté à ses mensonges, il réplique d’une explication douteuse, souvent d’un ton condescendent. Il fait de même à la suite de refus ou lorsqu’il se porte à la défense de ses pairs face à des interventions effectuées par des adultes qu’il considère comme injustifiées.
[80] Par exemple, pour que lui soit accordé l’accès au téléphone, il s’adresse à un éducateur qui ignore qu’il a bénéficié plus tôt dans la journée de son temps d’appel. À l’annonce de la conséquence, il s’entête à justifier son comportement et refuse de comprendre l’explication de l’adulte. À un autre moment, X est soupçonné d’avoir arrosé un adolescent de l’unité. Il préfère mentir et nie ainsi sa responsabilité. Ce n’est qu’à la suite du visionnement des caméras, où l’on peut observer qu’il est l’auteur des faits reprochés, qu’il avoue ses torts.
[81] Au Dr Gignac, il mentionne une utilisation importante de jeux vidéo et de temps d’écran qui a mené à certains conflits dans le milieu familial, mais il dit ne pas avoir consommé de substances, tels alcool, tabac, cannabis ou toute autre substance. Des propos similaires sont tenus au psychologue Patrick Terrisse. Or, la preuve révèle une consommation occasionnelle de cannabis, au minimum durant l’automne 2019.
[82] Il rapporte avoir été transféré pendant une semaine dans une école [du quartier A], Ville A, dans un contexte où il argumentait avec les figures d’autorité dans son école secondaire. Il aurait bien répondu à l’encadrement offert à ce moment. Il souligne qu’il a bénéficié des interventions qui ont été mises en place pour lui à ce moment. Or, l’étendue de la violence verbale utilisée dans le bureau du directeur avant son expulsion, l’événement d’intimidation survenu à son retour à l’école et les visites policières au domicile n’ont pas été rapportés au psychiatre.
[83] La version des faits donnée au Dr Gignac manque aussi de transparence sur d’autres points importants. Par exemple, X indique ne pas avoir su avant de se rendre au parc que d’autres jeunes seraient présents et en avoir été surpris. Or, il a témoigné à l’effet contraire en salle d’audience où il a plutôt indiqué qu’il s’était muni d’un couteau, parce qu’il savait que d’autres jeunes seraient présents et qu’il ressentait de la crainte.
[84] Enfin, il ne lui parle pas du bris de condition durant la période de remise en liberté.
[85] Lorsque le Dr Gignac a témoigné devant le Tribunal, il a reconnu que si les éléments précédemment mentionnés (visites des policiers, bris de porte au domicile familial, envoi de messages textes contenant des menaces, intimidation à l’école au retour de la suspension) lui avaient été présentés, cela aurait eu un impact sur son évaluation.
[86] Au Dr Morissette, il ne dévoile pas l’incident d’intimidation survenu après sa suspension de l’école. Il laisse entendre que son comportement a été adapté et respectueux jusqu’à la fin du mois de décembre 2019. X et ses parents ne mentionnent qu’une seule visite des policiers à leur domicile.
[87] Le Tribunal a pu constater les mêmes traits chez X lors de son témoignage. Les informations qui ne lui semblent pas favorables ne sont jamais volontairement transmises. Ce n’est que confronté à la preuve de ses mensonges que son discours change. Il s’enlise ensuite dans des explications frivoles. Il demande à voir la preuve écrite que l’on peut lui opposer avant de répondre. Il ne fait pas preuve de transparence. Ainsi, il nie toute consommation de stupéfiants avant d’être confronté à des photos où on le voit consommer. Il ne fait pas mention de messages textes compromettant tant que ceux-ci ne lui sont pas présentés en preuve. Il souhaite d’abord en prendre connaissance avant d’en témoigner.
