Décision

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Résidences Caldwell c. Browman

2025 QCTAL 9678

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

821369 31 20240917 G

No demande :

4467662

 

 

Date :

07 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Anaïs Gagné

 

Les Residences Caldwell

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Stephen Browman

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande le recouvrement du loyer (1 521 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 596 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 1 514 $, soit le loyer du mois de décembre 2024 et des arrérages liés à l'augmentation du loyer en 2022-2023, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  4.          Le locataire admet devoir cette somme.
  5.          Il indique qu’en raison d’une erreur dans son relevé 31, selon lequel il bénéficiait en 2022-2023 d’une subvention du loyer, il n’a pas pu recevoir le crédit d’impôt auquel il aurait dû avoir droit.
  6.          Lors de l’audience, la représentante de la locatrice s’engage à fournir au locataire une lettre à cet effet. Or, il ne s’agit pas d’un moyen de défense qui libère le locataire de son obligation de payer les loyers dus.
  7.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 514 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 17 septembre 2024 sur la somme de 923 $, et sur le solde à compter du 113,25, plus les frais de justice de 87 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaïs Gagné

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

3 décembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.