Décision

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Décision

Office municipal d'habitation de Gatineau c. Ndlovu

2017 QCRDL 35956

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

345343 22 20170706 G

No demande :

2283184

 

 

Date :

07 novembre 2017

Régisseure :

Anne A. Laverdure, juge administrative

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Gatineau

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Caireen Khething Ndlovu

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation de bail et l’éviction de la locataire et des occupants du logement, la condamnation au paiement des frais et l’exécution provisoire de la décision.

[2]      Le logement concerné est un logement à loyer modique. La locataire paie actuellement 289 $.

[3]      Le 22 août 2016, la locatrice signe une demande de renseignements qu’elle envoie à la locataire afin que celle-ci lui donne tous les renseignements nécessaires à la détermination de la catégorie de logement à laquelle elle a droit et du loyer.

[4]      En vertu de l’article 18 du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique[1], dont le texte suit, la locataire doit fournir ces renseignements et les preuves demandées, dont notamment son revenu :

« 18. Aux fins de la conclusion du bail ou de sa reconduction, le locataire doit fournir au locateur le nom des personnes qui habitent avec lui et les preuves requises pour la détermination du loyer. Ces renseignements doivent être fournis dans un délai d'un mois de la demande du locateur.

En tout temps, le locataire est tenu d'informer le locateur lorsqu'il y a ajout d'occupant, et ce, dans un délai d'un mois de l'arrivée du nouvel occupant.

S'il y a ajout d'occupant entre la date de réception des renseignements visés au premier alinéa et la date de la conclusion du bail ou de sa reconduction, selon le cas, ces nouveaux occupants sont considérés pour la détermination du loyer prévu à l'article 5. »

[5]      La locataire a négligé de répondre. Une lettre de rappel a suivi le 3 octobre 2016.

[6]      Le 20 juin 2017, la locatrice procède à l’envoi d’une mise en demeure. Le 6 juillet 2017, elle dépose une demande à la Régie qu’elle signifie en mains propres à la locataire.


[7]      Le jour de l’audience, la locataire n’a toujours pas fourni les renseignements.

[8]      La locatrice demande donc la résiliation du bail en vertu de l’article 1863 C.c.Q. Cette résiliation est un remède qui peut être obtenu s’il découle de l’inexécution de l’obligation, un préjudice sérieux pour le locateur ou les autres occupants de l’immeuble.

[9]      Dans le cas d’un Office municipal d’habitation à loyer modique, ceux qui subissent préjudice de cette situation sont toutes les personnes en attente d’un tel logement et tous ceux qui financent les subventions que gèrent la locatrice. C’est de connaissance judiciaire pour le tribunal spécialisé qu’est la Régie du logement.

[10]   La locataire a eu de nombreuses occasions de donner les renseignements demandés pour conserver son droit à un logement à loyer modique. Elle n’en a rien fait.

[11]   Le Tribunal n’accorde pas l’exécution provisoire n’ayant pas de preuve de l’urgence de la situation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   Résilie le bail et expulse la locataire et les occupants du logement;

[13]   Condamne la locataire à verser à la locatrice les frais au montant de 83 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

13 octobre 2017

 

 

 


 



[1] C. S-8, r.3.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.