[88] Dans le rapport de la déléguée jeunesse, les parents partagent que X est d’une grande bonté et qu’il est porté à offrir son aide en tout temps. Selon eux, non seulement son comportement à l’école est exemplaire, mais aussi son rendement qui est au-delà des attentes. Il se démarque également par ses atouts sportifs. Les parents qualifient leur fils de pacifique, ne cherchant d’aucune façon les conflits. De ce qu’ils savent, X n’a jamais été impliqué dans quelconque mésentente que ce soit[35].
[89] Monsieur K a témoigné que, depuis la première journée de janvier 2020, la vie familiale s’est arrêtée. À partir de ce jour, la situation de X est le centre de chacune des décisions que lui et son épouse ont à prendre. Il est persuadé que X nécessite un soutien psychologique, mais il se trouve dépourvu pour lui fournir l’aide dont il a besoin. Il est dépendant, à cette fin, du système public qui attribue les ressources en fonction du territoire sur lequel les patients demeurent. Les nombreux déménagements survenus au cours des dernières années entravent ses recherches et l’obligent à recommencer les démarches à chaque nouvelle résidence.
[90] Quant à Madame L, elle considère que son fils a déjà eu sa peine, puisque, depuis 2020, il passe des moments difficiles, ne dort pas et s’inquiète grandement.
[91] Le Tribunal est conscient des efforts déployés par les parents de X et croit en la sincérité de leur implication. Toutefois, la question qui demeure est celle de savoir s’ils pourront offrir un milieu adéquat pour favoriser la réhabilitation de X. Or, le Tribunal conclut qu’ils sont limités à cet égard, puisque, bien que responsables et aidants, ils ont tendance à surprotéger leur fils et à banaliser ses comportements négatifs. Ils minimisent l’impact de ses gestes et excusent plusieurs de ceux-ci. Malgré le fait que le Tribunal reconnaisse leur bonne volonté, il doute de leur capacité d’encadrement et conclut qu’ils ne pourront pas lui offrir le soutien nécessaire à sa réhabilitation.
[92] Entre les mois de septembre et décembre 2019, X cumule les retards et les absences. Des échecs sont observés dans quatre matières. Il a été suspendu à deux reprises (2 et 12 jours). La première occasion relève d’un refus de collaboration et d’une impolitesse envers une intervenante scolaire. Pour ce qui est de la deuxième suspension, les informations font référence à une désorganisation empreinte de violence verbale de la part de X dans le bureau du directeur. L’adolescent l’a insulté et a refusé de quitter les lieux. Sans autorisation, il a pris le téléphone du directeur pour appeler son père.
[93] Même aujourd’hui, les parents de X minimisent la situation. X dit toujours ne pas comprendre pourquoi il n’a pas pu appeler son père. Ces gestes reflètent, encore une fois, une certaine problématique. Lorsque X considère qu’il a raison et que les actions des autres le briment, il peut réagir avec opposition, colère et violence.
[94] Le 26 février 2020, une ordonnance de mise en liberté assortie de conditions lui est accordée. Entre autres, on l’oblige à se trouver à l’adresse remise à la Cour 24 heures sur 24, sauf aux fins scolaires ou d’emploi ou en présence de son père et/ou de sa mère, et à se présenter à la porte lors des vérifications par les policiers.
[95] Le Service de police de Ville A vérifie le respect des conditions de X le 8 mai 2020. Il se trouve alors chez un ami à Ville B, sans la présence de l’un ou l’autre de ses parents. Selon le rapport d’enquête, le père de X explique aux policiers que son fils n’était pas sorti depuis le début de ses conditions et que c’était dur pour son moral. Madame L avoue s’être rendue, entretemps, à la résidence de Ville A. Elle justifie cette décision par le fait que X avait de la difficulté à dormir la nuit et qu’il souhaitait voir son ami. Pour sa part, X dit qu’il ne connaissait pas bien cette condition. Madame L refuse de fournir une déclaration aux policiers quant aux circonstances du manquement, mais elle demande d’être retirée comme personne responsable de la surveillance de X.
