Mercier c. Gariépy | 2024 QCTAL 41235 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Québec |
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No dossier : | 809484 18 20240724 T | No demande : | 4518219 |
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Date : | 16 décembre 2024 |
Devant la juge administrative : | Sophie Lafleur |
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Stéphane Mercier | |
Locataire - Partie demanderesse |
c. |
Jean-Marc Gariépy | |
Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Par une demande introduite le 7 novembre 2024, le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 23 octobre 2024 par la juge administrative Chantale Trahan qui le condamnait à payer le loyer dû, résiliait le bail et ordonnait l’expulsion du locataire.
LA PREUVE
- Le locataire témoigne qu’il a pris connaissance du jugement le 6 novembre 2024, lorsqu’un huissier s’est présenté chez lui pour faire exécuter le jugement.
- Il témoigne qu’il n’a jamais reçu l’avis d’audience, expliquant son absence au Tribunal le 8 octobre 2024. Il explique que c’est le locateur qui s’occupe de lui remettre son courrier puisqu’il n’a pas la clé qui lui donnerait accès à la boite postale commune avec le locateur.
- Comme moyen de défense, le locataire témoigne qu’il prétend ne devoir aucune somme au locateur, ayant une entente avec ce dernier afin de compenser le travail qu’il fait avec le loyer, selon le nombre d’heures travaillées.
- Le locateur conteste la demande du locataire et prétend que ce dernier doit les sommes de loyer établies par la juge administrative Chantale Trahan. Il admet que les parties ont une entente à l’effet que le travail effectué par le locataire soit compensé sur le loyer dû selon le nombre d’heures travaillées. Il témoigne d’ailleurs avoir remis au locataire la somme de 3 200 $ à cet effet.
ANALYSE ET DÉCISION
- Le Tribunal doit analyser la demande du locataire qui est fondée sur l’article 89 de la Loi sur la Tribunal administratif du logement qui énonce :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
- Afin d'obtenir gain de cause, le locataire doit démontrer la raison pour laquelle il a été empêché de faire valoir ses droits.
- Le Tribunal constate que le locataire fut absent, car il n’a pas reçu l’avis d’audience, et le Tribunal le croit lorsqu’il témoigne en ce sens.
- Quant à l’introduction de la demande, le Tribunal constate qu’elle le fut dans le délai prévu à la Loi, soit dans les dix jours de la date de connaissance du jugement.
- Quant à ses moyens de défense, ils sont sérieux.
- Le Tribunal fera droit à la demande en rétractation du jugement rendu le 23 octobre 2024, et rétractera ce jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- ACCUEILLE la demande en rétractation quant au jugement rendu le 23 octobre 2024 par la juge administrative Chantale Trahan;
- RÉTRACTE le jugement rendu le 23 octobre 2024 par la juge administrative Chantale Trahan;
- DEMANDE au maître des rôles de reconvoquer rapidement les parties sur la demande du locateur relative au non-paiement du loyer, vu la nature de cette demande.
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| Sophie Lafleur |
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Présence(s) : | le locataire le locateur |
Date de l’audience : | 10 décembre 2024 |
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