Tremblay c. Paradis |
2011 QCRDL 29438 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Québec |
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No : |
18 100817 011 T 110708 |
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Date : |
10 août 2011 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administratif |
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Sylvain Tremblay |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Jacques Paradis |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 14 juin 2011 le condamnant à payer une somme de 1 100 $, en plus des intérêts et des frais.
LA PREUVE
[2] Comme motif de rétractation, le locataire mentionne qu’il n’a pu administrer sa preuve à l’audience du 9 juin 2011 parce que son témoin n’était pas disponible. Il admet ne pas avoir assigné ce témoin par subpœna ni en avoir informé le Tribunal lors de l’audience. Il soumet que ce témoin aurait pu prouver qu’il n’y avait pas de bail de logement en cause.
[3] Le locateur soumet que le régisseur a entendu la preuve et rendu sa décision.
DÉCISION
[4] Le recours en rétractation de jugement est prévu à l’article 89 de la Loi sur la Régie du logement :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
[5] Le Tribunal a rappelé les principes applicables en matière de rétractation de jugement dans l’affaire O’Callaghan c. Fattal[1] :
« (…) la demande en rétraction ne doit pas constituer un appel déguisé de la décision rendue. Le Tribunal n’a pas à juger de la justesse de celle-ci ni s’interroger sur les erreurs de faits ou de droit commises puisqu’il ne s’agit pas d’un appel de la décision rendue. Il s’agit plutôt de s’interroger sur l’application de l’article 89, précité, et chercher à déterminer si la partie qui en fait la demande a pu démontrer un des motifs prévus à cette disposition.
De la même façon, la demande en rétraction ne doit pas servir de prétexte à une partie pour recommencer une audition soit parce qu’elle est insatisfaite de la décision ou parce qu’elle est insatisfaite de la façon dont la preuve a été présentée. En somme, les motifs invoqués au soutien de la rétractation ne doivent pas découler de la négligence d’une partie ».
[6] Il ressort de la décision que le locataire était présent à l’audience du 9 juin 2011 et que le juge administratif a entendu la preuve et a conclu que la demande était fondée.
[7] Il appert du dossier qu’une première décision condamnant le locataire à payer une somme de 2 200 $ a été rendue le 26 janvier 2011 et qu’une demande en rétractation de cette décision a été accueillie le 28 mars 2011 au motif que le locataire n’avait pas reçu l’avis d’audience et qu’il semblait avoir une défense valable à faire valoir, soit l’absence d’un bail résidentiel.
[8] Or, il ressort de la preuve que le locataire savait qu’il avait le fardeau de démontrer le bien-fondé de son moyen de défense à une prochaine audience, ce qu’il n’a pas fait.
[9] Le recours en rétractation ne peut servir à corriger une telle négligence et ne peut servir à faire réviser une décision pour le motif invoqué par le locataire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] REJETTE la demande en rétractation de jugement.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
le locataire le locateur |
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Date de l’audience : |
9 août 2011 |
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[1] O’Callaghan c. Fattal, (2003) 31-020911-087T-030502; 31-020911-087T-030324, J.L. 265, décision de la Régie du logement, le 27 mai 2003, Me Francine Jodoin, régisseure.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.