[96] La défense soutient que ce bris est compréhensible dans le contexte des difficiles conditions de détention vécues par X depuis plusieurs mois. Il appelle le Tribunal à tenir compte du sentiment de dépression ressenti par X à cette période ainsi que du contexte difficile de la pandémie. Le Tribunal convient qu’il s’agit d’un seul bris au cours des longs mois de détention et que le poids à y accorder quant à la détermination du respect ultérieur de conditions par X doit être relativisé. Toutefois, le Tribunal s’inquiète de la réaction des parents ainsi que de celle de X, ceux-ci offrant, selon les intervenants, des versions différentes. Les parents de X tentent de minimiser la responsabilité de leur fils dans le manquement.
[97] Encore une fois, les parents ont tendance à prendre sur eux la responsabilité du manquement alors que X, de son côté, prétend ne pas avoir compris la portée de ses conditions. Or, cette version n’est pas réaliste. D’ailleurs, alors que la mère indique qu’il voulait voir un ami parce qu’il s’ennuyait, X témoigne plutôt que sa mère l’a déposé chez un ami qui pouvait le renseigner sur le métier d’employé du supermarché Walmart, puisqu’il venait tout juste d’être embauché par l’entreprise. Or, il n’occupera jamais cet emploi.
[98] Tant les parents de X que X étaient bien au fait des conditions de remise en liberté. Les enjeux étaient importants. Que X ait pris la mauvaise décision de ne pas respecter ses conditions pour aller voir un ami peut être dit et compris. Il est vrai qu’il ne s’agit pas d’un manquement majeur. Toutefois, le fait de tenter de le cacher en dit long sur la problématique existante, soit que les parents minimisent la responsabilité de leur fils et que ce dernier ne prend pas sa part de responsabilité. Encore une fois, il cherche à justifier des comportements problématiques.
[99] Enfin, le Tribunal constate que les informations transmises par les parents aux experts sont souvent incomplètes et tendent à minimiser les comportements négatifs de X. Par exemple, ils omettent de mentionner au Dr Morissette les autres appels au 911 qui ne sont pas rapportés dans le jugement. Ce n’est que dans les jours qui précèdent le témoignage de son expert devant le Tribunal que la défense l’en informera. Ils ont aussi omis de lui dire que, lors de ces incidents, X avait défoncé une porte et renversé des poubelles. Le Dr Morissette considère que les appels des parents au 911 est un signe de leurs capacités parentales, puisqu’ils démontrent qu’ils sont en mesure de demander de l’aide afin d’éviter les conflits. Le Tribunal en convient. Toutefois, le manque de transparence dont ils ont fait preuve contrebalance cet aspect.
[100] X doit, pour s’en sortir, être dans un milieu où il sera confronté quotidiennement par des intervenants non complaisants qui lui permettront de comprendre les raisons de son passage à l’acte.
[101] Le fait qu’un procès ait été tenu ne constitue pas un facteur aggravant. Il s’agit d’un facteur neutre.
[102] Quatre rapports d’expertise ont été produits. Sandra Beaudin, criminologue déléguée jeunesse du Service aux jeunes contrevenants, a produit un rapport prédécisionnel pour l’étude d’une demande d’assujettissement à une peine applicable aux adultes. Le Dr Martin Gignac, psychiatre légiste de l’institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel, a produit une expertise psychiatrique prédécisionnelle. Patrick Terrisse, psychologue du Service de consultation clinique du Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse A, a produit un rapport d’évaluation psychologique et, finalement, la défense a demandé au Dr Louis Morissette, psychiatre légiste de l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel, de produire une seconde expertise psychiatrique prédécisionnelle.
[103] Les rapports d’expertise ont en commun de ne pas recommander l’assujettissement de X à une peine applicable aux adultes.
