Crégheur c. Runnath | 2024 QCTAL 1861 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Laval | ||||||
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No dossier : | 736899 36 20231002 G | No demande : | 4060200 | |||
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Date : | 17 janvier 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Isabelle Normand | |||||
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Meggie Crégheur |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Ravy Runnath |
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Locatrice - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locataire demande à la locatrice d’exécuter son obligation de traiter les punaises de lit et la moisissure dans la cuisine, le salon et la salle de bain et la condamnation de la locatrice à lui payer 5 000 $ en dommages-intérêts avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 815 $.
[3] À l’audience, la locataire est absente quoique dûment convoquées et appelée.
[4] Seule la locatrice est présente, accompagnée de son avocat et d’un témoin expert en extermination.
[5] La locatrice demande que soit rejetée la demande de la locataire en raison de l’absence de preuve administrée au soutien de sa demande.
[6] Considérant les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec[1], le Tribunal rejette la demande de la locataire qui en assume les frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] REJETTE la demande de la locataire qui en assume les frais.
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Isabelle Normand | ||
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Présence(s) : | Me Charles-Andrew Bessette, avocat de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 9 janvier 2024 | ||
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[1] « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »
« 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »
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