Décision

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Décision

Murcia Garcia c. Bérubé

2018 QCRDL 6105

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Rivière-du-Loup

 

No dossier :

367741 07 20171123 G

No demande :

2380205

 

 

Date :

16 février 2018

Régisseure :

Anne-Marie Forget, juge administrative

 

Edgar Murcia Garcia

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Stéphanie Bérubé

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 605 $ payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La locataire ayant payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame à ce chapitre que le remboursement des frais judiciaires, soit 75 $.

[4]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il témoigne à l’effet que le loyer a été payé en retard à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Il relate que les retards lui causent un préjudice sérieux vu la surcharge financière lui étant imposée par ceux-ci.

[5]      Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[6]      Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er avril 2018, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.


[7]      L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE en partie la demande;

[9]      SURSOIT à la résiliation et ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er avril 2018, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[10]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 75 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Forget

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

25 janvier 2018

 

 

 


 

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