[104] Avec quelques modulations, X est décrit par tous comme un jeune homme poli, investi, capable de comprendre les règles établies et qui essaie de les suivre adéquatement. Dans le contexte du placement sous garde actuel, il s’investit dans les groupes et les ateliers lui permettant d’apprendre à gérer sa colère et à contrôler ses impulsions. Son attitude envers ses pairs est positive. Il s’adapte bien à la vie en groupe et respecte la programmation. Aux ateliers ainsi qu’aux rencontres de groupe, il offre une belle participation. On note qu’il fait valoir son point de vue et qu’il démontre une capacité d’introspection à propos des sujets préétablis. Ces éléments positifs expliquent d’ailleurs pourquoi le Directeur provincial est prêt, malgré l’âge de X, à poursuivre son hébergement en centre jeunesse plutôt que de le transférer dans un établissement pour adultes afin qu’il y passe la totalité de sa période sous garde.
[105] Selon le rapport du psychologue, X respecte bien les exigences du Tribunal. Il mentionne sa participation et sa mobilisation dans la prise de moyens thérapeutiques. Il a accepté des suivis psychothérapeutiques et, depuis son hébergement [au Centre A], il profite de rencontres en psychoéducation et participe activement aux ateliers de gestion des émotions. Sans recevoir de traitements pharmacologiques, il bénéficie tout de même de la prise de mélatonine. Le portrait actualisé en post-événement n’indique pas de problématique en santé mentale.
[106] Face aux experts qui le rencontrent, il raconte son histoire de vie de façon détaillée tout en étant réservé sur l’événement. Des remords sont souvent verbalisés. X ne se positionne pas dans une perspective de glorification de l’événement, mais s’inscrit dans un registre d’empathie par rapport à la victime, aux parents de celle-ci et à ses propres parents.
[107] Là où les experts divergent, c’est sur l’évaluation du risque de récidive.
[108] Toujours selon le psychologue, à la lumière de l’ensemble des données recueillies, un profil de délinquance ne peut être rapporté pour X. Il n’est pas cristallisé dans un engagement de la criminalité. Il ne semble pas y avoir émergence d’une structure de personnalité délinquante[36].
[109] Le Dr Gignac partage cet avis. Selon lui, X présente un risque faible au niveau de la récidive violente. Bien qu’il ait présenté certaines difficultés à se conformer à l’autorité dans le milieu scolaire et à la maison, il a, par la suite, bien répondu à l’encadrement qui lui a été offert.
[110] Enfin, selon le Dr Morissette, le risque de récidive de violence ou de criminalité est également faible. Il retient qu’il a toujours une attitude positive vis-à-vis le suivi; il ne s’associe pas à des pairs délinquants ni ne présente des attitudes de délinquance; il n’entretient pas des projets grandioses, non réalistes; il ne s’identifie pas à des pairs criminalisés ou violents; il n’est pas décrit comme impulsif et/ou ayant tendance à prendre des risques; il n’abuse pas de substances; il gère assez bien la colère, bien qu’il doive apprendre à limiter le débat verbal et son opposition verbale.
[111] La déléguée jeunesse est la seule qui conclut à un risque modéré. Trois facteurs ont un impact plus important sur le résultat de son analyse et font augmenter le risque : 1o le nombre de chefs d’accusation (trois chefs); 2o ses difficultés d’adaptation relatives à l’éducation ou à l’emploi; 3o le fait qu’il ne participe à aucune activité structurée.
[112] Les rapports d’expertise ont tous certaines limites. Ils dépendent nécessairement des informations fournies. Lorsque les informations sont incomplètes ou lorsque les personnes interrogées manquent de transparence, les conclusions des experts en sont généralement affectées.
[113] Or, tel est le cas ici où les rapports d’expertise se fondent majoritairement, bien que non exclusivement, sur les rencontres avec X et ses parents. Connaissant la preuve ayant été présentée lors du procès, le Tribunal constate que les éléments fournis par X et sa famille aux experts visent à présenter le meilleur profil de X au détriment d’un portrait réel.
