Décision

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Delta Max inc. c. Rokia Nafissa

2025 QCTAL 4490

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

829258 37 20241025 G

No demande :

4509947

 

 

Date :

07 février 2025

Devant le juge administratif :

Robin-Martial Guay

 

Delta Max Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Gbané Nourha Rokia Nafissa

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi que l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, des frais d’énergie (électricité), plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          La locatrice demande aussi la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard causant ainsi un préjudice sérieux.
  3.          La signification de la demande a été faite par huissier.
  4.          Les parties sont liées par un bail du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 au loyer mensuel de 680 $, payable le premier jour de chaque mois. De plus, la locataire doit payer un sixième (1/6) des frais d’électricité du logement.
  5.          La preuve démontre que la locataire a quitté le logement le 1er octobre 2024 et qu'elle doit un total de 680 $, pour couvrir les loyers dus jusqu'au jour de l'abandon du logement
  6.          Aussi, la preuve révèle qu’elle doit l’électricité pour le mois d’octobre, soit 112,32 $.
  7.          Quant au résidu qui est réclamé par la locatrice, à savoir les loyers et les frais d’électricité des mois de novembre et de décembre 2024, le Tribunal doit rejeter cette demande puisqu’il ne s’agit pas d’un recouvrement de « loyer », mais de dommages-intérêts (une perte locative); le locataire ayant abandonné le logement le 1er octobre 2024. La locatrice devra déposer une demande auprès du Tribunal administratif du logement pour réclamer cette perte locative, si elle le souhaite.

  1.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 792,32 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 octobre 2024, plus les frais de justice de 87 $ et les frais de signification prévus au Règlement de 78,75 $;
  2.      RÉSERVE à la locatrice ses autres recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin-Martial Guay

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

14 janvier 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.