Pinzarrone c. Sanghott | 2022 QCTAL 33121 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 653226 37 20220912 G | No demande : | 3662118 | |||
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Date : | 21 novembre 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Robin-Martial Guay | |||||
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Salvatore Pinzarrone |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Thiermo Soiduo Nourou Sanghott |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.
[2] La signification de la demande a été faite par poste recommandée.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 975 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit un total de 975 $, pour couvrir les loyers dus jusqu'au jour de l'audience.
[5] Le locataire admet devoir la somme qui lui est réclamée.
[6] Aussi, le locateur allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est insuffisante pour justifier la résiliation du bail eu égard à l’existence d’une entente de tolérance de la partie demanderesse qui autorisait le locataire a payé en retard le loyer. Qu’à cela ne tienne, le locataire reconnaît qu’il a été mis fin à cette entente et qu’il devra dorénavant payer le loyer le premier jour du mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 975 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Robin-Martial Guay | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 15 novembre 2022 | ||
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