[114] Le second point commun des rapports est de reconnaître que X devra affronter un défi de taille lorsqu’il sortira de sa période de garde et qu’il devra faire face seul à une liberté retrouvée. Les experts soutiennent qu’à ce moment, il devra bénéficier du niveau de soutien et d’encadrement qu’apporte la liberté avec conditions afin de s’assurer d’une réinsertion réussie. Évidemment, ils ont en tête, à cet égard, d’éviter que X récidive.
[115] Selon l’expert de la défense, il est important que cette période de liberté avec conditions soit la plus longue possible. C’est pourquoi il suggère une période de 24 mois. La période de 9 mois sous garde serait, selon lui, suffisante pour poursuivre les acquis déjà intégrés par X et lui permettre d’être outillé lors de la période de liberté sous condition.
[116] La déléguée jeunesse recommande une peine de 36 mois dont les premiers 24 mois seraient passés sous garde, alors que les 12 derniers mois pourraient être en liberté avec conditions. Bien qu’elle reconnaisse l’importance d’une période en liberté sous condition, elle s’inquiète du peu de progrès réalisé par X depuis son arrivée [au Centre A].
[117] Le maximum d’une peine spécifique devrait être réservé aux jeunes que le tribunal pour adolescents n’a pas assujettis à une peine pour adultes, mais qui ont un profil délinquant ou dont le pronostic est réservé. La poursuite soutient que X fait partie de ce groupe. Le Tribunal partage cet avis.
[118] Lorsqu’il prononce une peine spécifique, le Tribunal fixe d’abord la durée globale de l’ordonnance de placement et de surveillance en tenant compte de tous les critères énoncés précédemment. Par la suite, le Tribunal répartit la période de garde et de surveillance suivant la preuve faite de ces mêmes critères.
[119] Le Tribunal prononce donc une peine de 36 mois dont 26 mois seront purgés sous garde de façon continue, en milieu fermé, considérant la gravité objective de l’acte délictuel et les besoins de l’adolescent. Cette période apparaît nécessaire pour terminer le travail de réadaptation, mais, surtout, de réinsertion sociale de X. Par la suite, 10 mois seront purgés au sein de la collectivité, puisque le Tribunal partage l’avis des experts ainsi que de la déléguée jeunesse qu’une longue période de préparation de l’adolescent sera nécessaire avant qu’il se réinsère à la société.
[120] Compte tenu des arguments invoqués par les experts, notamment par le Dr Morissette, à l’égard de l’importance d’offrir à X la période la plus longue possible de vie en liberté sous condition afin de réussir une transition harmonieuse, le Tribunal ne déduira pas de cette période de 10 mois une portion du temps passé en détention préventive.
[121] Le Tribunal partage la conclusion de la déléguée jeunesse et considère qu’il est nécessaire que la réadaptation de l’adolescent demeure au cœur de l’intervention afin de diminuer le risque de récidive, mais, surtout, de viser la réhabilitation et la réinsertion sociale de X.
