Décision

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Crégheur c. Runnath

2024 QCTAL 1861

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

736899 36 20231002 G

No demande :

4060200

 

 

Date :

17 janvier 2024

Devant la juge administrative :

Isabelle Normand

 

Meggie Crégheur

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Ravy Runnath

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locataire demande à la locatrice d’exécuter son obligation de traiter les punaises de lit et la moisissure dans la cuisine, le salon et la salle de bain et la condamnation de la locatrice à lui payer 5 000 $ en dommages-intérêts avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 815 $.

[3]         À l’audience, la locataire est absente quoique dûment convoquées et appelée.

[4]         Seule la locatrice est présente, accompagnée de son avocat et d’un témoin expert en extermination.

[5]         La locatrice demande que soit rejetée la demande de la locataire en raison de l’absence de preuve administrée au soutien de sa demande.

[6]         Considérant les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec[1], le Tribunal rejette la demande de la locataire qui en assume les frais.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         REJETTE la demande de la locataire qui en assume les frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

Me Charles-Andrew Bessette, avocat de la locatrice

Date de l’audience : 

9 janvier 2024

 

 

 


 


[1]  « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »

«  2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »

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