Plante c. Mombleau |
2021 QCTAL 7562 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Sherbrooke |
||||||
|
||||||
No dossier : |
427424 26 20181109 T |
No demande : |
3171918 |
|||
|
|
|||||
Date : |
22 mars 2021 |
|||||
Devant le juge administratif : |
Marc Landry |
|||||
|
||||||
Nathalie Plante |
|
|||||
Locataire - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Michel Mombleau |
|
|||||
Locateur - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le 4 février 2021, la locataire dépose une demande visant la rétractation de la décision rendue le 4 décembre 2020 dans le présent dossier. Elle allègue s’être présentée en retard à l’audience du 25 novembre 2020 à cause de la circulation et des conditions climatiques.
[2] La locataire prend connaissance de la décision rendue le 17 décembre 2020. Sa demande de rétractation est produite le 4 février 2021.
[3] L'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement prévoit :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation, si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
[4] La preuve révèle que la demande de rétractation de la locataire est produite bien en dehors du délai de dix jours prévu par la loi. La demande est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[5] REJETTE la demande de rétractation de la locataire;
[6] MAINTIENT la décision rendue le 4 décembre 2020.
|
|
|
|
|
Marc Landry |
||
|
|||
Présence(s) : |
la locataire le locateur |
||
Date de l’audience : |
10 mars 2021 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.