[122] Quant au chef de voies de fait armés contre Y, et à celui de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, la poursuite suggère l’imposition d’une peine de 3 mois sur chaque chef à être purgée de façon concurrente à la peine de 36 mois ordonnée par le Tribunal pour le chef d’homicide involontaire. La défense convient qu’il s’agit d’une peine qui est raisonnable dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[123] ORDONNE pour le chef d’homicide involontaire de A le placement et la surveillance de X pour une période de 36 mois dont 26 mois à être purgée sous garde de façon continue et 10 mois en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105 LSJPA;
[124] ORDONNE pour le chef de voies de faits armés sur Y le placement et la surveillance de X pour une période de 3 mois dont 2 mois à être purgée sous garde de façon continue et 1 mois sous surveillance au sein de la collectivité, conformément à l’alinéa 42(2)n) LSJPA;
[125] ORDONNE pour le chef de possession d’arme dans un dessein dangereux pour le public le placement et la surveillance de X pour une période de 3 mois dont 2 mois à être purgée sous garde de façon continue et 1 mois sous surveillance au sein de la collectivité, conformément à l’alinéa 42(2)n) LSJPA;
[126] ORDONNE que les peines soient purgées concurremment entre elles;
[127] INTERDIT à X de communiquer directement ou indirectement avec E, Z, C, Y ainsi que tous les membres de la famille immédiate de Y, conformément à l’alinéa 42(2)s) LSJPA;
[128] ORDONNE le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles nécessaires aux fins d’analyse génétique, conformément à l’article 487.051 C.cr;
[129] INTERDIT à X d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives à perpétuité, conformément aux paragraphes 51(1) et (2) LSJPA et 109(1)a) C.cr.;
[130] ORDONNE la remise à F des items suivants :
[131] ORDONNE la remise à E des items suivants :
[132] ORDONNE la remise à Z des items suivants :
[133] ORDONNE la remise à Y des items suivants :
[134] ORDONNE la confiscation et la destruction des items suivant :
[135] ORDONNE la confiscation au profit du procureur général de l’item suivant :
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| __________________________________ CATHERINE PERREAULT, J.C.S. | |
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Me Marie-Ève Vautier | ||
Me Marie-Ève Dubeau | ||
Directeur des poursuites criminelles et pénales | ||
Procureures du poursuivant | ||
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Me Guy Poupart | ||
Me Sarah Tricoche | ||
Procureurs de l’accusé | ||
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[1] P-13, lignes 35 à 64, extraites de P-12, annexe B, p. 110 et suiv.
[2] P-13, lignes 76 à 79, extraites de P-12, annexe C1, p. 1230.
[3] P-12.
[4] P-13, lignes 108 à 126, extraites de P-12, annexe B, p.117 à 120.
[5] P-13, ligne 127, extraite de P-12, annexe B, p. 120.
[6] P-13, lignes 133 à 136, 139, 143 à 144, 146 à 151 et 154 à 155, extraites de P-12, annexe B, p.120 à 122.
[7] P-13, lignes 156 et 216 à 253, extraites de P-12, annexe B, p. 122 à 127 et P-13, lignes 211 à 212, extraites de P-12, annexe C1, p. 1109.
[8] P-13, lignes 157 à 209, extraites de P-12, annexe C1, p.1076 à 1083.
[9] P-13, lignes 263 à 366, extraites de P-12, annexe C1, p. 1407 à 1417.
[10] X a témoigné que « shot » signifie tirer et que « piket » désigne poignarder.
[11] L.C. 2002, ch.1.
[12] Préambule de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
[13] Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, art. 38.
[14] Id., art. 38(2)c).
[15] Id., art. 38(2)b).
[16] Id., art. 38(2)a).
[17] Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, art. 38(2).
[18] Id., art. 38(2)f)(1).
[19] Id., art. 38(2)g)(1).
[20] LSJPA-1113, 2011 QCCA 715, paragr. 21.
[21] LSJPA-1544, 2015 QCCA 1736, paragr. 11.
[22] Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, art. 39(1)a).
[23] Id., art. 39(2).
[24] Id., art. 39(9).
[25] Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, art. 38(3).
[26] Id., art. 39(3).
[27] Id., art. 38(2)e.1)(i).
[28] Id., art. 38(2)e.1)(ii).
[29] Id., art. 38(2)e.1)(iii).
[30] Rapport d’évaluation psychologique, p. 8.
[31] Rapport d’évaluation psychologique, p. 4.
[32] Rapport prédécisionnel pour l’étude d’une demande d’assujettissement à une peine applicable aux adultes, p. 3.
[33] Témoignage de C rendu lors de l’enquête préliminaire, le 9 octobre 2020, et déposé en preuve sous S-6, à la p. 138.
[34] Rapport prédécisionnel pour l’étude d’une demande d’assujettissement à une peine applicable aux adultes, p. 4.
[35] Rapport prédécisionnel pour l’étude d’une demande d’assujettissement à une peine applicable aux adultes, p. 5.
[36] Rapport d’évaluation psychologique, p. 8.
AVIS :
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