Décision

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Décision

Ritchot c. Cyr-Sirois

2013 QCRDL 13471

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No :          

29 130311 006 G

 

 

Date :

15 avril 2013

Régisseure :

Isabelle Normand, juge administratif

 

Alexandre Ritchot

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Valérie Cyr-Sirois

 

David Sourdif-Brien

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er avril 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 640 $.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 560 $, soit le loyer des mois de février (280 $), mars et avril 2013, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 70 $ pour la production de la demande.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L. car les locataires utilisent de façon inadéquate et en contravention aux dispositions du Code civil du Québec.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;


[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 560 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 mars 2013 sur la somme de 920 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 86 $;

[11]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

4 avril 2013

 


 

AVIS :
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