KL Propriétés inc. c. Bouhamadi | 2024 QCTAL 28646 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 792545 31 20240506 G | No demande : | 4318100 | |||
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Date : | 10 septembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Pascale McLean | |||||
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Kl Proprietes Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Abdelhak Bouhamadi |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2022 au loyer mensuel de 7204 $, reconduit jusqu'au 30 juillet 2024 au même loyer, le locateur n’ayant pas la preuve de l’augmentation.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 4 320 $, soit le loyer de mars à août 2024.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 8 reprises au cours des 8 derniers mois.
[7] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[8] Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.
[9] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[10] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement sauf si le locataire a acquitté, avant la date du présent jugement, la totalité du loyer dû, des intérêts et des frais;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 4 320 $, plus les frais de 87 $ et de notification prévus au Tarif de 23 $;
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Pascale McLean | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 28 août 2024 | ||
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AVIS :
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